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TRIBUNAL CANTONAL
ST17.002722-170996
256
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 juillet 2017
Composition : Mme COURBAT, présidente
MM. Pellet et Sauterel, juges
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 141 ss CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________ à
Skaelskør (Danemark) contre la décision rendue le 15 mai 2017 par la Juge
de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans le cadre de la
succession de feue [...], la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 15 mai 2017, la Juge de paix du district de la
Riviera − Pays-d'Enhaut a constaté que la requête de bénéfice d'inventaire
déposée le 16 mars 2017 par Me Christophe Wilhelm, agissant au nom de
D., dans le cadre de la succession de feue [...] était tardive (I), a
rejeté la requête du même jour de Me Christophe Wilhelm, agissant au
nom de D., tendant à la restitution du délai pour demander ledit
bénéfice d'inventaire (II) et a mis les frais judiciaires de la décision, par
150 fr., à la charge de D.________ (III).
En droit, le premier juge a considéré qu’en qualité d’héritière
réservataire, D., fille de la défunte, était réputée avoir eu
pleinement connaissance, au décès de sa mère, aussi bien de sa vocation
successorale que du fait que celle-ci était, hormis les cas plutôt
exceptionnels d’exhérédation, protégée dans la mesure de sa réserve
héréditaire. Il a ajouté que la communication des dispositions pour cause
de mort ne modifiait pas sa situation et que, dès lors, il n’existait aucun
motif pour que le délai pour requérir le bénéfice d’inventaire ne
commence à courir qu’à la communication officielle des dispositions pour
cause de mort. Il a ainsi retenu que le délai avait commencé à courir le
jour du décès de feue [...] et était arrivée à échéance le 12 janvier 2017 et
que par conséquent, la requête de bénéfice d’inventaire déposée le 16
mars 2017 par D. était tardive.
B.Par acte du 8 juin 2017, D.________ a formé recours contre
cette décision, en concluant à sa réforme principalement, en ce sens que
la requête de bénéfice d'inventaire déposée le 17 (recte le 16) mars 2017
est déclarée recevable (I) et admise (II), subsidiairement, en ce sens que
la requête de restitution du délai pour demander le bénéfice d'inventaire
est recevable (III) et le délai restitué (IV) et plus subsidiairement, à son
annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision
dans le sens des considérants (V).
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Par réponse du 12 juillet 2017, Me [...], exécuteur
testamentaire, a conclu au rejet du recours.
Le 13 juillet 2017, [...], [...], et [...], [...], [...], [...], [...] et [...]
ont fait de même par l’intermédiaire de leur conseil commun.
Le même jour, [...] et [...], par leur conseil respectif, s'en sont
remis à justice.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le [...] 2016, [...], née le [...] 1920, est décédée à Vevey.
- Le 14 février 2017, la Juge de paix du district de la Riviera –
Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a homologué les dispositions de
dernières volontés de la défunte datées respectivement des 5 août 2008,
19 décembre 2011, 13 mai 2014 et 2 octobre 2014 qui répartissent
l’ensemble de ses biens entre ses enfants [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...],
[...], [...]et D.________.
Les dispositions du 2 octobre 2014 ont notamment le contenu
suivant :
« Article second. - Répartition des biens successoraux
(...)
- [...], [...], [...] et [...] recevront chacun/chacune 1/13 de mes avoirs
financiers uniquement (portefeuilles bancaires) – donc à l’exclusion
de tous mes autres avoirs, dont les actions dans [...] et [...], de mes
œuvres d’art et de mes objets mobiliers.
- Dans le cas où [...], [...], [...] et/ou [...] conteste(nt), y compris par
le biais d’une quelconque procédure judiciaire, indépendamment de
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la juridiction, mes dispositions testamentaires énoncées dans mon
testament du 5 août 2008 et/ou dans mes codicilles et/ou ma
capacité d’établir un testament et/ou des codicilles, la part
successorale de la personne ou des personnes en question devra
être en espèces seulement et réduit au strict minimum, selon le
droit des successions en vigueur à tout moment au [...],
actuellement à un million cent septante couronnes danoises
(1'170'000.- DKK figure applicable pour l’année 2014), selon clause
5 sous-section 2 de la loi danoise sur les successions ».
Me [...] a été désigné exécuteur testamentaire.
