852
TRIBUNAL CANTONAL
TD13.053567-141358
281
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Sauterel et Mme Courbat
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 98, 103 et 319 let. b ch. 1 CPC ; 9 al. 1, 10, 54 al. 1 et al. 3 let.
b TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.B.,
née [...], à [...], demanderesse, contre la décision rendue le 7 juillet 2014
par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant la recourante d’avec B.B., à [...], défendeur, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 7 juillet 2014, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois a invité la demanderesse A.B.________ à
effectuer, d’ici au 6 août 2014, le dépôt de 15'000 fr. à titre d’avance de
frais complémentaire, dans la cause en divorce sur demande unilatérale
qui l’oppose à son mari B.B..
En droit, le premier juge a considéré que l’ampleur prise par la
procédure justifiait de requérir cette avance de frais complémentaire
auprès de la demanderesse.
B.Par acte du 21 juillet 2014, A.B. a recouru contre cette
décision et conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’effet suspensif
au présent recours soit accordé jusqu’à droit connu sur l’octroi de
l’assistance judiciaire en faveur de A.B., respectivement jusqu’à
droit connu sur la présente procédure de recours et, sur le fond à
l’admission du recours, principalement à la réforme de la décision précitée
en ce sens qu’elle soit modifiée comme suit : « A.B. doit effectuer
un dépôt de fr. 5'000.00, à titre d’avance de frais complémentaire dans les
quinze jours suivants le jour où la décision fixant l’avance de frais est
définitive et exécutoire », subsidiairement à l’annulation de la décision
précitée et au renvoi de la cause au Président du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Par décision du 28 juillet 2014, le Juge délégué a accordé
l’effet suspensif.
Par acte du 7 août 2014, B.B.________ a recouru contre cette
décision d’effet suspensif auprès du Tribunal fédéral, qui, par ordonnance
du 26 août 2014, a rayé du rôle le recours, celui-ci étant devenu sans
-
3 -
objet à la suite de l’arrêt sur recours rendu le 12 août 2014 par la
Chambre des recours civile, objet de la présente motivation.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Le 11 décembre 2013, A.B.________ a adressé au Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois une demande en divorce non motivée,
accompagnée d’un bordereau de quatre pièces et de réquisitions en la
production de trois pièces. Cette demande comportait sept pages, soit une
page relative aux conditions de recevabilité (p. 2), trois pages comprenant
dix-huit allégués (pp. 3 à 6) et deux pages contenant les conclusions
(pp. 6-7) en divorce (I), en contribution non chiffrée d’entretien de la
demanderesse (II), en indexation de cette pension sur l’indice suisse des
prix à la consommation (IPC) (III), en indemnité équitable non chiffrée de
l’art. 165 CC (IV), subsidiairement en arriéré de salaire (V), en liquidation
du régime matrimonial (VI), en partage des avoirs LPP (VII),
subsidiairement à VII, en versement d’une indemnité équitable de
l’art. 124 CC (VIII) et en refus de partage des avoirs LPP de A.B.,
aucune indemnité de l’art. 124 CC n’étant due à B.B..
Le 3 juillet 2014, A.B.________ a adressé au Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois une demande unilatérale de quinze
pages (pp. 3-13 d’allégués et pp. 14-15 de conclusions), accompagnée
d’un bordereau de vingt-cinq pièces et de neuf réquisitions en la
production de pièces. Dans cette demande, A.B.________ a motivé son
action en divorce, en reprenant mutatis mutandis les conclusions de la
demande initiale, si ce n’est qu’elle a chiffré celle relative à la contribution
d’entretien en sa faveur à un montant mensuel de 6'000 fr. jusqu’à son
décès.
E n d r o i t :
-
4 -
1.Selon l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008, RS 272), le recours est ouvert contre les ordonnances
d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou
provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou
lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Tel est le
cas en l’espèce, l’art. 103 CPC ouvrant expressément le recours contre les
décisions relatives aux avances de frais. Ces décisions comptant parmi les
ordonnances d’instruction (Jeandin, in CPC commenté, Bâte 2011, n. 14 ad
art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le
recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours
(art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre de céans (art. 73 al. 1 LOJV [loi
vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad
art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97 LTF).
