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TRIBUNAL CANTONAL
JY14.051141-150056
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 février 2015
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffière :Mme Pache
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________,
alors détenu dans les locaux de l'Etablissement [...], à [...], contre
l'ordonnance rendue le 31 décembre 2014 par le Juge de paix du district
de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 31 décembre 2014, le Juge de paix du
district de Lausanne a prolongé la détention de E., né le [...] 1967,
originaire de [...], alors détenu dans les locaux de l’Etablissement [...], [...],
[...], à [...], jusqu'au
3 avril 2015 (I) et arrêté l'indemnité du conseil d'office de E., Me
Thierry de Mestral, à 226 fr. 80, TVA et débours compris (II).
Par acte du 12 janvier 2015, E., par l’intermédiaire de
son conseil, a recouru contre l’ordonnance précitée, concluant à sa remise
en liberté immédiate.
Le même jour, le conseil d’office du recourant a produit une
liste de ses opérations et débours.
Par télécopie du 30 janvier 2015, le Service de la population
(ci-après : SPOP) a informé le Tribunal cantonal que E. avait quitté
la Suisse le 29 janvier 2015 à destination de Turin (Italie).
2.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal
cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la
détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la
procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux
dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD, RSV 173.36).
En l’espèce, le recours tendant à la levée de la détention
administrative de E.________ n’a plus d’objet, celui-ci ayant quitté la Suisse
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le 29 janvier 2015 à destination de l'Italie. Il convient d'en prendre acte et
de rayer la cause du rôle.
3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au
sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD.
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, l'avocat Thierry de Mestral a
produit une note détaillée de ses opérations et débours, annonçant 0.8
heure de temps consacré au dossier et 7 fr. 60 de débours. Il y a lieu
d'admettre ces montants, de sorte qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.
1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7
décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l'indemnité de conseil d'office de Me
Thierry de Mestral s'élève à 163 fr. 70, TVA et débours compris.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
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IV. L'indemnité d'office de Me Thierry de Mestral, conseil du
recourant, est arrêtée à 163 fr. 70 (cent soixante-trois francs
et septante centimes), TVA et débours compris.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Thierry de Mestral (pour E.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
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