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TRIBUNAL CANTONAL
PT15.003566-171100
390
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 octobre 2017
Composition : MmeC O U R B A T, présidente
M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 341 al. 1 let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à
[...], intimé, contre le prononcé rendu le 2 juin 2017 par la Juge déléguée
de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant
d’avec A., à [...], requérante, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 2 juin 2017, notifié le 6 juin suivant aux
parties, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après :
la juge déléguée) a arrêté, en vertu des chiffres I et II de l'ordonnance du 7
mars 2016, le montant de l'amende due par R.________ à 19'600 fr.,
correspondant à 98 jours d'inexécution à 200 fr. par jour (I), et a rendu la
décision sans frais (II).
En droit, le premier juge a retenu qu’au vu des éléments
avancés par la requérante et des objets saisis par le Ministère public de la
Confédération lors de sa perquisition du 22 septembre 2016, il existait des
indices permettant de penser que l’intimé aurait conservé certains
documents malgré l’injonction qui lui avait été faite dans l’ordonnance du
7 mars 2016, demeurée incontestée, et ne se serait pas intégralement
conformé à ladite ordonnance. L’intimé avait d’ailleurs partiellement
exécuté le chiffre I de cette ordonnance en adressant une clé USB à la
Chambre de céans en date du 17 mars 2016. En outre, même si l’intimé
n’était plus en possession des fichiers informatiques en cause depuis les
perquisitions dont il avait fait l’objet, il avait eu la possibilité de s’exécuter
entre le moment de la réception de l’ordonnance du 7 mars 2016 et les
perquisitions du 22 septembre 2016. Partant, il se justifiait de calculer les
jours d’inexécution du 19 mars 2016 au 24 juin 2016, tel que retenu dans
le prononcé rendu le 1
er
juillet 2016.
B.Par acte du 15 juin 2017, R.________ – sans l’intermédiaire de
son conseil d’office – a interjeté recours contre le prononcé précité, en
concluant en substance à ce que celui-ci, ainsi que toutes les ordonnances
rendues avant celui-ci, soient réformés en ce sens qu’aucune amende
journalière ne lui soit imposée, à ce qu’il soit libre de communiquer au
sujet de l’affaire en référence avec le Ministère public de la Confédération,
ainsi qu’avec les autorités judiciaires et règlementaires étrangères
intéressées, à ce qu’un délai soit accordé à Me Thierry de Mestral pour lui
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3 -
permettre de se familiariser avec l’affaire en cause et d’être ainsi en
mesure d’assurer la défense de ses intérêts et à ce que les délibérations
de la Chambre des recours se tiennent en audience publique.
Sur requête du recourant du 8 juin 2017 – adressée
initialement à la Chambre patrimoniale cantonale, puis transmise le 3
juillet à la Chambre de céans –celui-ci a été mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire pour la procédure de recours par ordonnance du 6
juillet 2017, comprenant l'assistance d'un conseil d'office en la personne
de Me de Mestral, qui l'assistait déjà en première instance.
Invitée à déposer une réponse au recours par courrier du 19
septembre 2017, l'intimée A.________ n'a pas procédé dans le délai imparti.
Par courrier du 12 septembre 2017, Me Thierry de Mestral a
sollicité d'être relevé de son mandat d'office, faisant valoir le fait de
n'avoir pas la confiance du recourant. Sur interpellation de la juge
déléguée de céans, Me de Mestral a fait savoir, par courrier du 20
septembre 2017, que l'essentiel de ses activités s'était déroulé en
première instance, de sorte qu'il renonçait à transmettre une liste
d'opérations pour la procédure de recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le 30 janvier 2015, la Juge déléguée de la Chambre
patrimoniale cantonale a rendu une ordonnance de mesures
superprovisionnelles, dont les chiffres I à III du dispositif ont la teneur
suivante :
I.interdit à l'intimé R.________ de transmettre, diffuser,
communiquer, montrer ou rendre accessible de quelque
manière que ce soit toute information relative aux requérantes
[...], [...], [...], [...] et [...], directement ou indirectement, au [...]
ou à tout autre tiers que les requérantes;
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4 -
II.interdit à l'intimé de déplacer, donner, vendre, transférer,
copier, modifier, détruire, endommager ou effacer tout support
contenant une ou plusieurs informations relatives aux
requérantes;
III.assortit les injonctions ordonnées sous chiffres I et II de la
menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 CP en
cas d'insoumission à une décision de l'autorité.