-
5 -
3.a) La recourante invoque une violation de l’art. 98 CPC et fait
valoir les motifs suivants : le montant de l’avance de frais serait excessif
par rapport à son revenu, ses charges et son absence de fortune ; il ne
serait pas certain qu’elle puisse bénéficier de l’assistance judiciaire ; elle
n’aurait pas à subir le manque de collaboration de sa partie adverse à
établir sa situation financière ; le montant serait disproportionné eu égard
à la complexité de la cause, l’administration des preuves pouvant justifier
des avances supplémentaires le moment venu.
b) Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur
une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces
avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le
demandeur puisse s’avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et
assurer que l’Etat n’ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la
charge du défendeur (Tappy, in CPC commenté, n. 3 ad art. 98 CPC).
Formulé comme une «Kann-Vorschrift», l’art. 98 CPC donne au tribunal
une certaine marge d’appréciation. Il n’en reste pas moins que le
versement d’une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires
présumés constitue le principe et le versement d’un montant réduit, voire
l’absence de tout versement, l’exception (Suter/von Holzen, in Kommentar
zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2
e
éd. Zurich 2013, n. 10
ad art. 98 CPC). Selon le Message fédéral, le tribunal peut s'écarter du
principe pour des raisons d’équité. Il mentionne à titre d'exemple
l'hypothèse où la partie demanderesse disposerait d’un revenu à peine
supérieur au minimum vital, mais ne remplirait pas les conditions d’octroi
de l’assistance judiciaire, et où le montant de l’avance devrait être réduit
(Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure
civile suisse, FF 2006, pp. 6905-6906; Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 98 CPC,
p. 362). L’art. 10 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5) prévoit un correctif au principe de
l’avance totale en ce sens que le juge peut renoncer à exiger tout ou
partie de l’avance de frais si des motifs d’équité le justifient.
Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y
a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96
-
6 -
CPC). En droit vaudois, l’art. 9 al. 1 TFJC dispose que la partie qui saisit
l’autorité judiciaire par une requête, par une demande ou par une
demande reconventionnelle doit fournir une avance d’un montant
correspondant à la totalité de l’émolument de conciliation, respectivement
de décision prévu pour ses conclusions.
En procédure de droit matrimonial, l’art. 54 al. 1 TFJC énonce
que l’émolument forfaitaire de décision est fixé à 3'000 fr. pour une
demande unilatérale en divorce, notamment. C’est ce montant dont le
premier juge a demandé l’avance à réception de la demande en divorce
non motivée.
L’art. 54 al. 3 TFJC prévoit à sa let. a. que cet émolument peut
être augmenté jusqu’à 6'000 fr. notamment si l’un des montant figurant
dans les conclusions dépasse 1'200 fr. par mois pour une contribution
d’entretien en faveur d’une partie et à sa let. b. que l’augmentation peut
aller jusqu’à 35'000 fr. lorsque la contribution en question dépasse
2'400 fr. par mois ou qu’une conclusion porte sur 240'000 fr. en capital.
c) En l’espèce, la recourante a pris au fond une conclusion en
versement d’une contribution d’entretien de 6'000 fr. jusqu’à son décès, si
bien que l’on se situe dans l’hypothèse d’augmentation de l’art. 54 al. 3
let. b. TFJC.
On constate ainsi que le premier juge a appliqué la marge
d’augmentation induite par l’art. 54 TFJC de 3'000 fr. par tranche de
conclusion de 1'200 fr., soit pour une contribution mensuelle de 1'200 fr.
une avance de frais de 3'000 fr., pour une contribution de 2'400 fr. une
avance de frais de 6'000 fr. et pour une contribution de 6'000 fr., une
avance de frais de 15'000 francs.
Alors que ce montant de l’avance de frais a été fixé
conformément à l’art. 54 al. 3 let. b. TFJC, la recourante soutient que ce
montant serait inéquitable au regard des ses revenus et charges. Elle
réalise un revenu mensuel brut de 7'247 fr. 50, part au 13
e
salaire incluse,
-
7 -
dans son activité d’infirmière au taux de 90 %. Elle prétend que ses
charges mensuelles totalisent 11'403 fr. 90 incluant quelques postes
particulièrement élevés comme 1'800 fr. de nourriture, 1'851 fr. 60 de
voiture et déplacements, 270 fr. de téléphone et internet, 1'208 fr. 35 de
golf et fitness, 200 fr. de coiffeur, 606 fr. 65 de théâtre, cinéma et voyages
en Irlande, 2'000 fr. de frais judicaires et d’avocat, alors que ses charges
incompressibles se limitent à 5'310 fr. 55 (allégué 18). Or il n’y a rien
d’inéquitable à exiger d’une partie qui en a la possibilité de limiter ses
dépenses somptuaires ou de confort pour financer son procès en divorce.
On ne se situe donc pas dans l’hypothèse d’un revenu à peine supérieur
au minimum vital mais ne remplissant pas les conditions d’octroi de
l’assistance judiciaire, et où le montant de l’avance devrait être réduit. Par
conséquent, il n’y a pas lieu d’appliquer l’art. 10 TFJC.
En outre, il ne résulte pas du dossier que la recourante aurait
requis l’assistance judiciaire, ce dont on peut déduire qu’elle a considéré
elle-même qu’elle n’en remplissait pas les conditions, ce qui en soi n’est
cependant pas un motif de réduire l’avance de frais.
Quant à l’avance de frais dite de décision fixée sur la base des
conclusions prises, le prétendu manque de collaboration du défendeur à
établir sa situation économique n’a pas d’incidence sur la fixation du
montant à avancer. Les avances de frais en matière de preuves sont en
effet réservées (art. 122 CPC).
La recourante invoque enfin implicitement le principe
d’équivalence. L’art. 22 al. 8 TFJC qui permet de réduire les émoluments
en tenant compte de la complexité de l’affaire et des travaux accomplis
par le tribunal ne s’applique qu’aux causes dont la valeur litigieuse est
supérieure à 500'000 fr., ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Dans ce grief, la recourante requiert ainsi que l’on tienne déjà
compte au stade de l’avance de frais du motif de réduction de
l’émolument - et non de l’avance - prévu pour la procédure ordinaire à
l’art. 22 al. 8 TFJC. On ne peut la suivre dans cette argumentation, dès lors
-
8 -
qu’il n’est pas possible pour le magistrat d’estimer avant la fin du procès,
sur la seule base de la demande, si l’émolument qui sera facturé au final
respectera le principe d’équivalence.
En définitive, les moyens soulevés par la recourante s’avèrent
inopérants. Toutefois la formulation de l’art. 54 al. 3 TFJC, soit que
l’élément forfaitaire peut être augmenté, semble exclure qu’un premier
émolument forfaitaire de 3'000 fr. soit facturé, puis qu’une augmentation
pro rata valoris soit facturée sans en déduire le premier émolument, un
émolument global de 18'000 fr. correspondant à une contribution
d’entretien de 7'200 francs. Pour ce motif, il se justifie de réduire
l’émolument augmenté litigieux à 12'000 francs.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement
admis et la décision attaquée modifiée dans le sens des considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 6 al. 3 et 71 al. 3 TFJC), sont mis à la charge de la recourante à
hauteur de 240 fr., qui succombe à raison de 5/6 du montant de l’avance
de frais fixé par le premier juge et, à la charge de l’Etat à hauteur de
60 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du 7 juillet 2014 est réformée en ce sens qu’un
dépôt de 12'000 fr. (douze mille francs) est requis dans un
délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt.
-
9 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis par 240 fr. (deux cent quarant
francs) à la charge de la recourante A.B., et par 60 fr.
(soixante francs) à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 13 août 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Gloria Capt (pour la recourante),
-M. B.B..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 10’000 francs.
-
10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :