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TRIBUNAL CANTONAL
TI13.000377-141558
321
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence deM.W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Courbat
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 154 et 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.T., à
La Conversion, défendeur, représenté par son curateur ad hoc, contre
l’ordonnance de preuves rendue le 31 juillet 2014 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le
recourant d’avec R., à La Conversion, demandeur, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par demande du 31 décembre 2012, R.________ a pris, avec
suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. R.________ n’est pas le père de l’enfant A.T., né le [...]
2002 et ayant pour mère B.T., née le [...] 1967.
II.La déclaration de reconnaissance du 23 septembre 2002 de
l’enfant A.T.________ par R.________ est nulle, respectivement
annulée.
III.Ordre est donné aux Registres d’Etat civil compétents,
notamment cantonal et de St-Prex, de modifier les registres
pour faire constater qu’R.________ n’est pas le père de l’enfant
A.T., ayant pour mère B.T. »
2.Le 21 janvier 2013, Me Dimitri Antipas, avocat-stagiaire, a été
désigné comme curateur ad hoc représentant de l’enfant A.T.________ dans
la procédure en contestation de filiation ouverte à son encontre.
3.Le 23 mai 2013, l’enfant A.T., représenté par son
curateur ad hoc, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions d’R..
4.Un second échange d’écritures a eu lieu. L’audience de
premières plaidoiries s’est tenue le 20 mars 2014.
5.Le 19 juin 2014, le Centre universitaire romand de médecine
légale a attesté qu’R.________ était exclu comme père biologique de
l’enfant A.T..
6.Par ordonnance de preuves du 31 juillet 2014, la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment refusé
d’ordonner une expertise sur les allégués 111, 120, 121, 127, 130, 131 et
132 (VI) et refusé d’entendre A.T. (VII).
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7.Par acte du 25 août 2014, A.T., représenté par son
curateur ad hoc, a recouru contre cette ordonnance en prenant, avec
dépens, les conclusions suivantes :
« Principalement :
I.L’ordonnance de preuve du 31 juillet 2014 est réformée en ce
sens que l’expertise sur les allégués 127, 130, 131 et 132 et/ou
l’audition du défendeur (le cas échéant, dans le cadre de
l’expertise) sont ordonnées.
Subsidiairement :
II. L’ordonnance de preuve du 31 juillet 2014 est réformée en ce
sens que l’expertise sur les allégués 127, 130, 131 et 132 et/ou
l’audition du défendeur (le cas échéant, dans le cadre de
l’expertise) sont expressément réservées et que le tribunal
statuera par voie d’ordonnance complémentaire sur l’admission
des preuves précitées et expressément réservées, après les
auditions des témoins.
Encore plus subsidiairement :
III. L’ordonnance de preuve du 31 juillet 2014 est annulée, l’autorité
intimée étant invitée à rendre une nouvelle ordonnance de
preuve dans le sens des considérants de l’arrêt de la Chambre
des recours civile. »
Les allégués 127, 130, 131 et 132 étaient les suivants :
« 127. En principe, un père annonce à son fils que celui-ci va avoir
une demi-sœur.
Preuve : expertise
130.Tel n’est pas non plus le comportement d’un père convaincu
d’être le géniteur d’un enfant.
Preuve : expertise
131.Ainsi, dès 2007 – moment où il a quitté Mme B.T. et
abandonné A.T.________ pour rejoindre Mme [...] – M.
R.________ n’a plus eu envers A.T.________ l’attitude qui aurait
été celle de tout père biologie (sic) placé dans la même
situation.
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Preuve : expertise
132.Le comportement de M. R.________ a été celui d’un père qui
connaît l’absence de lien biologique entre lui et son fils.
Preuve : expertise »
8.a) Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable
contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première
instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres
décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas
prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice
difficilement réparable (let. b ch. 2).
Le recours est dirigé contre une ordonnance de preuves, qui
constitue une ordonnance d'instruction (Jeandin, CPC Commenté, Bâle
2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272). Le recours, écrit et motivé, s'exerce
dans un délai de dix jours pour les ordonnances d'instruction, à moins que
la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC).
Le recours contre l’ordonnance de preuves n’étant pas prévu
par la loi, la recevabilité du recours est ainsi subordonnée à un délai de dix
jours au sens de l’art. 321 al. 2 CPC – lequel a été respecté, compte tenu
des féries d’été (art. 145 al. 1 let. b CPC) – et à l’existence d'un préjudice
difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JT 2011 III
86 c. 3).