- Le 16 juin 2015, la juge déléguée a rendu une ordonnance de
mesures provisionnelles, dont les chiffres I, Il et IV du dispositif ont la
teneur suivante :
I. interdit à l'intimé R., sous la menace de la peine
d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une
décision de l'autorité, de transmettre, diffuser, communiquer,
montrer ou rendre accessible de quelque manière que ce soit
toute information relative aux requérantes [...], [...], [...], [...] et
[...], directement ou indirectement, au [...] ou à tout autre tiers
que les requérantes ;
II. ordonne à l'intimé, sous la menace de la peine d'amende prévue
par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de
l'autorité, de déposer au greffe de la Chambre patrimoniale
cantonale, dans un délai de 48 heures dès réception de la
présente ordonnance et jusqu'à droit connu sur la présente
procédure, requête commune des parties ou réquisition d'une
autorité, toutes les informations et tous les documents relatifs
aux requérantes en sa possession, ainsi que tous supports
informatiques contenant des données se rapportant aux
requérantes, sans en effectuer de copie, d'adaptation, de
modification ou de suppression ;
IV. impartit aux requérantes un délai au 25 septembre 2015 pour
déposer la demande.
3.Le 22 juin 2015, R. a déposé au greffe de la Chambre
patrimoniale cantonale des documents et un support informatique
contenant des données se rapportant à A.________, [...], [...], [...], [...] et/ou
[...].
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4.A.________ a déposé le 25 septembre 2015 une demande en
paiement, assortie d’une requête de mesures provisionnelles dont la
conclusion était la suivante :
- Ordre est donné au Défendeur, R., sous la menace de la
peine prévue à l'art. 292 CP, de restituer à la Demanderesse,
A., toutes informations et/ou documents encore en sa
possession se rapportant ou mentionnant la Demanderesse ou
les sociétés [...], [...], [...], [...], [...] en sa possession, ainsi que
tous supports informatiques contenant des données se
rapportant ou mentionnant la Demanderesse ou les sociétés [...],
[...], [...], [...], [...] dans un délai de 48 heures, sans en effectuer
de copie, d'adaptation, de modification ou de suppression.
5.Par courrier du 10 décembre 2015, le conseil de l'intimé a
informé la juge déléguée du changement d'adresse de son client, soit du
fait que celui-ci n’était plus domicilié à [...], mais à [...].
6.Le 7 mars 2016, la juge déléguée a rendu une ordonnance de
mesures provisionnelles dont le dispositif a la teneur suivante :
I. ordonne à l'intimé, sous la menace de la peine d'amende prévue
par l'article 292 CP en cas d'insoumission à une décision de
l'autorité, de déposer au greffe de la Chambre patrimoniale
cantonale, dans un délai de 10 jours dès réception de la
présente ordonnance et jusqu'à droit connu sur la présente
procédure, requête commune des parties ou réquisition d'une
autorité, toutes les informations et tous les documents encore en
sa possession, ainsi que tous supports informatiques contenant
des données se rapportant à la requérante ou aux sociétés [...],
[...], [...], [...], et [...], sans en effectuer de copie, d'adaptation,
de modification ou de suppression ;
II. condamne l'intimé à une amende de 200 fr. (deux cents francs)
par jour d'inexécution;
-
6 -
III. renvoie la décision sur les frais des mesures provisionnelles à la
décision finale.
7.Le 17 mars 2016, R.________ a transmis une clé USB à la
Chambre de patrimoniale cantonale.
8.Par courrier du 23 mars 2016, A.________ a invité R.________ à
certifier formellement et par écrit d'ici au 31 mars 2016 qu'il ne possédait
plus aucun document ou fichier informatique confidentiel ou soumis au
secret lui appartenant.
Dans sa réponse du 31 mars 2016, R.________ a invité
A.________ à préciser de manière détaillée les documents confidentiels ou
soumis au secret qu'il se serait appropriés sans droit.
