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TRIBUNAL CANTONAL
JY15.045770-151841
401
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 novembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière :Mme Pache
Art. 242 CPC ; 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________,
alors détenu dans les locaux de [...], à [...], contre l’ordonnance rendue le
29 octobre 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause
le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 29 octobre 2015, la Juge de paix du district
de Lausanne a ordonné la détention dès ce jour pour une durée de six
semaines de S., né le [...] 1997, originaire du Gabon, alors détenu
dans les locaux de [...], à [...] (I) et transmis le dossier au Président du
Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).
Le 2 novembre 2015, le Président du Tribunal cantonal a
désigné Me Alain Dubuis en qualité de conseil d’office de S..
Par acte du 9 novembre 2015, S.________ a recouru contre
l’ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais, préalablement à
l’octroi de l’effet suspensif et principalement à la réforme de l’ordonnance
en ce sens que sa détention est levée avec effet immédiat.
2.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal
cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la
détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la
procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux
dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD, RSV 173.36),
Par télécopie du 12 novembre 2015, le Service de la
population a informé le Tribunal cantonal de ce que l'intéressé avait quitté
la Suisse, le
11 novembre 2015, à destination de Madrid (Espagne). Le recours est dès
lors devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause
du rôle.
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3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
Au regard de la liste d'opérations produite le 18 novembre
2015 par Me Alain Dubuis, conseil du recourant, il y a lieu d'admettre qu'il
a consacré un total de 4,5 heures à l'accomplissement de son mandat. Au
tarif horaire de 180 fr., son indemnité de conseil d'office s'élève à 874 fr.
80, TVA comprise.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité d'office de Me Alain Dubuis, conseil du recourant
S.________, est arrêtée à 874 fr. 80 (huit cent septante-quatre
francs et huitante centimes), TVA comprise.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alain Dubuis (pour S.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
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