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TRIBUNAL CANTONAL
375/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 19 juillet 2010
Présidence de M. G I R O U D , vice-président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffier :M. Perret
Art. 158 al. 1 CPC
Vu le jugement rendu le 25 mars 2010 par le Tribunal des baux
du canton de Vaud dans la cause divisant A.L.________ et B.L., à
Nyon, défendeurs, d’avec A.T. et B.T., à Duillier,
demandeurs,
vu le recours interjeté le 30 avril 2010 contre ce jugement par
A.L. et B.L.________,
vu la transaction intervenue entre les parties les 1
er
juin, 2
juillet et 6 juillet 2010, remise à la cour de céans par le conseil des
recourants le 9 juillet 2010,
-
2 -
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 158 al. 1 CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), si les parties mettent
fin au procès par une transaction, elles remettent celle-ci au juge, qui
l'annexe au procès-verbal pour valoir jugement et raie la cause du rôle,
que le 9 juillet 2010, le conseil des recourants a remis à la
Chambre des recours une transaction signée par les parties, destinée à
mettre fin au litige qui les divise,
qu'il y a lieu de prendre acte de cette transaction pour valoir
jugement définitif et exécutoire, de prendre acte du retrait du recours
figurant au chiffre I de celle-ci et de rayer la cause du rôle;
attendu que les frais de deuxième instance des recourants
sont fixés à 196 fr., solidairement entre eux (art. 222 al. 2 TFJC [tarif du 4
décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, les parties y ayant
renoncé selon chiffre IV de la transaction;
attendu que la transaction judiciaire vaut jugement exécutoire
(art. 502 al. 2 CPC).
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3 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Prend acte, pour valoir jugement définitif et exécutoire, de la
transaction des 1
er
juin, 2 juillet et 6 juillet 2010 passée entre
A.L.________ et B.L., d'une part, et A.T. et
B.T., d'autre part, dans le litige qui les divise et dont la
teneur est la suivante :
"I.A.L. et B.L.________ retirent purement et
simplement le recours qu’ils ont formé à l’encontre du
jugement rendu le 25 mars 2010 par le Tribunal des baux
dans la cause portant référence [...].
II.A.T.________ et B.T.________ s’engagent à ne pas demander
avant le 1
er
août 2010 (premier août deux mille dix)
l’exécution forcée du jugement mentionné sous chiffre I
ci-dessus.
III. Le contrat de bail à loyer signé le 7 février 2008 et ayant
pour objet la place de parc extérieure n° 4 sise [...] à Nyon
est résilié pour le 31 juillet 2010 (trente et un juillet deux
mille dix).
IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de
dépens.
V.La présente convention sera soumise au Président de la
Chambre des recours du Tribunal des baux afin qu’il en
prenne acte.
VI. Moyennant exécution de ce qui précède, les parties se
déclarent hors de cause et de procès."
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II. Prend acte du retrait du recours de A.L.________ et B.L..
III. Raye la cause du rôle.
IV. Arrête les frais de deuxième instance des recourants
A.L. et B.L., solidairement entre eux, à 196 fr.
(cent nonante-six francs).
V. Déclare le présent arrêt, rendu sans dépens, exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Jean-Luc Veuthey (pour A.L. et B.L.),
-Alain Vuffray (pour A.T. et B.T.________).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 48'400 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal des baux du canton de Vaud.
Le greffier :
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