Par courrier 12 avril 2016, A.________ a réitéré sa demande du
23 mars 2016 en impartissant à l'intimé un nouveau délai au 20 avril 2016
pour s'exécuter.
9.Par courrier du 4 mai 2016, A.________ a requis de la juge
déléguée qu'elle perçoive l'amende d'ordre prévue au chiffre II de
l'ordonnance du 7 mars 2016, exposant que l'intimé ne s'était pas soumis
au chiffre I de cette ordonnance.
Un délai au 23 mai 2016 – puis prolongé au 6 juin 2016 – a été
imparti à R.________ par la juge déléguée pour se déterminer sur le courrier
précité.
Par courrier du 3 juin 2016, Me Filippo Ryter a indiqué à la juge
déléguée qu’il n’était plus le conseil de l’intimé.
Par courrier du 8 juin 2016, A.________ a sollicité de la juge
déléguée qu'elle ordonne sans tarder la perception de l'amende d'ordre
prévue au chiffre II de l'ordonnance du 7 mars 2016.
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7 -
Les parties ont été citées à comparaître à une audience fixée
le 24 juin 2016 par pli recommandé du 15 juin 2016 adressé à l'intimé à
son ancienne adresse de [...], puis par courrier prioritaire du 23 juin 2016
à la même adresse, le pli recommandé précité n'ayant pas été retiré par
l’intéressé.
R.________ ne s’est pas présenté à l'audience du 24 juin 2016.
Par prononcé rendu le 1
er
juillet 2016, la juge déléguée, en se
référant aux chiffres I et II de l'ordonnance du 7 mars 2016, a arrêté le
montant de l'amende due par l'intimé à 19'600 fr. au 24 juin 2016,
correspondant à 98 jours d'inexécution à 200 fr. par jour.
A la suite d’un recours interjeté par R.________ le prononcé
précité, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a, par arrêt du
28 septembre 2016, annulé le prononcé précité et renvoyé la cause à la
juge déléguée pour nouvelle instruction et nouvelle décision, relevant que
compte tenu du changement d'adresse du recourant, il y avait lieu – afin
de respecter son droit d'être entendu – de lui offrir une nouvelle occasion
de se déterminer sur l'exécution forcée de l'injonction résultant de
l'ordonnance du 7 mars 2016.
A la suite de cet arrêt, une nouvelle audience s’est tenue le 29
mars 2017 en présence des parties.
Le 24 avril 2017, R.________ a déposé des déterminations, en
concluant au rejet de la requête du 4 mai 2016.
10.Le 19 septembre 2016, un mandat de perquisition et de mise
en sûreté a été émis par un Procureur fédéral à l'encontre de R.________
pour suspicion d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) –
se référant notamment à l'ordonnance de la Chambre patrimoniale
cantonale du 30 janvier 2015 – et ayant pour but la saisie de tout élément
concernant les sociétés du groupe [...] et plusieurs autres personnes
physiques et morales liées au complexe de faits sous investigation.
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8 -
Des perquisitions ont été menées le 22 septembre 2016 au
domicile et au poste de travail de R.. Il ressort ce qui suit des
procès-verbaux y relatifs, sous le titre « Remarques » :
Remarques:
M. R. précise qu'il demande à avoir accès aux données
saisies en cas de poursuites pénales contre lui de la part des
autorités américaines, portugaises et/ou britanniques.
Suite au contact téléphonique avec le Procureur fédéral [...], ce
dernier a décidé de saisir physiquement l'ordinateur au domicile
privé du prévenu ainsi que les autres supports de données indiqués
par le prévenu, l'ordinateur professionnel se trouvant à la succursale
[...] à [...] ainsi que de faire bloquer l'accès aux fichiers numériques
concernés sur le serveur de [...].
Le Procureur a également ordonné que les mots de passe de ses
comptes emails « [...] » et [...]» (accessible via yahoo mail) soient
modifiés, ainsi que les mots de passe des compte de stockage en
ligne (cloud) « doopbox : [...]» et « google drive : [...]», dans le but
d'empêcher l'accès aux données numériques concernées.
Le prévenu nous a indiqué d'autres supports de données ne
contenant pas de fichiers recherchés. Après vérification par les
enquêteurs IT, et en accord avec le Ministère public de le
Confédération, ces supports ont été laissés à l’intéressé.