- Par avis du 15 février 2017, la Juge de paix a transmis les
dispositions de dernières volontés notamment à D., par
l’intermédiaire de son conseil.
4.Le 16 mars 2017, le conseil de D. a déposé une
requête de bénéfice d’inventaire.
Par avis du 20 mars 2017, la juge de paix a avisé ce dernier
que sa requête lui semblait tardive et l’a invité à se déterminer sur ce
point.
Le 30 mars 2017, le conseil de D.________ s’est déterminé
déclarant maintenir sa requête et concluant, à titre subsidiaire, à la
restitution du délai y relatif.
Le 3 mai 2017, le conseil de D.________ a adressé une
attestation en anglais établie le 27 avril 2017 par la clinique [...], [...]
(Danemark), certifiant que D.________ avait séjourné dans cet
établissement entre le 16 septembre 2016 et le 24 février 2017, et qu’elle
s’y trouvait en convalescence.
E n d r o i t :
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1.1En droit vaudois, le bénéfice d'inventaire est régi par les art.
141 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ;
RSV 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi
de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application
de la procédure sommaire en matière de bénéfice d'inventaire. Il faut
cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si
l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s'agissant
de l'art. 109 CDPJ, que « cette disposition ne doit être applicable que si et
dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie
expressément. Reprenant le régime actuellement applicable à de telles
affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type
pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de
procédure (art. 108 à 162) [...] » (Exposé des motifs relatif à la réforme de
la juridiction civile - Codex 2010 volet « procédure civile », EMPL CDPJ, mai
2009 n. 198, pp. 76-77). L'application de la procédure sommaire implique
que la voie de droit ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les
art. 319 ss CPC s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ).
Le bénéfice d'inventaire étant régi par la procédure sommaire,
le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours
dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art.
321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
272]), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1
LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
1.2Formé en temps utile, par une partie ayant un intérêt digne de
protection, le présent recours est recevable.
Contrairement à ce que soutiennent certaines parties intimées,
un intérêt juridique à l'obtention du bénéfice d'inventaire ne fait pas
défaut en l'espèce du fait qu'un inventaire fiscal sera de toute manière
établi, les deux inventaires n'ayant ni la même portée ni le même but.
Quant aux deux affirmations des mêmes parties intimées selon lesquelles
le droit danois ne nécessiterait pas de protection des héritiers pour les
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dettes de la défunte et que celle-ci serait de toute manière à la tête d'une
« fortune colossale », elles ne suffisent pas à dénier l'intérêt au recours
concernant la recevabilité de la requête de bénéfice d'inventaire ou la
restitution du délai pour le requérir.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319
CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452).
3.1La recourante soutient qu'elle aurait adressé sa requête de
bénéfice d'inventaire en temps utile. En tant qu’héritière instituée plus
largement que la loi, elle disposerait d'un délai d'un mois qui n'aurait
commencé à courir que dès qu'elle aurait eu connaissance des
dispositions testamentaires de sa mère, soit le 16 février 2017, date à
laquelle la justice de paix lui aurait adressé copie du testament et des
codicilles.
Les intimés qui concluent au rejet du recours considèrent au
contraire que la recourante aurait agi tardivement, le délai pour demander
le bénéfice d'inventaire ayant commencé à courir, selon eux, dès le décès.
3.2Aux termes de l'art. 580 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210), l'héritier qui a la faculté de répudier peut
réclamer le bénéfice d'inventaire. Sa requête sera présentée à l'autorité
compétente dans le délai d'un mois, les formes à observer étant celles de
la répudiation (al. 2).
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Le point de départ et le calcul du délai sont donc soumis aux
règles applicables au délai de répudiation (TF 5P.155/2001 du 24 juillet
2001 consid. 2b/aa ; Steinauer, Le droit des successions, 2006, n. 1014a ;
Wissmann, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. I, 4
e
éd. 2011, n° 9
ad art. 580 CC ; Engler, in Erbrecht, Praxiskommentar, Abt/Weibel [éd.],
2007, n° 10 ad art. 580 CC ; Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 2
e
éd.
