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TRIBUNAL CANTONAL
XG10.022222-121855
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence deM.C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 269d CO; 19 al. 1 let. b OBLF
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à
Zoug, défendeur, contre le jugement rendu le 25 janvier 2012 par le
Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec P.SA,
à Vevey, et Q., à Blonay, demandeurs, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 25 janvier 2012, dont les considérants écrits
ont été notifiés aux parties le 5 septembre 2012, le Tribunal des baux a dit
que le défendeur N.________ doit verser aux demandeurs P.SA et
Q., solidairement entre eux, la somme de 3'397 fr. 75, avec
intérêts à 5 % l'an dès le 17 juin 2010 (I), dit que le solde dû par les
demandeurs P.SA et Q. au titre du décompte de frais
accessoires pour la période 2009/2010 s'élève à 906 fr. 40 (II), dit que le
solde dû par les demandeurs P.SA et Q. au titre du
décompte de frais accessoires pour la période 2010/2011 s'élève à 1'199
fr. (III), fixé les frais et dépens (IV et IV [recte : V]) et rejeté toutes autres
ou plus amples conclusions (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré que dans la mesure
où le défendeur n'avait pas eu connaissance du défaut de la chose louée
(coupure d'électricité le 18 février 2010), les demandeurs ne pouvaient
prétendre ni au remboursement de la facture de 88 fr. 95 concernant
l'intervention de la société [...] sur requête des demandeurs, ni au
paiement de dommages et intérêts. Ils ont également constaté que, selon
ce qui avait été retenu dans le jugement préjudiciel du Tribunal des baux
du 16 février 2011 et l'arrêt de la Chambre des recours civile du 8 août
2011, les décomptes de chauffage, eau chaude et frais accessoires des
années 2008/2009 et 2009/2010 n'avaient pas fait l'objet d'une
notification sur formule officielle, de sorte que les charges devaient être
calculées selon la clé de répartition utilisée pour les périodes précédentes.
Il en résultait que les demandeurs pouvaient prétendre au remboursement
de la somme de 3'397 fr. 75 pour le décompte 2008/2009 et qu'ils
devaient payer les sommes de 906 fr. 40 et de 1'199 fr. pour les
décomptes 2009/2010 et 2010/2011 respectivement.
B.Se référant aux voies de droit indiquées dans le jugement du
25 janvier 2012, le défendeur a fait appel de celui-ci et pris les conclusions
suivantes :
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« I.- L'appel est admis.
II.-Le chiffre I.- du dispositif de la décision attaquée est réformé en
ce sens que :
P.SA et Q. sont conjointement et solidairement
débiteurs de N.________ de la somme de Fr. 5'618.60 avec
intérêt à 5 % dès le 22.12.2011 au titre de décompte des frais
accessoires pour la période 2008/2009.
III.- Le chiffre II.- du dispositif de la décision attaquée est réformé
en ce sens que :
P.SA et Q. sont conjointement et solidairement
débiteurs de N.________ de la somme de Fr. 5'387.36 avec
intérêt à 5 % dès le 13.1.2012 au titre de décompte des frais
accessoires pour la période 2009/2010.
IV.- Le chiffre III.- du dispositif de la décision attaquée est réformé
en ce sens que :
P.SA et Q. sont conjointement et solidairement
débiteurs de N.________ de la somme de Fr. 6'319.25 avec
intérêt à 5 % dès le 13.1.2012 au titre de décompte des frais
accessoires pour la période 2010/2011.
V.- Les frais de première et seconde instances sont mis à la charge
des intimés P.SA et Q..
VI.- Il est alloué des dépens de première et seconde instance à
l'appelant pour le défraiement de son mandataire, l'agent
d'affaires soussigné, d'un montant que Justice dira. ».
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux du 5 mars
2004 et par avenant du 8 août 2007 (changement de raison sociale du
locataire) signés par T.________SA au nom de la propriétaire d'alors,
[...],P.SA, représentée par Q., a loué [...], à Vevey, du 15
avril 2004 au 1
er
juillet 2009. Le contrat était renouvelable de cinq en cinq
ans, sauf avis de résiliation de l'une ou l'autre partie et reçu au moins une
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année à l'avance pour la prochaine échéance. Le locataire devait
s'acquitter mensuellement d'un loyer net de 1'320 fr., ainsi que d'un
acompte de chauffage, eau chaude et frais accessoires de 150 fr., soit un
total de 1'470 francs.
2.Selon le décompte de chauffage, eau chaude et frais
accessoires du 18 août 2008 pour la période 2007/2008, établi par
T.SA, le montant total dû par P.SA était de 3'296 fr. 45,
pour un volume de 240 m
3
sur un volume total de 1'457,8 m
3
, soit
16,46 % des charges totales. Après déduction des acomptes versés de
2'444 fr., le solde en faveur du bailleur s'élevait à 852 fr. 45.
Par lettre recommandée du 15 décembre 2009, N.,
nouveau bailleur, a envoyé à Q. le décompte de chauffage, eau
chaude et frais accessoires pour la période 2008/2009, selon lequel il
devait s'acquitter d'un montant total de 8'191 fr. 98, pour un volume
pondéré de 618,33 m
3
sur un volume total de 1'467,93 m
3
, soit 42,12 %
des charges totales. Après déduction des acomptes versés de 1'800 fr., le
solde en faveur du bailleur s'élevait à 6'391 fr. 98.
Par requête du 11 mai 2010, P.SA et Q. ont
saisi la Commission de conciliation du district de la Riviera – Pays
d'Enhaut, laquelle a délivré, le 16 juin 2010, un procès-verbal d'échec de
conciliation en ce qui concernait les frais accessoires.
3.Par requête du 8 juillet 2010 adressée au Tribunal des baux,
les demandeurs P.SA et Q. ont conclu, principalement, à ce
que N.________ leur doit, solidairement entre eux, la somme de 838 fr. 95,
avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
mai 2010 (I), à ce que les nouvelles
prétentions du bailleur concernant la répartition des frais de chauffage,
eau chaude et frais accessoires sont nulles (II) et à ce que N.________ doit
leur rembourser la somme de 3'397 fr. 75, avec intérêts à 5 % l'an dès le
11 mai 2010 (III). Subsidiairement, ils ont conclu à ce que, dans
l'hypothèse où le nouveau mode de répartition des frais de chauffage est
jugé conforme au bail et à la loi, les locataires sont autorisés à modifier le
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système de chauffage des locaux loués de manière à isoler l'atelier du
système général et à chauffer ce local par leurs propres moyens, le
volume de l'atelier n'étant à l'avenir plus inclus dans le calcul de
répartition des frais (IV).
4.Par lettre recommandée du 25 octobre 2010, N.________ a
envoyé à Q.________ le décompte de chauffage, eau chaude et frais
accessoires pour la période 2009/2010, selon lequel il devait s'acquitter
d'un montant total de 7'572 fr. 39, pour un volume pondéré de 618,33 m
3
sur un volume total de 1'467,93 m
3
. Après déduction des acomptes versés
de 1'800 fr., le solde en faveur du bailleur s'élevait à 5'772 fr. 39.
5.Le 10 novembre 2010, les demandeurs ont pris une conclusion
supplémentaire en ce sens que les décomptes de chauffage, eau chaude
et frais divers 2009/2010 et suivants sont nuls, subsidiairement réduits
dans la proportion que le tribunal fixera, et les soldes réclamés par le
défendeur n'étant pas dus avant que le jugement à intervenir ne soit
définitif et exécutoire (V).
Le 17 janvier 2011, le défendeur N.________ a conclu au rejet
de la requête du 8 juillet 2010 et demandé le retranchement de la
conclusion V, dès lors qu'elle n'était pas recevable.
6.Lors de l'audience de jugement du 16 février 2011, le conseil
des demandeurs a interpellé les premiers juges sur l'opportunité de
statuer à titre préjudiciel sur l'obligation de notifier un changement de la
clé de répartition des frais accessoires sur formule officielle. Le conseil du
défendeur ne s'y est pas opposé. Le Tribunal des baux a dès lors décidé de
statuer à titre préjudiciel sur cette question. Il a en outre rejeté la
demande d'inspection locale des demandeurs – à laquelle le défendeur
s'était opposé – et considéré que l'instruction concernant la question
préjudicielle était close.
7.Par jugement préjudiciel du 16 février 2011, le Tribunal des
baux a dit que les nouvelles prétentions du défendeur N.________
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concernant la répartition des frais de chauffage, d’eau chaude et des frais
accessoires sont nulles (I) et fixé les frais et dépens (II et III). Les premiers
juges ont considéré que la modification contractuelle introduite par le
défendeur concernant la clé de répartition des frais de chauffage, eau
chaude et frais accessoires, pour les périodes 2008/2009 et 2009/2010,
était importante dans la mesure où elle péjorait considérablement la
situation économique des demandeurs, leur part des charges ayant plus
que doublé. Partant, cette modification, ainsi que sa motivation, devaient
être notifiées sur une formule officielle afin que les demandeurs puissent
les examiner et, cas échéant, les contester.
Par arrêt du 8 août 2011, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal a confirmé le jugement préjudiciel du 16 février 2011.
8.Le 13 décembre 2011, N.________ a produit le décompte de
chauffage 2008/2009 et les copies des situations individuelles de
chauffage, eau chaude et frais divers de l'immeuble concerné pour
P.SA, Q. et lui-même.