Le Ministère public de la Confédération informe qu'aucune partie n'a
accès aux données saisies.
La fouille de l'appartement, ainsi que du véhicule est restée
négative.
Ce PV, auquel est joint un inventaire des objets mis en sûreté
(annexe 1), fait partie intégrante des documents de la procédure.
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Les personnes soussignées confirment l’intégralité et la conformité
du PV.
Remarques:
Notre intervention est autorisée suite au mandat oral de perquisition
donné par le Procureur fédéral [...].
En accord avec le Ministère public de la Confédération, le prévenu a
pu copier sur une clé USB vierge les données relatives à son procès
civil, situées dans le répertoire « X_ ef suit/legal [...]» de la clé USB
saisie à la position 02.01.0002.
Les enquêteurs IT ont effectué un contrôle en présence du prévenu
sur le serveur de la société, aucun fichier en relation [...] n'a été
découvert.
Ce PV, auquel est joint un inventaire des objets mis en sûreté
(annexe 1), fait partie intégrante des documents de la procédure.
A 11 :13, M. R.________ a contacté depuis son téléphone portable,
son médecin [...] (pace [sic] de [...] – 1003 Lausanne) sur la ligne du
cabinet ( [...]). Mis sur hauts-parleurs, le prévenu a demandé au
médecin s'il lui avait remis des données numériques. M. [...] a
répondu par la négative. »
Il ressort des « inventaires des objets mis en sûreté » datés du
même jour que deux ordinateurs, trois disques durs externes et dix clés
USB ont été saisis au domicile et au poste de travail de R.________.
11.Le 23 septembre 2016, une expertise informatique a été
ordonnée par la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans
la procédure au fond, pour déterminer notamment si les courriels de
contact avec [...] figuraient sur la clé USB remise au greffe de la Chambre
patrimoniale cantonale le 22 juin 2015.
1.1Le recours est recevable contre les décisions en matière
d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272]), dans le cadre de laquelle la procédure
sommaire est applicable (339 al. 2 CPC). Il s'ensuit que le délai de recours,
respectivement de réponse, est de dix jours (art. 321 al. 2 et 322 al. 2
CPC).
Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les
exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles
applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4).
Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures
précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit
expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue
par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1; TF
5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29;
TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128,
SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que
l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une
désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque
et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1; CREC 25
octobre 2013/360; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321
CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF
4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; TF 4A_651/2012 du 7 février
2013 consid. 4.2).
1.2En l’espèce, le recours a été formé en temps utile, tandis
qu'aucune réponse n'a été déposée malgré le fait que l'intimée avait été
informée de ce qu'à ce défaut, la procédure suivrait son cours. Pour le
surplus, le recours émane d'une personne justifiant d'un intérêt digne de
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protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et l'écriture est recevable à la forme. Le
recours est donc recevable, sous réserve de ce qui suit.
Le recourant conclut notamment à ce que toutes ordonnances,
arrêtés et décisions rendus par la Chambre patrimoniale cantonale entre
le 15 décembre 2015 et le 21 juillet 2016 soient annulés, en raison de
l’envoi de documents par cette autorité à une mauvaise adresse. Cette
conclusion est irrecevable au motif qu’elle n’est pas suffisamment précise
pour savoir ce qui est exactement contesté. On notera, par surabondance,
qu’il appartenait le cas échéant au recourant de requérir la restitution du
délai pour interjeter recours contre des décisions antérieures et que même
si l’on devait considérer qu’il s’agissait ici d’une telle requête, elle ne
serait pas suffisamment motivée. Partant, cette conclusion est irrecevable.
Le recourant conclut également à ce qu’il soit libre de
communiquer avec le Ministère public de la Confédération, ainsi qu’avec
les autorités judiciaires et règlementaires étrangères intéressées, au sujet
de l’affaire en référence. Cette conclusion est irrecevable au motif qu’elle
sort du cadre de la décision attaquée et qu’elle n’est pas motivée. On
relèvera, par surabondance, que même recevable, une telle requête serait
de toute manière rejetée dans la mesure où ni la Chambre de céans, ni
aucun autre juge civil ne dispose d’un pouvoir d’injonction à l’égard
desdites autorités.
