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TRIBUNAL CANTONAL
JY17.026773-171259
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 juillet 2017
Composition : MmeC O U R B A T, présidente
M. Winzap et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à
[...], né le [...] 1974 et originaire d’Ethiopie, contre l’ordonnance rendue le
6 juillet 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le
concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal
cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant
l’assignation à résidence. Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]) et
la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux
dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD, RSV 173.36).
2.Par télécopie du 24 juillet 2017, le Service de la population a
informé le Tribunal cantonal de ce que K.________ avait quitté la Suisse le
jour même à destination d’Amsterdam (Pays-Bas). Le recours interjeté le
14 juillet 2017 par l’intéressé contre l’ordonnance du 6 juillet 2017 est dès
lors devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause
du rôle.
Force est de relever que la mesure d’assignation à résidence
entre 22 heures et 7 heures était de toute manière proportionnée et
adéquate, compte tenu du refus persistant de l’intéressé de quitter la
Suisse.
3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au
sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD.
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3 -
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
Au regard de la liste d'opérations produite le 14 juillet 2017
par Me Thierry de Mestral, conseil du recourant, il y a lieu d'admettre qu'il
a consacré un total de 2,1 heures à l'accomplissement de son mandat. Au
tarif horaire de 180 fr., ses honoraires s'élèvent à 378 fr., à quoi s’ajoutent
les débours par 7 fr. et la TVA sur le tout par 30 fr. 80. Son indemnité
d’office s’élève ainsi au total à 415 fr. 80.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité d'office de Me Thierry de Mestral, conseil du
recourant, est arrêtée à 415 fr. 80 (quatre cent quinze francs
et huitante centimes), TVA et débours compris.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Thierry de Mestral (pour K.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
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