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TRIBUNAL CANTONAL
XZ12.018098-121118
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 253 CO ; 257, 319 let. a et 321 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à
[...], requérant, contre la décision rendue le 7 juin 2012 par la Présidente
du Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec
B., à [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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exclusive du Tribunal des baux. Envisageant de décliner sa compétence, la
présidente a invité le requérant à se déterminer d’ici le 17 octobre 2011.
Le 13 octobre 2011, C.________ a retiré sa requête, dont la
cause a été rayée du rôle, sans frais, par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement.
Par requête d’expulsion du 2 mai 2012 déposée auprès du
Tribunal des baux, C.________ a conclu à l’admission de celle-ci ; à ce que
soit ordonnée l’évacuation immédiate du bateau de type [...], immatriculé
[...] au nom de B., de la parcelle [...] de la commune de [...],
propriété d’C. ; que cette injonction soit signifiée à B.________ sous
la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ; qu’à défaut d’exécution par
B., ordre soit donné aux forces de l’ordre de procéder à
l’évacuation du bateau susmentionné de la parcelle [...] précitée ; et
qu’une indemnité de 264 fr. 50 par mois soit allouée à C., à
compter du 1
er
juillet 2011 et jusqu’à l’évacuation du bateau, avec intérêts
à 5% l’an, à titre d’indemnité pour occupation illicite ; et à ce que les frais
judiciaires et les dépens engendrés par dite procédure soient
intégralement mis à la charge de B..
Par courrier du 11 mai 2012, la Présidente du Tribunal des
baux a invité l’intimé, B., à se déterminer et déposer toutes pièces
utiles, d’ici le 1
er
juin 2012, tout en attirant son attention sur le fait que,
même s’il ne procédait pas, la procédure suivrait son cours et qu’il
pourrait être statué sans audience, sur la base du dossier.
B.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet
effet.
E n d r o i t :
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1.La valeur litigieuse étant inférieure à 10'000 fr., seule la voie
du recours au sens de l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272) est ouverte (art. 308 al. 2 a contrario et 319
let. a CPC).
La procédure de cas clair étant sommaire (art. 248 let. b CPC),
le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt, le
recours est recevable, de même que le bordereau de pièces produit à son
appui, ces pièces étant identiques à celles produites en première instance.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC); elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2508, p. 452).
3.a) Le recourant invoque une constatation manifestement
inexacte des faits et une violation du droit de la part du premier juge.
Celui-ci aurait fait preuve d’arbitraire en réfutant l’existence d’un contrat,
en particulier d’un bail à loyer. Au regard de l’existence des trois
conditions essentielles d’un contrat de bail à loyer, la cession de l’usage
d’une chose serait réalisée, dans la mesure où il aurait cédé l’usage d’un
emplacement déterminé sur sa parcelle à B.________ pour l’hivernage de
son bateau. Concernant la durée, les parties étant libres de la fixer, qu’elle
soit déterminée ou indéterminée, le bail conclu oralement aurait duré
depuis plus de dix ans. Quant au caractère onéreux du contrat de bail, il
serait réalisé, l’intimé étant redevable d’une somme de 1'586 fr. 80 pour
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chaque hivernage, à titre de loyer. Malgré l’expression « dépôt du
bateau » figurant sur la facture, la réelle et commune intention des parties
aurait été la conclusion d’un contrat de bail, ce que confirmerait la
résiliation du bail adressée par le recourant à l’intimé le 26 mai 2011 pour
le 30 juin 2011.
Le recourant estime arbitraire le refus du premier juge
d’appliquer la procédure en protection des cas clairs, dont les conditions,
soit un état de fait qui n’est pas litigieux, susceptible d’être
immédiatement prouvé et une situation juridique claire, seraient réalisées.
Pour le recourant, la conclusion orale d’un contrat de bail peut sans autre
être retenue, et la fin de celui-ci pour le 30 juin 2011 est valable, l’intimé
n’ayant ni contesté la résiliation ni demandé la prolongation du contrat.
b/a) La loi sur la juridiction en matière de bail du
9 novembre 2010 (LJB, RSV 173.655) s’applique aux contestations
relatives aux baux à loyers portant sur des choses immobilières, quelle
que soit la valeur litigieuse (art. 1 al. 1), sous réserve des cas visés par
l’art. 1 al. 3 LJB. Selon l’art. 2 LJB, les contestations mentionnées à l’art. 1
al. 1 LJB relèvent de la compétence exclusive du Tribunal des baux.