2.1Selon l’art. 341 al. 3 CPC, sur le fond, la partie succombante
peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la
décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple
l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due,
l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre.
2.2En l’espèce, les pièces produites par le recourant ne
concernent pas des faits s'opposant à l'exécution de la décision qui se sont
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produits après la notification de celle-ci, de sorte qu'elles doivent être
déclarées irrecevables, sous réserve des pièces d'ordre.
3.Le recourant requiert des délibérations publiques de la
Chambre de céans.
Conformément à l’art. 54 al. 2 CPC, le droit cantonal détermine
si les délibérations sont publiques. L’art. 35 CDPJ (Code de droit privé
judiciaire du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) prévoit que les délibérations
d'un tribunal de première ou de seconde instance ont lieu à huis clos (al.
- et qu’en deuxième instance, et en cas de requête conjointe de toutes
les parties, les délibérations sont publiques (al. 2).
En l’occurrence, les délibérations doivent avoir lieu à huis clos
en l’absence d’une requête conjointe des parties. La requête doit ainsi être
rejetée.
4.Le recourant conclut également à ce qu’un délai soit accordé à
Me Thierry de Mestral pour lui permettre de se familiariser avec l’affaire en
cause et d’être ainsi en mesure d’assurer la défense de ses intérêts.
Cette requête doit être rejetée, dans la mesure où le délai de
recours prévu à l’art. 321 CPC est un délai légal non prolongeable
(Jeandin, CPC commenté, n. 7 ad art. 321 CPC et n. 6 ad art. 311 CPC). Le
recourant ne pouvait donc pas compléter son recours par l’intermédiaire
de son conseil d’office.
5.1 Sur le fond, le recourant soutient que la motivation de la
décision attaquée s'appuierait presque exclusivement sur les dires de
l'intimée, ses propres explications quant à la différence du nombre de
données n'ayant selon lui pas été prises en considération. S'agissant des
-
13 -
courriels échangés avec [...], il fait valoir qu’il n'aurait aucune raison de
donner suite à l'injonction, dans la mesure où ils dataient d'une époque
postérieure à la fin des rapports de travail entre parties. Il a exposé qu’il
n'avait jamais nié détenir des informations, qu’il avait précisé à plusieurs
reprises les avoir conservées aux fins de se défendre s'il était mis en
cause du fait de son activité d'administrateur des sociétés du groupe [...],
que le fait qu'il n'ait pas contesté l'injonction du 7 mars 2016 n'équivalait
pas à la reconnaissance de sa culpabilité (c'est-à-dire de son bien-fondé,
réd.), que compte tenu du caractère désormais inexécutoire de l'injonction
du fait de la saisie opérée par le Ministère public de la Confédération, il
fallait constater que la condamnation à une amende pour inexécution ne
se justifiait plus eu égard au but incitatoire de ce moyen de contrainte et
qu'enfin il ne s'expliquait pas pour quelle raison la période d'inexécution
avait été arrêtée au 1
er
juillet 2016, alors que l'ordonnance
correspondante avait été annulée.
5.2
5.2.1Le juge des mesures provisionnelles prend d'office les
dispositions d'exécution qui s'imposent (art. 267 CPC). Ainsi, si la mesure
provisionnelle consiste en une interdiction (art. 262 let. a CPC) ou en un
ordre de cesser un état de fait illicite (art. 262 let. b CPC), le tribunal
assortira sa décision de la menace d'une peine selon l'art. 292 CP ou d'une
amende d'ordre prévue par l'art. 343 al. 1 let. b et c CPC, mesures de
contrainte indirecte.
Une mesure provisionnelle ne peut plus être exécutée lorsque
son objet est devenu impossible. Tel est notamment le cas si le requis a
déjà accompli le fait interdit ou si la chose mobilière a été détruite
(Bohnet, CPC commenté, 2011, nn. 13 et 20 ad art. 267 CPC). Si la
décision ne peut être exécutée directement, une requête doit être
présentée au tribunal de l'exécution (art. 338 al. 1, qui renvoie à l'art. 339
al. 1 CPC s'agissant du tribunal compétent CPC). C'est au requérant qu'il
appartient d'établir les conditions de l'exécution et fournir les documents
nécessaires (art. 338 al. 2 CPC). La tâche du tribunal de l'exécution
consiste à examiner le caractère exécutoire de la décision au fond (art.
