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TRIBUNAL CANTONAL
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AP12.011883-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffière:MmeChoukroun
Art. 86 CP; 26 al. 1 let. a, 38 LEP
Vu le jugement rendu le 5 mai 2009 par lequel le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment libéré
P.________ de l'accusation d'agression (I), constaté que P.________ s'est
rendue coupable de lésions corporelles simples, d'infraction et de
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), condamné P.________
à une peine privative de liberté d'ensemble de seize mois (III), révoqué le
sursis de quatre ans, prolongé de deux ans, assortissant la peine de dix
mois d'emprisonnement prononcée contre P.________ le 28 octobre 2004
par la Cour de cassation pénale vaudoise, ordonné l'exécution du solde de
cette peine mais indiqué que cette peine est comprise dans la peine
d'ensemble figurant au chiffre III ci-dessus (IV),
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2 -
vu l'arrêt sur recours rendu le 26 octobre 2009 par la Cour de
cassation pénale vaudoise, par lequel P.________ a été condamnée à une
peine privative de liberté d'ensemble de quinze mois, le jugement du
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 5 mai 2009
étant confirmé pour le surplus en ce qui concerne P.,
vu l'ordonnance pénale du 9 février 2011 rendue par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, condamnant P.
pour infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une
peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée par la Cour de cassation pénale
vaudoise le 26 octobre 2009,
vu l'ordonnance pénale du 15 février 2012, rendue par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, condamnant P.________
pour violation de domicile, défaut d'avis en cas de trouvaille,
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi
fédérale sur les étrangers, à une peine privative de liberté ferme de 30
jours et à 400 fr. d'amende, la peine privative de liberté de substitution en
cas de non-paiement dans le délai imparti étant de quatre jours,
vu la demande de libération conditionnelle déposée le 31 mai
2012 par P.,
vu le rapport du 8 juin 2012 par lequel la Direction des
Etablissements de Hindelbank a émis un préavis favorable quant à la
libération conditionnelle de P.,
vu le courrier du 25 juin 2012 par lequel l'Office d'exécution
des peines (ci-après: l'OEP) à saisi le Juge d'application des peines d'une
proposition tendant à l'octroi de la libération conditionnelle à P.,
vu le préavis daté du 20 août 2012 par lequel le Procureur de
l'arrondissement de Lausanne s'est déterminé en faveur de l'octroi de la
libération conditionnelle à la condition qu'elle devienne effective dès le
moment où le renvoi de P. du territoire suisse sera exécuté,
vu le courrier du 23 août 2012, par lequel le conseil de
P.________ a souligné à l'attention du Juge d'application des peines qu'un
éventuel renvoi de sa cliente devait se faire pour le moins en collaboration
avec l'Office du tuteur général, afin qu'elle ne se retrouve pas totalement
démunie à son arrivée en Macédoine (P. 9),
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vu le jugement du 30 août 2012 rendu par le Juge d'application
des peines et concluant au rejet de la demande de libération
conditionnelle de P.________ (I), laissant les frais de la décision à la charge
de l'Etat (II),
vu le recours de P.________ déposé le 10 septembre 2012,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'art. 26 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01) dispose que sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l'octroi ou le refus de la
libération conditionnelle (let. a) et sur l’assistance de probation (let. b),
qu'en vertu de l'art. 38 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la
Chambre des recours pénale (al. 1), la procédure étant régie par les
dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007, RS 312.0) (al. 2),
que le recours interjeté en temps utile (cf. art. 384 let. b CPP)
devant l’autorité compétente (art. 396 al. 1 CPP), satisfait aux conditions
de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en
matière;
attendu qu'aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité
compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers
de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement
durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de
craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits,
que cette disposition renforce le principe selon lequel la
libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la
mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se
conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à
craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits,
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4 -
qu'il n'est ainsi plus nécessaire qu'un pronostic favorable
puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF
6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.2),
que le pronostic requis doit être posé sur la base d'une
appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de
son éventuel amendement, les conditions dans lesquelles il est à prévoir
qu'il vivra ainsi que le genre de risque que fait courir sa libération
conditionnelle à autrui (TF 6B_570/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.1; TF
6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3; Maire, La
libération conditionnelle, in Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle
partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références
citées),
que tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle
on ne peut exiger une certitude absolue de sorte qu'il faut se contenter
d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être
complètement exclu (ATF 98 Ib 106 c. 1b, JT 1973 IV 30; ATF 119 IV 5 c.
1b; Maire, op. cit., p. 360 et les références citées; Logoz, Commentaire du
Code pénal suisse, 2
e
éd., Neuchâtel et Paris 1976, n. 4a ad art 38 CP),
que pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, on
doit non seulement prendre en considération le degré de probabilité
qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du
bien qui serait alors menacé (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités; ATF
103 Ib 27, JT 1978 IV 70; ATF 124 IV 193 c. 3; ATF 125 IV 113),
que selon la jurisprudence, il convient d'examiner, s'agissant
des peines privatives de liberté de durée limitée, la dangerosité de
l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en
cas d'exécution complète de la peine,
qu'il y a également lieu de rechercher si la libération
conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un
patronage, ne favoriserait
pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la
peine
(ATF 124 IV 193 c. 4d, JT 2000 IV 162),
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5 -
que lorsque les conditions susmentionnées sont réalisées, l'art.
