Texto completo
804
TRIBUNAL CANTONAL
TD09.008416-150217
2/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 20 avril 2015
Composition : M.C O L O M B I N I , président
MM. Giroud et Abrecht, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 16 al. 7 aLPers-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Z.________, à Prilly, demandeur,
contre le prononcé rendu le 28 janvier 2015 par la Présidente du Tribunal
de prud’hommes de l’Administration cantonale dans la cause divisant le
recourant d’avec l’ETAT DE VAUD.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 28 janvier 2015, la Présidente du Tribunal de
prud’hommes de l’Administration cantonale (ci-après : TRIPAC) a pris acte
pour valoir jugement exécutoire du passé-expédient du demandeur
Z.________ (I), dit que les frais de justice sont arrêtés à 3'330 fr. pour le
demandeur et à 1'830 fr. pour le défendeur (II), dit que le demandeur
Z.________ paiera à l’Etat de Vaud la somme de 2'630 fr. à titre de dépens
(III) et rayé la cause du rôle (IV).
En droit, le premier juge a considéré que le demandeur, qui
avait passé expédient sur toutes les conclusions de la partie adverse, était
chargé de l’émolument, de sorte qu’il devait verser à l’Etat de Vaud la
somme de 1'830 fr. en remboursement de ses frais de justice et le
montant de 800 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de
son conseil.
B.Par acte du 6 février 2015, Z.________ a recouru contre ce
prononcé en concluant à sa réforme en ce sens qu’il ne doit aucun dépens
à l’Etat de Vaud, soit qu’il ne doit lui verser que 1'830 fr. pour les frais de
justice.
Dans sa réponse du 26 mars 2015, l’Etat de Vaud a conclu au
rejet du recours de Z..
C.La Chambre des recours retient les faits suivants :
1.Par avenant à son contrat de travail daté du 29 décembre
2008, mais prenant effet au 1
er
décembre 2008, l’Etat de Vaud a informé
Z. qu’il était colloqué dans la fonction « maître de disciplines
spéciales », dans la chaîne 142 au niveau 10.
2.Par demande du 5 mars 2009, Z.________ a ouvert action
auprès du Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale en
concluant notamment à être colloqué au niveau 11 à partir du 1
er
-
3 -
décembre 2008 et au niveau 12 dès le 1
er
août 2009. Le Tribunal a
considéré que la valeur litigieuse était de 195'748 francs.
3.Par lettre du 29 août 2014, Z.________ a retiré sa demande du
5 mars 2009 et requis que la cause soit rayée du rôle.
4.Le 7 octobre 2014, l’Etat de Vaud a requis l’allocation de pleins
dépens et frais, dès lors que le retrait de la requête devait être assimilé à
un passé-expédient ou à l’acquiescement de ses conclusions libératoires.
5.Le 20 octobre 2014, Z.________ a répondu qu’il retirait son
recours en raison de la jurisprudence rendue après sa demande, ce qui
rendait pour ainsi dire vaine toute procédure. Cela ne signifiait pas qu’il
modifiait ses conclusions, de sorte qu’il ne devait aucun dépens à l’Etat de
Vaud.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement entrepris a été rendu par la Présidente du
TRIPAC, dans une cause soumise au droit public cantonal.
L’art. 16 al. 1 LPers-VD (loi du 12 novembre 2001 sur le
personnel de l'Etat de Vaud ; RSV 172.31), dans sa teneur en vigueur dès
le 1
er
janvier 2011, renvoie aux art. 103 ss CDPJ (Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, s’agissant de la procédure à suivre devant le TRIPAC. Ces
dispositions renvoient à leur tour, sauf disposition légale contraire, aux
règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS
272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, à titre de droit supplétif. En
dérogation à l’art. 405 CPC, l’art. 166 CDPJ prévoit que les règles de
compétence matérielle, ainsi que celles de procédure, y compris pour la
procédure de recours, applicables avant l’entrée en vigueur du CDPJ
demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles
ou administratives. Par conséquent, dès lors que la présente cause au
-
4 -
fond était déjà pendante devant le TRIPAC avant le 1
er
janvier 2011, les
voies de recours de l’ancien droit cantonal sont ouvertes contre le
prononcé rendu le 28 janvier 2015 et c’est l’art. 16 al. 1 aLPers-VD, dans
sa teneur antérieure au 1
er
janvier 2011, qui est applicable en l’espèce,
lequel renvoie aux dispositions de procédure du titre Il, chapitre Il de
l’ancienne loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail (aLJT) (JT 2013 III
104). Selon l’art. 46 al. 2 aLJT, sous réserve des art. 47 à 52 aLJT, sont
applicables les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en
matière de recours contre les jugements des tribunaux d’arrondissement
et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire, contenues
dans le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966).