-
14 -
341 CPC) et – le cas échéant – à ordonner les mesures d'exécution
nécessaires (art. 343 CPC ; cf. Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art.
338 CPC).
5.2.2Le tribunal de l'exécution doit examiner d'office le caractère
exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Cette question doit
être tranchée préalablement à celle relative à la fixation de mesures
d'exécution en application de l'art. 343 CPC. Si le tribunal parvient à la
conclusion que le caractère exécutoire n'est pas donné, il n'entrera pas en
matière sur des mesures d'exécution. Il s'agit là d'une question de droit,
que le tribunal applique d'office (art. 57 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5
ad art. 341 CPC). Il statuera à cet égard sur la base des faits et pièces du
dossier, en application de la maxime des débats, sans avoir à rechercher
d'autres faits et moyens de preuve par lui-même. Par voie de
conséquence, à supposer que le dossier ne soit pas complet pour établir la
force exécutoire, ou pour retenir tel ou tel fait s'opposant à l'exécution
(art. 341 al. 3 CPC), le juge ne cherchera pas à compléter le dossier : il
déboutera le requérant ou rejettera l'objection, faisant application des
règles ordinaires sur le fardeau de la preuve et la maxime des débats,
comme cela prévaut pour le prononcé de mainlevée définitive de
l'opposition au commandement de payer dans la poursuite pour dettes (cf.
Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 341 CPC). En revanche, lorsqu'il s'agit
d'ordonner des mesures d'exécution (art. 343 CPC), le tribunal de
l'exécution – appliquant toujours la maxime d'office – assume un rôle qui
excède celui du juge de la mainlevée : il pourra compléter l'état de fait par
lui-même et ne sera ainsi pas confiné aux allégués des parties (maxime
inquisitoire) pour décider sur ce point (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 341
CPC et les réf. cit.).
5.2.3Parmi les moyens de contrainte indirecte visés à l'art. 343 CPC
figurent la menace de sanctions pénales (let. a) ou pécuniaires (let. b et
c), soit des mesures par lesquelles on tente de convaincre le débiteur de la
prestation à se conformer par lui-même à la décision au fond, en instillant
chez lui la crainte des sanctions auxquelles il s'expose s'il persiste dans
son refus (cf. Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 343 CPC). L'exécution forcée des
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15 -
prestations non pécuniaires trouve ses limites lorsque la prestation est
étroitement liée à la personne du débiteur, ou lorsqu'elle est devenue
impossible. De telles hypothèses mèneront souvent le tribunal de
l'exécution, sur requête de la partie créancière, à octroyer des dommages-
intérêts ou à opérer la conversion de la prestation due en une prestation
pécuniaire (art. 345 CPC), avec pour conséquence que la suite de la
procédure relèvera par conséquence de la LP (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art.
343 CPC).
5.3C'est à la partie instante à l'exécution, soit en l'occurrence à
l'intimée, qu'il revient de démontrer le caractère exécutoire de l'objet de
l'injonction du 7 mars 2016, à savoir que le recourant n'a pas satisfait à
son obligation de restitution, tandis qu'on doit admettre, en fonction des
règles sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC), que c'est à ce dernier qu'il
revenait de démontrer que l'exécution n'était plus possible.
A cet égard, le premier juge a retenu que le recourant avait déféré au
moins partiellement à l'ordonnance du 7 mars 2016 en produisant une clé
USB le 17 mars suivant, soit encore dans le délai imparti à cet effet. Il s'est
référée aux déclarations de l'intimée pour retenir que la clé USB produite à
cette occasion contenait des fichiers identiques à ceux produits lors de la
remise d'une première clé USB en 2015, mais avec un nombre de données
numériques inférieur. Toujours en se fondant sur les allégations de
l'intimée, le premier juge a retenu que des courriels échangés par le
recourant avec un journaliste du [...] – dont la réalité n'est pas contestée –
ne figuraient pas sur la clé produite le 17 mars 2016. Enfin, il a rappelé
que des supports et des données avaient été saisis par le Ministère public
de la Confédération lors de la perquisition du 22 septembre 2016 dans le
cadre de l'enquête instruite sur plainte de l'intimée contre le recourant sur
la base de l'art. 292 CPC pour n'avoir pas respecté l'injonction du 7 mars
- Le premier juge en a déduit des « indices donnant lieu à penser que
l'intimé aurait conservé certains documents et ne se serait pas
intégralement conformé à l'ordonnance ».
