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TRIBUNAL CANTONAL
MP14.014881-141267
287
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 août 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Courbat
Greffier :M. Elsig
Art. 110 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à
[...], contre la décision rendue le 24 juin 2014 par la Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec G.,
à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 24 juin 2014, la Juge de paix du district de
Lausanne a pris acte du retrait par G.________ de la requête de mesures
provisionnelles déposée le 9 avril 2014 contre N., supprimé
l’audience de mesures provisionnelles appointée au 1
er
juillet 2014, fixés
les frais judiciaires de G. à 125 fr., dit que N.________ verserait à
G.________ 125 fr. à titre de remboursement de ses frais judiciaires, ainsi
que 750 fr. à titre de dépens et rayé la cause du rôle.
B.N.________ a recouru le 10 juillet 2014 contre cette décision en
concluant à sa réforme en ce sens qu’aucuns dépens ne soient alloués à
l’intimé G., subsidiairement à leur réduction de manière sensible. Il
a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours.
Par décision du 15 juillet 2014, le juge délégué de la cour de
céans n’a pas accordé l’effet suspensif au recours.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Le 9 avril 2014, l’intimé G., agent d’affaires breveté,
représenté par l’agent d’affaires breveté T., de la même étude, a
déposé devant le Juge de paix du district de Lausanne une requête de
mesures superprovisionnelles et provisionnelle tendant à ce
qu’interdiction soit faite à l’Office des poursuites du district de Lausanne
de communiquer à quiconque l’existence de la poursuite n° [...] ouverte
par le recourant N. et portant sur une créance en tort moral de
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5'000 fr., jusqu’à droit connu sur l’action en négation de droit qui allait
être introduite.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même
jour, la Juge de paix du district de Lausanne a donné une suite favorable à
la requête.
Le 3 juin 2014, le recourant a retiré la poursuite en cause.
Le 20 juin 2014 l’intimé a informé le premier juge de ce retrait
de poursuite et a requis la fixation des frais et dépens à la charge du
recourant.
E n d r o i t :
1.L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC
contre les décisions sur les frais.
Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt, le
recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad
art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010. n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation
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manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n° 27 ad
art. 97, p. 1117).
3.Le recourant soutient que le montant de 750 fr. alloué à
l’intimé à titre de dépens est trop élevé au regard du tarif en la matière.
Selon l’art. 14 al. 1 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des
dépens en matière civile, RSV 270.11.6), dans les contestations portant
sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est
de 400 à 35'000 francs en première instance, en fonction de l'importance
et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué.
En l’espèce, le litige avait trait à l’inscription d’un poursuite au
registre des poursuites de l’intimé. Il avait donc un caractère non
patrimonial, de sorte que l’art. 14 al. 1 TDC était applicable.
Compte tenu d’un tarif horaire de 250 fr. appliqué aux
opérations nécessaires pour déposer une requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles dans une affaire délicate
concernant la portée d’une poursuite apparemment injustifiée, le montant
fixé par le premier juge respecte le tarif et ne s’avère pas excessif.
Le moyen doit être rejeté.
4.Le recourant soutient que l’intimé n’a droit à aucuns dépens,
dès lors qu’il a plaidé sa propre cause par l’intermédiaire d’un
collaborateur.
Selon la doctrine, l’art. 95 CPC ne limite pas la prise en
considération des frais de représentant au cas où ils étaient nécessaires.
En conséquence, ni le juge ni le droit cantonal ne sauraient écarter la
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couverture de frais de mandataire professionnel réellement consentis par
une partie et conforme aux règles ordinaires en la matière au motif que
cette partie aurait pu plaider seule (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 29 ad
art. 95 CPC, p. 350). Sous l’empire de l’ancien droit de procédure cantonal,
la Chambre des recours avait admis que l’intervention d’un mandataire
professionnel au côté d’un avocat suffisait pour justifier un droit à des
honoraires à titre de dépens, même si le mandataire était un collaborateur
de l’étude, tout comme lorsque la partie est une personne morale dont
l’avocat est l’organe (CREC I 27 mai 2010/280 et référence).
En l’espèce, la requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles a été déposée par T.________, agent d’affaires breveté. Cela
suffit au regard des considérations qui précèdent pour ouvrir le droit de
l’intimé à des dépens, le recourant ne soutenant pas que celui-ci aurait
abusé de ce droit en ayant en réalité établi lui-même lesdits actes.
Le moyen doit être rejeté.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 et 70 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du
recourant.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs) sont mis à la charge du recourant N.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 21 août 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. N.,
-Mme T. (pour G.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :
Palavras-chave
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