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TRIBUNAL CANTONAL
PT13.011178-141527
300
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 août 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Pellet et Mme Courbat
Greffière :Mme Choukroun
Art. 149, 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à
Lausanne, demanderesse, contre le prononcé rendu le 14 août 2014 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant la recourante d’avec Z., à Montreux, défenderesse,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le 14 mars 2013, M.________ a déposé une demande en
réclamation pécuniaire à l’encontre de Z.________ devant le Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois, concluant à ce que Z.________ soit
reconnue sa débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme de
31'150 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 30 novembre 2003.
Par décision du 10 avril 2013, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a accordé à M.________ dans la cause en
réclamation pécuniaire qui l’oppose à Z., le bénéfice de
l’assistance judiciaire avec effet au 14 mars 2013 dans la mesure d’une
exonération d’avances, d’une exonération des frais judiciaires et de
l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Dan Bailly.
Par courrier du 2 mai 2013, Z. a conclu au rejet de la
demande.
Par jugement rendu par défaut le 17 juin 2014, la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la demande
présentée le 14 janvier 2013 par M.________ à l’encontre de Z.________ (I),
dit que cette dernière est la débitrice de M.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme de 31'150 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 30
novembre 2003 (II), mis les frais judiciaires arrêtés à 3’233 fr. 35 à la
charge de Z.________ et les a compensés partiellement avec l’avance
versée à hauteur de 900 fr (III), condamné Z.________ à rembourser à
M.________ l’avance de frais qu’elle a effectuée à hauteur de 900 fr. (IV),
fixé l’indemnité due à Me Dan Bally, conseil d’office de M., à 1'438
fr. 80, TVA et débours compris, pour ses opérations du 14 mars 2013 au 3
juin 2014 (V), dit que Z. est la débitrice de M.________ de la somme
de 3'000 fr. à titre de pleins dépens et dit que l’Etat, par le biais du Service
Juridique et Législatif, est subrogé dans les droits de M.________ s’il est
amené à verser l’indemnité de 1'468 fr. 80 prévue sous chiffre V ci-dessus
(VI), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire M.________ est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son
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conseil d’office qui est laissée à la charge de l’Etat (VII) et dit que, si
aucune demande de motivation du présent jugement n’est présentée dans
le délai légal, les frais fixés sous chiffre III ci-dessus seront réduits à 2'586
fr. 70 (VIII).
2.Par courrier du 30 juin 2014, Z.________ a requis la motivation
de ce jugement et a demandé la restitution de délai pour déposer sa
réponse s’agissant de la demande déposée par M.________ le 14 mars
- Elle a en outre demandé à être mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire.
Le 2 juillet 2014, M.________ a conclu au rejet de la demande
de restitution du délai de réponse.
Par décision du 30 juillet 2014, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois a accordé à Z.________ dans l’action
en réclamation pécuniaire qui l’oppose à M., le bénéfice de
l’assistance judiciaire avec effet au 30 juin 2014, dans la mesure d’une
exonération d’avances, d’une exonération des frais judiciaires et de
l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Jean de Gautard.
Par prononcé du 14 août 2014, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois a admis la requête en restitution de
délai déposée le 30 juin 2014 par Z. (I), annulé le jugement par
défaut rendu le 18 juin 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois (II), dit que le délai pour se déterminer sur la demande
déposée par M.________ le 14 mars 2013 est restitué à Z., en ce
sens que ledit délai échoit le 19 septembre 2014 (III), mis les frais, arrêtés
à 400 fr., à la charge de Z. et les a laissés à la charge de l’Etat
(IV), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais mis à sa charge, laissés
à la charge de l’Etat (V), dit qu’il n’est pas alloué de dépens (VI) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
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3.Par acte du 21 août 2014, M.________ a fait recours contre ce
prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le
jugement par défaut rendu le 18 juin 2014 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois étant confirmé. Elle a en outre requis
d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de
recours.
Z.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
4.a) Selon l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions
finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent
faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et
ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2).
L’art. 149 CPC dispose que le tribunal statue définitivement sur
la restitution de délai.
Il n'y a dès lors ni recours ni appel ouvert contre l'admission ou
le rejet d'une requête de restitution de délai (Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 12 ad art. 149 CPC, p. 607; CREC 4 février 2013/39). Le Tribunal
fédéral a cependant récemment interprété l’art. 149 CPC en ce sens que
les décisions de refus de restitution d’une autorité de conciliation doivent
être considérées comme des décisions finales susceptibles de l’appel ou
du recours, selon la valeur litigieuse, lorsque par l’effet d’un délai de
péremption, le refus entraîne la perte définitive du droit en cause (TF
4A_137/2013 du 7 novembre 2013 c. 6.3, destiné à la publication).
b) En l'espèce, le premier juge a statué de manière définitive,
en accordant à l’intimée une restitution du délai de réponse. La recourante
n’invoque aucun préjudice difficilement réparable qui serait la
conséquence du prononcé entrepris. Ce dernier ne peut dès lors être
contesté ni par la voie du recours, ni par la voie de l’appel.
- Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable, selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
La requête d’assistance judiciaire déposée par la recourante
en date du 21 août 2014 est sans objet s’agissant des frais. Elle doit être
rejetée pour ce qui est de la désignation d’un avocat d’office, dès lors que
la cause paraissait d’emblée manifestement dépourvue de toute chance
de succès (art. 117 let. b CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à
l’intimée qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Dan Bally (pour M.),
-Me Jean de Gautard, (pour Z.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 31’150 francs.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La greffière :
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