Cette appréciation ne peut être suivie. En effet, au stade
d'ordonner les mesures d'exécution, le caractère exécutoire de l'obligation
-
16 -
mise à la charge du requis doit être établi et la vraisemblance ne suffit
pas. Or l'intimée ne parvient pas à démontrer que les données produites le
17 mars 2016 ne seraient pas exhaustives. L’expertise informatique
ordonnée au fond pour déterminer notamment si les courriels de contact
avec le [...] figuraient sur la clé USB remise au greffe de la Chambre
patrimoniale cantonale le 22 juin 2015 (all. 142 ss de la demande, ainsi
que ch. IV de l'ordonnance de preuves du 23 septembre 2016, ad all. 182
de la demande) est en effet toujours en cours. De même, le résultat de la
perquisition opérée par le Ministère public de la Confédération ne permet
pas de constater que le recourant aurait violé l'injonction qui lui était faite,
l'enquête pénale portant précisément sur ce point étant également
toujours en cours ; à cela s'ajoute que selon le procès-verbal de la
perquisition opérée au domicile du recourant, celui-ci a été autorisé à
conserver certaines données relatives « au procès civil », ce dont on peut
inférer, vu le contrôle des différents supports par ailleurs opérés par les
inspecteurs de la police judiciaire fédérale à cette occasion, qu'ils ne
contenaient pas les données litigieuses.
A cela s'ajoute qu'à partir du moment où la perquisition a
abouti, le 22 septembre 2016, à la saisie de tous supports et de toutes
données informatique en mains du recourant ayant potentiellement un
rapport avec l'activité commerciale de l'intimée, le recourant n'est plus en
mesure de donner suite à l'injonction du 7 mars 2016, de sorte qu'il n'y
avait plus lieu d'ordonner le moyen de contrainte indirecte que représente
l'amende d'ordre de l'art. 343 al. 1 let. c CPC. Dès lors, à supposer que
l'intimée soit parvenue à démontrer le caractère exécutoire de l'injonction
du 7 mars 2016 au moment de statuer sur les mesures d'exécution de
l'art. 343 CPC, le premier juge aurait tout au plus été en mesure,
moyennant une requête correspondante qui fait défaut en l'occurrence,
d'octroyer des dommages-intérêts ou d'opérer la conversion de la
prestation due en prestation pécuniaire, avec pour conséquence que la
suite de la procédure devait relever de la LP.
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17 -
6.Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis dans la
mesure de sa recevabilité (cf. consid. 1.2). Partant, la requête d'exécution
sera rejetée aux frais de la requérante et intimée au recours, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Dans la mesure où la décision attaquée n'a pas donné lieu à
des frais de première instance, il y a lieu de mettre à la charge de
l’intimée A.________ uniquement les frais judiciaires de la procédure de
recours, par 496 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judicaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sans allocation de dépens pour le
surplus, dans la mesure où le recourant a en réalité procédé sans le
concours de son conseil d'office.
Il n'y a pas lieu d'indemniser Me de Mestral, désigné conseil
d'office du recourant dans la procédure de recours, qui a en substance
indiqué n'avoir pas effectué d'opérations indemnisables en deuxième
instance. Pour le surplus, il ne se justifie pas de relever formellement Me
de Mestral de son mandat d'office, lequel a pris fin avec la présente
instance de recours (cf. art. 119 al. 5 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée en ce sens que la requête
d’exécution forcée de l’injonction délivrée à l’encontre de
R.________ par ordonnance du 7 mars 2016 de la Juge déléguée
de la Chambre patrimoniale cantonale est rejetée, sans frais
judiciaires ni dépens de première instance.
-
18 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 496 fr.
(quatre cent nonante-six francs), sont mis à la charge de
l’intimée A..
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. R.,
-Me Thierry Amy (pour A.________),
-Me Thierry de Mestral.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
19 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :