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TRIBUNAL CANTONAL
PT11.30972-121487
362
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 octobre 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffier :MmeRobyr
Art. 64 LDIP; 81 ss, 82 al. 4, 283 al. 2, 320, 322 al 1. CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à
Lausanne, défenderesse au fond et requérante à l'incident, contre le
prononcé rendu le 8 juin 2012 par le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale dans la cause divisant la partie recourante d’avec
F.SA, à Lausanne, demanderesse au fond et intimée à l'incident,
et Q., à Pully, appelé en cause, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 8 juin 2012, envoyé pour notification aux
parties le 8 juin 2012, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale
cantonale a rejeté la requête d'appel en cause déposée le 10 février 2012
par L.________ (I) arrêté les frais, à la charge de la requérante, à 800 fr. (II)
et dit que la requérante versera à F.SA et à Q.,
solidairement entre eux, la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de la
procédure d'appel en cause (III).
En droit, le premier juge a considéré que les conditions de
l'appel en cause n'étaient pas remplies. Il a constaté que le tribunal saisi
de l'action principale n'était pas matériellement compétent pour statuer
sur les prétentions de l'appelante contre l'appelé, lesquelles portaient sur
la liquidation du régime matrimonial et le partage des prestations de
prévoyance professionnelles, soit des conclusions accessoires du divorce.
Le premier juge a également relevé que la condition de l'identité de
procédure faisait défaut puisque les prétentions de l'appelante étaient
instruites et jugées selon la procédure particulière des art. 274 ss CPC
alors que l'action principale était soumise à la procédure ordinaire.
B.Par acte du 9 août 2012, L.________ a interjeté appel au
Tribunal cantonal contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et
dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête d'appel en
cause est admise. Subsidiairement, pour le cas où l'appel est déclaré
irrecevable, elle a conclu à ce que l'appel soit converti en recours et la
requête d'appel en cause admise. Plus subsidiairement encore, elle a
conclu à ce que la décision entreprise soit annulée et la cause renvoyée à
l'instance précédente.
Les intimés n'ont pas été invités à se déterminer.
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3 -
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- F.SA est une société anonyme dont le siège est à
Lausanne, qui a pour but "toute prestation de service dans le domaine des
relations publiques, du marketing et de la communication" et dont
l'administrateur est Q..
- L., de nationalités suisse et russe, et Q., de
nationalité russe, se sont mariés le 19 novembre 2007 à Lausanne.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 21
septembre 2010 du juge de paix de la circonscription du tribunal no 118
de l'arrondissement de Golyanovo à Moscou. Cette décision est entrée en
force le 26 novembre 2010.
c)Par demande adressée le 17 août 2011 à la Chambre
patrimoniale du Canton de Vaud, F.SA a ouvert action contre
L. en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'ordre soit
donné à la défenderesse de lui transférer immédiatement les 6494 actions
de la société [...] (II) et à ce qu'elle soit reconnue sa débitrice et lui doive
immédiat paiement d'un montant de 842 francs 25 avec intérêts à 5 %
l'an dès le 3 février 2009 (III) ainsi que des dividendes versés par la
société [...] relatifs à l'exercice 2009, dont la quotité sera déterminée en
cours d'instance, plus intérêts à 5 % l'an (IV). Subsidiairement, la
demanderesse a conclu à ce que la défenderesse soit reconnue sa
débitrice et lui doive immédiat paiement d'un montant de 115'852 fr. 96
(II), les conclusions III et IV étant pour le surplus maintenues.
Dans sa réponse du 10 février 2012, L.________ a formulé une
requête d'appel en cause de Q.________. Elle a pris les conclusions
suivantes:
"Préalablement
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4 -
I.
Admettre l'appel en cause de M. Q.________
Principalement
II.
Les conclusions de la demanderesse prises contre la défenderesse sont
rejetées.
III.
Ordre est donné à l'Office des poursuites de Lausanne-Est de radier la
poursuite no 5618994 dirigée contre L.________ à l'instance de
F.________SA.
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5 -
Subsidiairement
IV.
M. Q.________ est débiteur de la défenderesse et lui doit intégral
remboursement de toute somme au paiement de laquelle elle pourrait
être condamnée ensuite de l'action ouverte à son encontre par la
demanderesse.
Cumulativement
V.
M. Q.________ est débiteur de Mme L.________ de la moitié de la valeur des
actions qu'il a acquis pendant le mariage, soit CHF 9'437.20.
VI.
M. Q.________ doit, sous les peines de droit prévues à l'art. 292 du Code
pénal suisse, libérer en faveur de Mme L.________ la garantie d'épargne
ouverte au nom des parties dans les livres de l'UBS à Lausanne sous la
référence [...].