1964, n° 11 ad art. 580 CC). Selon l'art. 567 al. 2 CC, le délai pour répudier
court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du
décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité
d'héritiers ; pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus
officiellement de la disposition faite en leur faveur. Selon la jurisprudence
cantonale et la doctrine, si un héritier légal est institué héritier dans une
plus large mesure que ne le prévoit la loi, le délai pour demander le
bénéfice d'inventaire ne commence à courir qu'à partir du jour où cette
disposition testamentaire lui a été officiellement communiquée puisqu'il
devra répondre dans cette même mesure des dettes de la succession
(arrêt du Tribunal cantonal de I'Etat de Fribourg du 1
er
septembre 2003, in
Revue fribourgeoise de jurisprudence [RFJ] 2003 p. 37 ; arrêt de la
Chambre des recours du canton de Zurich du 25 février 1914, in ZR
85/1914 p. 204 s. ; décision du Département de la justice du canton de
Saint-Gall du 18 juillet 1932, in RNRF 20/1939 p. 281 s. ; Wissmann, op.
cit., n° 9 ad art. 580 CC ; Tuor/Picenoni, op. cit., n° 11 ad art. 580 CC ;
Kaufmann, Die Errichtung des öffentlichen Inventars im Erbrecht, 1959, p.
57). Le Tribunal fédéral a repris cette jurisprudence cantonale dans
l'ATF 138 III 545 pour rejeter le recours d'héritiers légaux, dont les
dispositions testamentaires les réduisaient à leur réserve.
3.3Il convient, conformément à la jurisprudence rappelée ci-
dessus, de déterminer préalablement si, à teneur des dispositions
testamentaires du 2 octobre 2014, la recourante a été renvoyée à sa
réserve ou instituée dans une plus large mesure que ne le prévoit la loi,
c’est-à-dire, non pas comme le soutient l'exécuteur testamentaire plus
largement que sa part ab intestat, mais au-delà de sa réserve.
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Certes, la clause 3 de l’article second du codicille du 2 octobre
2014 prévoit qu'en cas de contestation des dispositions testamentaires
par le « biais d'une quelconque procédure judiciaire », la part de la
recourante et des autres héritiers sera « réduite au strict minimum ».
Toutefois, comme l'affirme la recourante, elle n'a aucunement contesté le
testament et la présente procédure de bénéfice d'inventaire, de nature
gracieuse, ne saurait en aucun cas être assimilée à une telle contestation.
Il faut donc retenir que la part de la recourante est constituée du treizième
des « avoirs financiers uniquement (portefeuilles bancaires) », ce qui
compte tenu du nombre d'enfants de la défunte paraît excéder sa part
réservataire, d'autant que la défunte a rédigé une clause complémentaire
de renvoi à la réserve en cas de contestation, dont on peut déduire a
contrario sa volonté d'instituer la recourante au-delà de sa part
réservataire.
Le délai pour demander le bénéfice d'inventaire a donc
commencé à courir dès réception des dispositions testamentaires
adressées le 16 février 2017 par la justice de paix. La requête de bénéfice
d'inventaire adressée le 16 mars 2017 à cette juridiction n'était donc pas
tardive et c’est donc à tort que le premier juge l’a déclarée irrecevable. En
vertu du principe de la double instance, il n'appartient en revanche pas à
la Chambre de céans de dire si cette requête doit être admise, étant
donné que le premier juge n'a pas statué sur cette question.
Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si la requête de
restitution de délai aurait dû être admise.
4.1En définitive, le recours doit être admis, la décision annulée et
la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des
considérants qui précèdent.
4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, seront arrêtés à
1'500 fr. (art. 74 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
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2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge des intimés [...], [...], et [...], [...],
[...], [...], [...] et [...], solidairement entre eux, qui ont conclu au rejet du
recours et qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).
4.3 Ces derniers doivent également, solidairement entre eux, des
dépens de deuxième instance à la recourante, arrêtés à 1'500 fr. (art. 8
TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV
270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée, la cause étant renvoyée au premier
juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr.
(mille cinq cents francs), sont mis à la charge des intimés,
solidairement entre eux.
IV. Les intimés [...], [...], et [...], [...], [...], [...], [...] et [...],
solidairement entre eux, doivent verser à la recourante
D.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de
dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième
instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
Me Christophe Wilhelm pour D.________,
-
Me [...], exécuteur testamentaire,
-
Mes Guy Mustaki et David Regamey pour [...], [...] et [...], [...], [...],
[...], [...] et [...],
-
Me Colette Lasserre Rouiller pour [...],
-
Me Etienne Campiche pour [...],
-
Me Ole Hjelt pour [...],
-
M. [...] personnellement.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :
Palavras-chave
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