Par renvoi des dispositions susmentionnées (art. 46 al. 2 aLJT
et 16 al. 1 aLPers-VD), le recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC-VD) et le
recours en nullité (art. 444 et 445 CPC-VD) sont ouverts.
Interjeté en temps utile, le recours, qui tend à la réforme, est
recevable.
b) Le prononcé attaqué indique que « les parties peuvent
recourir auprès du Président du Tribunal cantonal dans un délai de 10
jours dès la présente notification par déclaration écrite et signée indiquant
les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 TFJC) ».
Une telle indication des voies de droit est manifestement
incomplète. En effet, le prononcé attaqué, qui est un jugement final, peut
faire l’objet d’un recours sur le fond et/ou sur les dépens conformément au
CPC-VD comme évoqué ci-dessus et ce n’est que lorsque la partie
n’entend recourir ni sur le fond ni sur les dépens, mais uniquement sur les
frais, que le recours de l’art. 23 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière
civile du 4 décembre 1984) est ouvert auprès du Président du Tribunal
cantonal. Or en l’espèce, le recourant recourt sur les dépens, de sorte que
c’est bien le recours en réforme à la Chambre des recours qui est ouvert
(cf. supra).
-
5 -
2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par le TRIPAC, la Chambre des recours revoit librement la cause en
fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi des art. 46 al.
2 aLJT et 16 al. 1 aLPers-VD).
L’état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier
et aux autres preuves administrées. Il n’y a pas lieu de le compléter ou de
procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à
même de statuer en réforme.
3.a) Le recourant soutient que l’octroi à l’Etat de Vaud d’une
indemnité de 800 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de
son conseil serait contraire aux règles applicables à la présente cause (art.
41 aLJT), dès lors qu’il n’a pas agi de manière téméraire.
b) En cas de retrait des conclusions, la jurisprudence considère
un tel retrait comme un désistement ou un passé-expédient entraînant
d'office la condamnation, totale ou partielle, aux dépens (CREC I 16
novembre 2010/596 c. 3 ; CREC I 2 février 1977, [...] c. [...], cité par
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n.
7.11 ad art. 92 CPC-VD). La partie qui passe expédient sur toutes les
conclusions de son adversaire est chargée des dépens, arrêtés d'office par
le juge qui instruit la cause (art. 162 al. 1 CPC-VD).
Selon l’art. 16 al. 7 aLPers-VD, lorsque la valeur litigieuse
excède 30'000 fr., les parties avancent les frais effectifs et la moitié des
émoluments ordinaires. L’art. 16 al. 7 aLPers-VD s’applique également aux
dépens et permet, lorsque la valeur litigieuse excède 30'000 fr.,
d’astreindre la partie qui perd à verser des dépens à la partie qui gagne
(CREC I 24 septembre 2007/465 ; CREC 2 décembre 2005/905). Cette
interprétation de la loi échappe au grief d’arbitraire (TF 8C_422/2013 du
9 avril 2014 c. 10.2).
-
6 -
c) En l’espèce, la valeur litigieuse en première instance s’élève
à 195'748 fr. (cf. jgt, p. 15), soit un montant supérieur à 30'000 francs.
C’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’en retirant sa
demande du 5 mars 2009, le demandeur avait passé-expédient et que le
défendeur avait gagné le procès sur le principe. Les dépens par 800 fr.
alloués à l’Etat de Vaud, dont la quotité n’est pas contestée, peuvent par
conséquent être confirmés.
4.lI résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le
prononcé entrepris confirmé.
Dès lors que la valeur litigieuse en première instance est
supérieure à 30'000 fr., il y a lieu de percevoir des frais de deuxième
instance, même si l’enjeu en deuxième instance est inférieur à 30'000 fr.
(cf. CACI 21 mars 2014/148 c. 7.3 ; ATF 100 II 358, JT 1975 I 621). Les frais
de la procédure de recours seront arrêtés à 150 fr. (art. 230 al. 1 et 232 al.
2 aTFJC) pour le recourant.
Aux termes de l’art. 5 al. 2 TAv (Tarif des honoraires d’avocat
dus à titre de dépens du 17 juin 1986, abrogé au 1
er
janvier 2011), la
somme des honoraires dus à titre de dépens ne peut en aucun cas
excéder en seconde instance 10 % de la valeur des prétentions qui
demeurent litigieuses. Le recourant devra donc verser 80 fr. l’Etat de Vaud
à titre de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
-
7 -
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
150 fr. (cent cinquante francs).
IV. Le recourant Z.________ doit verser à l’intimé Etat de Vaud la
somme de 80 fr. (huitante francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 20 avril 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Gilles Pierrehumbert (pour Z.________)
-Me Rémy Wyler (pour Etat de Vaud)
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 800 francs.
-
8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’Administration
cantonale
La greffière :
Palavras-chave
employment disputecostsdepenswithdrawal of claimpass-expédientvalue in disputeappeal