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TRIBUNAL CANTONAL
JH15.022645-151308
330
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 septembre 2015
Juge délégué : M. S A U T E R E L
Greffier :M.Hersch
Art. 242 CPC ; 76 al. 1 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à
Collonge-Bellerive, intimée, contre le prononcé rendu le 21 juillet 2015 par
la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause
divisant la recourante d’avec R., à Aïre, requérant, et T.________, à
Collonge-Bellerive, intimée substituée, le Juge délégué de la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Statuant par voie de mesures superprovisionnelles, la Juge
déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a, par ordonnance du 4
juin 2015, ordonné l’inscription provisoire au Registre foncier, office de
Nyon, d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en faveur de
R.________ d’un montant de 245'205 fr. 15 grevant l’immeuble no [...] du
plan no [...] de la commune de La Rippe, immeuble dont T.________ était
propriétaire.
Par prononcé du 21 juillet 2015, la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale a constaté que C.________ s’était
substituée comme partie intimée dans la procédure en lieu et place de
T..
Par mémoire du 3 août 2015, C. a fait recours contre le
prononcé précité en concluant notamment à son annulation.
Par courrier du 2 septembre 2015, R.________ a informé la
Chambre de céans qu’il retirait dès ce jour sa demande d’inscription d’une
hypothèque légale à l’encontre de C., après avoir trouvé un
arrangement avec celle-ci.
Le 9 septembre 2015, C., se référant au retrait de la
requête d’hypothèque légale, a indiqué que son recours était désormais
sans objet.
2.Le recours interjeté le 3 août 2015 par C.________ contre le
prononcé du 21 juillet 2015 est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en
prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la
compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
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3 -
3.Conformément à l’art. 76 al. 1 TFJC (Tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5), les frais judiciaires sont
réduits de deux tiers à 916 fr. 65 et mis à la charge de la recourante, la
différence avec l’avance de frais versée de 2'750 fr. devant lui être
restituée.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 916 fr. 65
(neuf cent seize francs et soixante-cinq centimes), sont mis à
la charge de C..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Xavier-Romain Rahm (pour C.),
-R.,
-T..
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4 -
Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère
que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :
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