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TRIBUNAL CANTONAL
JY15.040958-151652
386
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 novembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCharif Feller et Courbat, juges
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________,
alors détenu dans les locaux de l'établissement de Favra, à Puplinge (GE),
contre l'ordonnance rendue le 29 septembre 2015 par la Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi d'application dans le Canton de Vaud
de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007, RSV
142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du
Juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la
compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3
let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007, RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui
renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36).
2.Par télécopie du 5 novembre 2015, le Service de la population
a informé le Tribunal cantonal que B.________ avait quitté la Suisse le
même jour à destination de Pristina (Kosovo). Le recours interjeté le 6
octobre 2015 par l’intéressé contre la décision de mise en détention du
Juge de paix du 29 septembre 2015 est dès lors devenu sans objet. Il
convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
En sa qualité de défenseur d’office, l’avocat Laurent Pfeiffer a
produit une note détaillée de ses opérations, annonçant une durée de
5h30 consacrée au dossier, ce qui peut être admis. Au tarif horaire de
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180 fr., son indemnité de conseil d'office s'élève ainsi à 990 fr., montant
auquel s'ajoute la TVA à 8% par 79 fr. 20, soit au total à 1'069 fr. 20.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité d'office de Me Laurent Pfeiffer, conseil du
recourant, est arrêtée à 1'069 fr. 20 (mille soixante-neuf francs
et vingt centimes), TVA et débours compris.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Pfeiffer (pour B.________),
-SPOP.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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5 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
Palavras-chave
mootnessadministrative detentionimmigrationappealappointed counselcourt costs