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TRIBUNAL CANTONAL
9/10
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 18 janvier 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffière:MmeCardinaux
Art. 48 LJT; 17, 461, 464 al. 2 CPC
Vu le jugement rendu le 16 octobre 2009 par le Président du
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye dans la cause
divisant Y., demandeur, à Payerne, d'avec N.,
défenderesse, à Payerne,
vu le recours interjeté le 24 octobre 2009 par N.________ contre
ce jugement,
vu les autres pièces du dossier;
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2 -
attendu que le recours s'exerce par mémoire adressé au greffe
du tribunal, dans les trente jours dès la notification du jugement (art. 47
LJT [loi sur la juridiction du travail du 17 mai 1999, RSV 173.61]),
que, conformément à l'art. 48 LJT, le mémoire de recours doit
comporter la désignation du jugement attaqué, les conclusions du
recourant, en nullité ou en réforme, et un exposé succinct des moyens,
que, selon la jurisprudence, l'acte de recours est recevable s'il
permet de déterminer clairement l'intention du recourant
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise 3
ème
éd., 2002, n. 4 ad
art. 461 CPC [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966,
RSV 270.11], p. 717),
qu'en l'espèce, l'acte de recours déposé le 24 octobre 2009
par N.________ ne contient pas de conclusions et ne permet pas de
déterminer avec certitude l'intention de la recourante;
attendu que, selon l'art. 17 CPC, applicable par renvoi des art.
46 al. 2 LJT et 461 al. 3 CPC, lorsque le recours est entaché d'une
irrégularité manifeste, le juge peut surseoir à sa transmission et renvoyer
l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire,
que, lorsqu'il a été fait application de l'art. 17 CPC et que le
recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore
irrégulier, le Tribunal cantonal prononce sans autre instruction sur l'entrée
en matière (art. 464 al. 2 CPC),
qu'en l'espèce, le Président de la cour de céans a, par avis du
9 décembre 2009, imparti à N.________ un délai de cinq jours pour refaire
son acte,
que la recourante n'a pas donné suite à cet avis dans le délai
qui lui avait été fixé,
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3 -
qu'en conséquence, le recours de N., non conforme
aux art. 48 LJT et 461 CPC, est irrecevable;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-N.,
-M. Y.________.
Il prend date de ce jour.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La
Broye.
La greffière :
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