Texto completo
806
TRIBUNAL CANTONAL
92/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 25 février 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 35, 37, 458 al. 2, 464 CPC-VD
Vu le prononcé rendu le 12 novembre 2010 par le président du
Tribunal d'arrondissement de la Côte dans la cause divisant R.,
défenderesse, à Yens, d'avec V., demandeur, à Yens;
vu le recours interjeté le 10 décembre 2010 par R.________
contre ce prononcé;
vu les autres pièces du dossier;
-
2 -
attendu que, selon l'article 458 alinéa 2 du Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1996 (ci-après : CPC-VD), le recours doit
être déposé dans les dix jours dès la notification du jugement,
qu'en l'espèce, la décision entreprise a été notifiée à R.________
le 22 novembre 2010 par l'huissier du Tribunal d'arrondissement de la
Côte,
que le délai de recours expirait le 2 décembre 2010,
que, selon mention manuscrite de la greffière sur l'enveloppe
ayant contenu le recours, l'acte de recours daté du 10 décembre 2010 a
été trouvé dans la boîte du courrier du Tribunal le 27 décembre suivant,
qu'il est donc tardif;
attendu que la partie qui a laissé expirer un délai est déchue
du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art 35 CPC-
VD),
que le juge peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi
si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir
par force majeure (art. 37 al. 1 CPC-VD),
que, conformément à l'art. 464 al. 1 CPC-VD, le Président de la
Chambre des recours a, par avis recommandé du 26 janvier 2011, imparti
à la recourante un délai au 4 février 2011 pour fournir toutes explications
utiles sur la tardiveté de son recours,
que, dans son courrier du 3 février 2011, la recourante a
indiqué que son mandataire avait refusé le mandat qu'elle avait souhaité
lui confier, faute pour elle d'avoir versé dans le délai imparti la provision
requise, et qu'elle avait rencontré des problèmes de santé attestés par un
médecin (elle établit avoir été incapable de travailler à 100 % du 6 au 13
-
3 -
décembre 2010 et avoir repris son emploi à 50 % du 13 au 20 décembre
2010, puis à 100 % dès cette date), ce qui a provoqué le retard en cause,
que de tels motifs ne sauraient constituer un empêchement de
force majeure, au sens de l'art. 37 al. 1 CPC-VD, justifiant le retard dans le
dépôt du recours,
qu'en conséquence, le recours, tardif, doit être déclaré
irrecevable.
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
Mme R.________
-
M. V.________
Il prend date de ce jour.
-
4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
Tribunal d'arrondissement de la Côte
Le greffier :
Palavras-chave
inadmissibilitytime limitrestoration of deadlineforce majeurecivil appeallate filing