86 al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant
terme;
attendu qu'en l'espèce, la condition objective des deux tiers de
la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 3 septembre
2012,
que la condition du comportement de la recourante en
détention est également réalisée (jugt., c. 3, p. 2),
que seul est litigieux le pronostic sur le comportement futur de
la recourante,
que nonobstant les préavis favorables de l'OEP et du Ministère
public, le premier juge a posé un pronostic très défavorable s'agissant de
ce point, au motif que la recourante lui avait fait une très mauvaise
impression lors de son audition (jgt., c. 4 lit. h, p. 4),
que s'agissant des délits qu'elle avait commis, la recourante a
admis qu'il y avait bien eu une bagarre mais que les faits avaient, selon
elle, été exagérés et qu'elle soupçonnait la plaignante d'avoir fait exprès
de se mutiler pour toucher une assurance, voire autre chose,
que s'agissant de son avenir, la recourante a déclaré ne pas
vouloir être expulsée en Macédoine, souhaitant rester en Suisse et
s'occuper de son fils "à 100%" pour montrer qu'elle est une bonne mère
(P. 6),
qu'au vu de ces déclarations, le premier juge a conclu que sa
détention n'avait pas eu d'effet sur l'amendement de la recourante et qu'il
était à craindre une récidive, à tout le moins en matière de police des
étrangers, si elle venait à demeurer sur le territoire suisse,
qu'il était au surplus illusoire de faire de son retour en
Macédoine une condition à sa libération, dans la mesure où la recourante
s'opposait catégoriquement à son refoulement dans son pays;
attendu que la recourante conteste ce pronostic et conclut à
sa libération conditionnelle "à compter du jour où elle pourra être remise
au Service de la population en vue de son expulsion, et que le délai
d'épreuve est fixé à un an",
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6 -
que, par son conseil, la recourante explique que toutes les
déclarations faites à l'audience sont liées à sa pathologie psychiatrique et
qu'on ne peut dès lors en déduire quoi que ce soit,
que la recourante a effectivement fait l'objet d'une expertise
psychiatrique le 23 juin 2003, dont il ressort qu'elle présente un trouble de
la personnalité de type borderline ainsi qu'un trouble dépressif récurrent,
assortis ponctuellement d'éthylisations aiguës et qu'au fil de l'évolution de
son état de santé psychique, la recourante a présenté à quelques reprises
un trouble psychotique aigu de type trouble délirant de persécution (P. 3
/4, p. 16),
qu'au vu de ses troubles psychiques, les experts ont conclu à
une diminution moyenne à importante de la responsabilité de la
recourante
(P. 3/4, p. 17),
que, du reste, tant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne que la Cour de cassation pénale vaudoise
ont retenu une diminution moyenne à importante de responsabilité de la
recourante (P. 3/1, c. 4 a, p. 14; P. 3/2, c. 3.2 b, pp. 11-12),
que le caractère outré des déclarations de la recourante lors
de son audition devant le Juge d'application des peines s'explique, du
moins en partie, par sa pathologie psychiatrique,
que ces déclarations ne permettent dès lors pas de conclure à
un pronostic défavorable, seul un pronostic mitigé pouvant être posé,
que s'agissant de sa réinsertion future, l'exécution du solde de
la peine n'empêcherait pas que la recourante se retrouve dans la même
situation que celle existant au moment où elle a commis les infractions
l'ayant conduite à purger sa peine,
qu'en revanche, si elle parvient, avec l'appui de l'Office du
tuteur général, à mettre en place en Macédoine le soutien médical que
nécessite son état de santé psychique, la recourante tirerait profit d'une
libération conditionnelle,
que la libération conditionnelle doit être soumise à la condition
que le renvoi de la recourante soit exécuté, en d'autres termes que celle-ci
soit effectivement expulsée de Suisse (et non seulement expulsable),
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7 -
qu'il convient en outre d'impartir à l'intéressée un délai
d'épreuve d'un an, correspondant au minimum légal (art. 87 al. 1 CP);
attendu qu'en définitive, le recours est admis,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), et des frais
imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 650
fr., plus la TVA par 52 fr., soit 702 fr., sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement du 30 août 2012 est réformé comme il suit:
"I. Accorde la libération conditionnelle à P., étant
précisé qu'elle deviendra effective dès le moment où le renvoi
de la prénommée du territoire suisse sera exécuté.
II. Impartit un délai d'épreuve d'un an à la condamnée.
III.Laisse les frais de la décision à la charge de l'Etat."
III. Les frais de deuxième instance, par 770 fr. (sept cent septante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité due au défenseur d'office de P., fixée à
702 fr. (sept cent deux francs), est laissée à la charge de
l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Christian Favre, avocat (pour P.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Juge d'application des peines,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines (Réf: OEP/PPL/38085/AVI/ST),
-Prison de la Tuilière, à Lonay,
-Service de la population, secteur Départs (24.6.1979),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1