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TRIBUNAL CANTONAL
155/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 12 août 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :M. d'Eggis
Art. 76 CPC
Vu l'action en modification du jugement de divorce
(contributions d'entretien en faveur de l'ex-épouse et des enfants)
introduite le 12 janvier 2009 par M., à Fully, contre F., à
Aigle,
vu l'action en modification du jugement de divorce
(contributions d'entretien en faveur des enfants) introduite le 30
novembre 2009 par F.________ contre M.,
vu la requête incidente déposée le 30 novembre 2009 par
F. concluant à la jonction de ces deux causes,
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2 -
vu le jugement incident rendu le 22 juillet 2010 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois refusant la
jonction de causes,
vu l'acte de recours déposé le 2 août 2010 par F.________
contre ce jugement incident, concluant à son annulation,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aucun recours n'est ouvert contre un jugement
incident statuant sur la jonction de causes, requise ou d'office, sous
réserve du cas où celle-ci est liée à une décision rejetant le déclinatoire
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 4 ad
art. 76 CPC, p. 140 et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, déposé en temps utile, le recours est
uniquement dirigé contre un jugement incident refusant la jonction de
deux causes,
qu'en conséquence, faute de voie cantonale de recours contre
un tel jugement, le recours est irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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3 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Yvan Henzer (pour F.),
-Me Aba Neeman (pour M.).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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4 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :
Palavras-chave
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