9.Lors de l'audience de jugement du 25 janvier 2012, N.________
a produit les décomptes de chauffage 2009/2010 et 2010/2011, ainsi que
les copies des situations individuelles de chauffage, eau chaude et frais
divers de l'immeuble concerné pour P.SA et Q.. Les parties
ont convenu que le Tribunal des baux statuerait également sur ces deux
périodes de décomptes, dès lors que le grief des demandeurs à leur égard
était le même que celui pour le décompte 2008/2009. Deux témoins ont
été entendus.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 308 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2010; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions finales
et les décisions incidentes de première instance (let. a) et les décisions de
première instance sur les mesures provisionnelles (let. b). Dans les
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affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au
dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (al. 2). Le recours
est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de
première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a
CPC).
En l'espèce, les conclusions de N.________ relatives aux chiffres
II et III du dispositif de la décision attaquée sont irrecevables. Il s'agit en
effet de conclusions reconventionnelles qui sont prises pour la première
fois en seconde instance. En revanche, en concluant à la réforme du
chiffre I du dispositif du jugement attaqué, N.________ conclut
implicitement à ce qu'il ne doit rien aux intimés. La valeur litigieuse est
ainsi de 3'397 fr. 75, ce qui ouvre la compétence de la Chambre des
recours civile. Au surplus, déposé à temps (art. 321 al. 1 CPC), par une
partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Le recours n’est pas
suspensif (art. 325 al. 1 CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité
de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, Basler
Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les
questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses
propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI,
Procédure civile, Tome Il, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452).
S’agissant de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97,
p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
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ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.En l'espèce, il n'y a pas d'appréciation inexacte des faits
comme le fait valoir le recourant. Même si celui-ci soutient que les
nouveaux décomptes ont été établis selon l'ancienne clé de répartition
(recours, ch. 3.8), il n'en demeure pas moins qu'il a modifié la clé de
répartition en ce sens qu'il estime que les locataires doivent dorénavant
payer les charges effectives de chauffage (recours, ch. 17 : « La clé de
répartition utilisée par les précédents locataires [...] est totalement
fausse » et ch. 18 : « Les intimés [...] doivent payer leur quote-part aux
frais accessoires qui correspond à la totalité des frais payés par leur
bailleur ») et que ses calculs aboutissent à un montant nettement plus
élevé que les charges prévues selon le contrat en vigueur et les périodes
précédentes.
En cours de procédure, les parties ont convenu que les
premiers juges pouvaient résoudre à titre préjudiciel la question de savoir
s'il y avait une obligation pour le bailleur (recourant) de notifier aux
locataires (intimés) sur formule officielle le changement de la clé de
répartition pour le calcul des frais de chauffage, eau chaude et frais
accessoires à partir de la période 2008/2009. La question a été résolue par
l'affirmative dans le jugement préjudiciel du Tribunal des baux du 16
février 2011 (p. 7), confirmé par l'arrêt de la Cour de céans du 8 août
2011/121 (c. 4). Il n'y a pas lieu d'y revenir. Or, il ressort des pièces du
dossier (supra, let. C, ch. 8 et 9) qu'en produisant de nouveaux décomptes
de chauffage, eau chaude et frais accessoires, le recourant n'a pas
procédé à une notification sur formule officielle conformément au
jugement préjudiciel du Tribunal des baux, sachant que la clé de
répartition avait été modifiée en défaveur des locataires et que leurs
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nouvelles charges avaient ainsi plus que doublé (art. 269d CO [Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220] et 19 al. 1 let. b OBLF [ordonnance
du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de
locaux commerciaux; RS 221.213.11]). En concluant à la réforme du
chiffre I du dispositif du jugement attaqué, le recourant tente vainement
de faire valoir le nouveau mode de calcul des charges applicable selon lui.
En effet, pour admettre cette conclusion, il faudrait tout d'abord admettre
que la nouvelle clé de répartition n'avait pas besoin de figurer sur une
formule officielle, ce qui, on le rappelle, est contraire à ce qui a été jugé en
procédure préjudicielle. L'argument du recourant selon lequel les
décomptes qu'il a produits à l'appui de ses prétentions sont conformes aux
art. 257a à 257 c CO peut être écarté par le simple constat que la formule
officielle n'a pas été utilisée pour notifier la hausse des charges aux
locataires. Enfin, le recourant ne démontre pas en quoi la décision des
premiers juges, qui ont par conséquent appliqué l'ancienne clé de
répartition, serait arbitraire ou violerait la loi.
4.Il en résulte que le recours doit être rejeté en application de
l'art. 322 al. 1 CPC, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision
attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200
fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al.
1 CPC).
N'ayant pas été invités à se déterminer, les intimés n’ont pas
droit à des dépens.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge du recourant
N.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 6 novembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jean-Marc Schlaeppi, aab (pour N.________)
-Me Jean-Jacques Schwaab (pour P.SA et Q.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 3'397 fr. 75.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal des baux
La greffière :