La notion de préjudice difficilement réparable est plus large
que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser
également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références ;
CREC 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice
difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision
incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale
(ATF 137 III 380 c. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012
c. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un
inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence
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dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit
difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation
financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que
celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer
exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette
condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance
d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n.
22 ad art. 319 CPC, p. 1274 et références ; CREC 22 mars 2012/117). En
outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être
ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale
favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2).
La condition du préjudice difficilement réparable est réalisée
dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où
l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une
dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait
mineur et, de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière
d'entraide, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui
pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure
(Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 39 ad art. 319 CPC, p. 1815 ;
CREC 10 avril 2014/131).
b) Selon l'art. 154 CPC, les ordonnances de preuves sont
rendues avant l’administration des preuves. Elles désignent en particulier
les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle
partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées
ou complétées en tout temps, à savoir aussi longtemps que le tribunal n'a
pas jugé (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC ; Guyan, Berner
Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2012, n. 9 ad art.
154 CPC).
Selon la doctrine et la jurisprudence de la cour de céans, les
ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en
règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel
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contre la décision finale (Reich, ZPO, Handkommentar, Baker & Mc Kenzie
Hrsg, Berne 2010, n. 8 ad art. 319 CPC, p. 1176 ; Brunner, ZPO
Kurzkommentar, Oberhammer Hrsg, 2
e
éd., Bâle 2014, nn. 12 et 13 ad art.
319 CPC, p. 1374 ; CREC 3 septembre 2013/274).
c) En l’espèce, l’enfant A.T.________ souhaite démontrer
qu’R.________ aurait laissé s’écouler le délai d’une année à compter du jour
où il a appris qu’il n’était pas le père (art. 260c al. 1 CC [Code civil suisse
du 10 décembre 1907 ; RS 210]). A.T.________ soutient d’une part que son
audition en tant que partie doit être ordonnée afin qu’il puisse expliquer
dans quelles circonstances sa mère lui aurait révélé l’absence de lien
biologique avec R.________ lorsqu’il avait environ sept ans, d’autre part
que la mise en œuvre d’une expertise sur les allégués 127, 130, 131 et
132 établirait qu’R.________ connaissait de longue date l’absence de lien
biologique. Il considère que les refus de son droit d’être auditionné et de
son droit à la preuve risquent d’avoir des effets irréparables sur la
procédure principale.
La décision finale s’agissant de la demande du 31 décembre
2012 n’a pas encore été rendue. Dès lors, A.T.________ dispose encore de
la possibilité, dans le cadre d’un recours ou d’un appel, de faire valoir que
le premier juge n’a pas établi les faits d'office, s'agissant d'une procédure
en contestation de filiation. Faute de préjudice difficilement réparable, le
recours doit par conséquent être déclaré irrecevable sur ce point.
Au demeurant, l’enfant peut être auditionné en sa qualité de
partie au procès au sens des art. 191 ss CPC, ce moyen de preuve étant
soumis au principe général et inconditionnel de la libre appréciation des
preuves de l’art. 157 CPC (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3, p.
730). Il n’apparaît pas que le premier juge ait méconnu l'intérêt du
recourant en refusant de l’auditionner à ce stade de la procédure ; en
effet, outre le fait que les ordonnances de preuves peuvent être modifiées
ou complétées en tout temps, la déposition d’une partie qui demande à
être interrogée n’a, en raison de la partialité de son auteur, qu’une faible
force probante et doit être corroborée par un autre moyen de preuve ;
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autant dire que ce type d’audition ne sert pas à grand-chose du strict
point de vue de la preuve (Schweizer, op. cit., n. 15, p. 731). Ceci vaut
d’autant plus, s’agissant d’un enfant comme en l’espèce. Enfin, c’est à
juste titre que le premier juge n’a pas ordonné d’expertise sur les allégués
127, 130, 131 et 132, qui ne sont manifestement pas soumis à ce mode de
preuve.
9.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable dans la
procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et l'ordonnance attaquée confirmée.
L'arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des
frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il n'a pas droit
à des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est immédiatement exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Dimitri Antipas (pour A.T.)
-Me Malek Buffat Reymond (pour R.)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois
La greffière :