Comme le relèvent les auteurs du commentaire relatif à
l’ancienne loi sur le tribunal des baux, dont on peut s’inspirer dans la
mesure où la compétence rationae materiae du tribunal des baux n’a pas
été modifiée par la LJB, la compétence du tribunal des baux est admise
lorsqu’est invoqué et rendu vraisemblable par l’une des parties un état de
fait pouvant tomber sous le coup du droit du bail (Byrde/ Giroud Walther/
Hack, Loi sur le tribunal des baux, aLTB, in Procédures spéciales
vaudoises, 2008, ch. 12 ad art. 1 aLTB). Tous les litiges concernant les
baux immobiliers, et non seulement ceux portant sur une habitation et un
local commercial, sont de la compétence du Tribunal des baux, tel un litige
relatif à l’emplacement pour le stationnement d’un mobil home (JT 2005 III
84 c. 2c).
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En l’espèce, au vu du dossier, il apparaît que les conditions
fondant la compétence du Tribunal des baux étaient réalisées, amenant à
juste titre le premier juge à admettre implicitement sa compétence
rationae materiae.
b/b) La protection dans des cas clairs est soumise aux
conditions cumulatives suivantes (Message du Conseil fédéral du 28 juin
2006, FF 2006, p. 6959; Sutter-Somm/Lötscher, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2010, n. 5 ss ad art. 257 CPC
, p. 1468 ss; CACI du 18 août 2011/199) :
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Les faits ne sont pas litigieux (art. 257 al. 1 let. a CPC). Si le défendeur
conteste les faits ou oppose une exception à la prétention du demandeur,
la protection dans les cas clairs peut plus difficilement être accordée. Pour
le défendeur, il suffit de démontrer la vraisemblance des objections; des
allégations dénuées de fondement ne sauraient toutefois faire obstacle à
un procès rapide. De plus, le demandeur peut réfuter les objections qui lui
sont opposées en démontrant qu'elles ne sont pas pertinentes ou qu'elles
sont inexactes.
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Les faits sont susceptibles d'être immédiatement prouvés (art. 257 al. 1
let. b CPC). En principe, la preuve est rapportée par titres (art. 254 al. 1
CPC). Toutefois, d'autres moyens de preuve sont recevables si leur
administration ne retarde pas sensiblement la procédure (art. 254 al. 2 let.
a CPC). Il faut que la preuve complète puisse être apportée avec ces
moyens de preuve limités. Autrement dit, le juge doit être convaincu que
l'état de fait est suffisamment établi avec les moyens de preuve à
disposition et que d'autres moyens de preuve ne changeraient rien au
résultat.
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La situation juridique est claire (art. 257 al. 1 let. c CPC). Tel est le cas
lorsque, sur la base d'une doctrine ou d'une jurisprudence éprouvée, la
norme s'applique au cas concret et y déploie ses effets de manière
évidente (ATF 118 II 302 c. 3).
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En l’espèce, la Cour de céans considère, sous l’angle de la
compétence du Tribunal des baux, que le requérant a rendu vraisemblable
l’existence d’un état de fait pouvant tomber sous le coup du droit du bail.
Dans cette mesure, la Présidente du Tribunal des baux ne pouvait déclarer
irrecevable la requête de procédure en cas clair en mettant en doute
l’existence même d’un contrat de bail. Il lui incombait dès lors d’examiner,
à tout le moins, la réalisation de la deuxième condition cumulative de
l’art. 257 al. 1 CPC, soit l’existence d’un état de fait non litigieux ou
susceptible d’être immédiatement prouvé et, le cas échéant, d’entrer en
matière sur la requête, aux fins de statuer sur celle-ci. Le premier juge ne
l’ayant pas fait, le respect de la garantie de la double instance impose
l’annulation de la décision attaquée.
4.Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être
annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
5.Vu l’issue du litige et pour des raisons d’équité, les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont
laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. La décision est annulée et le dossier renvoyé à la Présidente
du Tribunal des baux pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 octobre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Stefano Fabbro (pour C.),
-M. B..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 10’000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La greffière :