VII.
L'appartement du chemin [...] est attribué définitivement à Mme
L..
VIII.
Le régime matrimonial est dissous et liquidé.
Les actifs en possession directe ou indirecte de M. Q. en date du
8 juillet 2010 appartiennent en commun à Q.________ et à L.________ et
sont régis par les règles de la société simple à compter de la date des
présentes conclusions ou toute date retenue par la Chambre.
IX.
La prévoyance cumulée par les époux pendant le mariage est partagée
par moitié.
La cause est renvoyée au Tribunal des assurances sociales pour qu'il
procède au décompte et à l'exécution du partage.
X.
Condamner la demanderesse F.SA et Q. en tous dépens,
solidairement entre eux et selon part que justice dira.
XI.
Ordonner les mesures d'exécution utiles conformément au dispositif."
Par déterminations du 23 mai 2012, F.SA et Q.
ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité
de l'appel en cause et, subsidiairement, à son rejet.
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6 -
E n d r o i t :
1.L'art. 82 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272) dispose que la décision d’admission de l’appel en cause
peut faire l’objet d’un recours, par quoi il faut également entendre la
décision de refus d'appel en cause, la version française étant trompeuse
sur ce point (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, ad art. 82 n. 9; CREC 5
avril 2012/129; CREC 15 décembre 2011/253).
Le recours visé par l'art. 82 al. 4 CPC est celui prévu par l'art.
319 CPC, soit le recours stricto sensu, limité au droit et à la constatation
manifestement inexacte des faits. Il est ainsi ouvert contre les décisions
statuant sur la recevabilité de l'appel en cause, conformément à l'art. 319
let. b ch. 1 CPC. Le recours, écrit et motivé, s'exerce dans un délai de 30
jours (art. 321 al. 1 CPC) devant la Chambre des recours civile du canton
de Vaud (art. 73 al. 1 LOJV [loi du 12 septembre 1979 d'organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l'espèce, la requérante L.________ a interjeté appel contre le
jugement incident de refus d'appel en cause, en dépit des indications
figurant au bas du jugement contesté. Elle a toutefois conclu, à titre
subsidiaire pour le cas où l'appel serait irrecevable, à la conversion de
l'appel en recours.
Dès lors qu'il a été formé en temps utile, par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel sera traité comme un recours, dont
il remplit au demeurant les conditions de recevabilité.
2.Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du
droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad
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art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Jeandin, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC; Corboz et alii,
Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941).
3.
3.1 En premier lieu, la recourante fait valoir que le principe de
l'unité du jugement de divorce n'est pas applicable en l'espèce, s'agissant
de trancher les effets d'un divorce séparément de son prononcé en
application de l'art. 64 LDIP (Loi fédérale sur le droit international privé, RS
291). En deuxième lieu, elle soutient que l'action en complément du
jugement de divorce, dès lors qu'elle ne porte plus sur des affaires d'état,
constitue une action pécuniaire ordinaire relevant des juridictions
ordinaires. En dernier lieu, elle expose que le droit fédéral ne prescrit
nullement l'application de la procédure de divorce dans ce dernier cas de
figure.
3.2Selon l’art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en cause le
dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir
les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait.
L'appel en cause a ainsi pour objectif de permettre à une partie principale
d'attraire au procès un tiers pour prendre à son encontre des conclusions
qui seront jugées avec les prétentions principales, afin d'éviter des
jugements contradictoires et d'assurer une seule instruction probatoire,
source d'économie de procédure (Haldy, CPC commenté, n. 1 ad art. 81
CPC).
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8 -
La formulation de l'art. 81 al. 1 CPC suppose que la prétention
de l'appelant est connexe avec les conclusions principales (Haldy, op. cit.,
n. 6 ad art. 81 CPC). En principe, le tribunal saisi de l'action principale doit
également être matériellement compétent pour statuer sur la prétention
de l'appelant contre l'appelé. Ainsi, en cas de compétence impérative,
l'appel en cause n'est pas possible. S'agissant d'une compétence non
expressément impérative, Haldy est d'avis que l'on devrait pouvoir au
moins admettre l'acceptation tacite, même si l'exigence de compétence
matérielle du tribunal ne paraît pas avoir été remise en cause par
l'adoption de la formulation de l'art. 81 al. 1 CPC (Haldy, op. cit., n. 8 ad
art. 81 CPC). Enfin, la prétention de l'appelant doit relever de la même
procédure que la prétention principale (Haldy, op. cit., n. 9 ad art. 81 CPC).
3.3Aux termes de l'art. 64 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses sont
compétents pour connaître d'une action en complément d'un jugement de
divorce s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu
des art. 59 ou 60. D'après l'art. 59 LDIP, sont compétents pour connaître
d'une action en divorce ou en séparation de corps les tribunaux suisses du
domicile de l'époux défendeur (let. a), ou les tribunaux suisses du domicile
de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est
suisse (let. b).
Le Tribunal fédéral en a déduit que le principe de l'unité du
jugement de divorce ne fait pas obstacle à la compétence des juridictions
suisses pour statuer sur une action en complément d'un jugement de
divorce étranger, dans l'hypothèse où celles-ci auraient été habilitées, au
regard des art. 59 ou 60 LDIP, à prononcer le divorce lui-même (ATF 128 III
343, c. 2b et les références citées). L'art. 64 al. 1 LDIP ouvre ainsi une
brèche dans le principe de l'unité du jugement de divorce (TF
5A_599/2009 du 3 mars 2010, c. 3.4).
Cela étant, l’action en complément ou en modification du
divorce est régie par le droit applicable au divorce (art. 64 al. 2 LDIP). En
vertu de l'art. 61 LDIP, le divorce est régi par le droit suisse (al. 1);
cependant, lorsque les époux ont une nationalité étrangère commune et
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9 -
qu'un seul est domicilié en Suisse, leur droit national commun s'applique
(al. 2). Les effets accessoires du divorce sont régis par le droit applicable
au divorce, sous réserve, notamment, des dispositions de la LDIP relatives
à l'obligation d'entretien entre époux et au régime matrimonial (art. 63 al.
2 LDIP). Selon la jurisprudence, le partage de la prestation de sortie de la
prévoyance professionnelle ne tombe pas sous la réserve en faveur des
règles touchant à l'obligation d'entretien ou au régime matrimonial; c'est
donc le droit applicable au divorce qui trouve en principe application (ATF
134 III 661, c. 3.1). A défaut d'élection de droit, le régime matrimonial est
régi par le droit de l'Etat dans lequel les deux époux sont domiciliés en
même temps (art. 54 al. 1 let. a LDIP).
3.4En l'espèce, la recourante est de nationalités russe et suisse et
l'intimé de nationalité russe. Le divorce des époux a été prononcé par un
juge russe et la recourante fait valoir que le jugement a été reconnu en
Suisse. Tous deux sont domiciliés en Suisse.
Vu le domicile des ex-époux en Suisse, le juge suisse aurait été
compétent pour prononcer leur divorce (art. 59 LDIP) et il peut donc être
saisi d'une action en complément du jugement de divorce russe. Le droit
suisse est applicable, en particulier le droit applicable au divorce (art. 274
ss CPC). Force est dès lors de constater – avec le premier juge – qu'il n'y a
pas identité de procédure entre l'action principale et l'action que la
recourante entend ouvrir contre l'appelé en cause.
En outre, l'action en complément du divorce, même si elle
n'est que de nature pécuniaire, ne saurait relever de la chambre
patrimoniale eu égard aux attributions de compétence résultant des art. 6
ch. 8, 7 ch. 5 et 8 CDPJ (Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010,
RSV 211.02).
L'art. 283 al. 2 CPC permet que, pour de justes motifs, les
époux soient renvoyés à faire trancher la liquidation de leur régime
matrimonial dans une procédure séparée. Tappy admet que puisse
également être renvoyé ad separatum d'autres questions patrimoniales,
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10 -
tel notamment le partage des prestations de sortie (CPC commenté, n. 17
ad art. 283 CPC). Dans un tel cas, soit le renvoi à une décision séparée
s'apparente à une division de cause et le tribunal saisi doit rester celui du
divorce, soit une nouvelle action doit être ouverte, laquelle s'apparente à
une action en complément de jugement de divorce et la compétence
rationae materiae doit suivre les règles concernant le divorce contentieux
plutôt que les attributions ratione valoris applicables aux litiges
patrimoniaux ordinaires (Tappy, op. cit., nn. 20-21 ad art. 283 CPC).
Au reste, une attraction de compétence en faveur de la
Chambre patrimoniale ne saurait être admise dès lors que la compétence
du juge du divorce et du juge en modification du jugement de divorce est
impérative.
Eu égard à ce qui précède, c'est à juste titre que le premier
juge a rejeté la requête d'appel en cause.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté au regard de l'art. art.
322 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'561 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du
28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer, il n'est pas
alloué de dépens.
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11 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'561 fr.
(mille cinq cent soixante et un francs), sont mis à la charge de
la recourante L.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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12 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Jean-René Mermoud (pour L.________),
-Me Urs Portmann (pour F.SA et Q.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :