351
TRIBUNAL CANTONAL
400
AP13.009952-ACP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffier :M.Quach
Art. 65 CP; 393 al. 1 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 12 mai 2014 par X.________ contre le
jugement rendu le 2 mai 2014 par le Tribunal criminel de l'arrondissement
de l'Est vaudois dans la cause n° AP13.009952-ACP.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 28 mars 2003, le Tribunal criminel de
l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ pour enlèvement
qualifié, contrainte sexuelle qualifiée, viol qualifié, tentative de viol, actes
d’ordre sexuel avec un enfant, tentatives d’actes d’ordre sexuel avec un
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enfant, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un
appareil de prise de vues et pornographie, à douze ans de réclusion, sous
déduction de huit cent trente-sept jours de détention préventive. Un sursis
accordé au prénommé le 7 juillet 1998 par la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois, en relation avec une peine de trois mois
d’emprisonnement prononcée pour lésions corporelles simples, voies de
fait, injure, menaces et tentative de contrainte, a été révoqué.
Par arrêt du 11 septembre 2003, la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal vaudois a réformé le jugement précité et libéré
X.________ du chef d’accusation de contrainte sexuelle qualifiée. Elle a
pour le surplus confirmé le jugement du 28 mars 2003.
Par arrêt du 24 février 2004, la Cour de cassation pénale du
Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt du 11 septembre 2003
b) Les faits pour lesquels X.________ a été condamné sont en
bref les suivants.
Dans un premier cas, un après-midi de l'été 2000, circulant en
voiture, X.________ a croisé trois fillettes, dont l'une était née en 1987. La
vision de ces enfants a exacerbé un fantasme de défloraison qui l'habitait.
Il a rapidement regagné son domicile, s'est muni d'une paire de gants et
d'un bas, puis est allé se dissimuler dans le lit d'un ruisseau pour attendre
la venue des enfants. Lorsqu'il a aperçu l'une d'elles, il a masqué son
visage et a attendu qu'elle fasse encore quelques pas pour pouvoir
l'attraper. L'enfant l'a toutefois vu et, apeurée, a couru retrouver ses
camarades.
Dans un second cas, en décembre 2000, X.________ a observé
pendant près de quinze jours une autre jeune fille, née en 1988, lorsqu'elle
quittait chaque matin le domicile de ses parents pour se rendre à l'école.
Le 12 décembre 2000, alors que la jeune fille se trouvait sur le chemin de
l'école, X.________ l'a saisie, l'a menacée de la tuer pour la faire taire, puis,
à l'abri d'un taillis, a emmailloté sa tête d'un ruban adhésif, ne laissant
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que ses narines dégagées. Il a également entravé ses mains dans le dos et
ses chevilles. Il a chargé l'enfant dans le coffre de la voiture et l'a ramenée
chez lui. Il a attaché sa victime sur le lit de sa chambre à coucher, qu'il
avait préparée, puis a pris des clichés à connotation sexuelle de sa
victime, avant de la violer. Il l'a ensuite rhabillée et l'a à nouveau
entravée. Il l'a chargée dans le coffre de sa voiture et a pris la route. Il a
finalement laissé la fillette en contrebas d'un chemin, en lui assurant qu'il
la "retrouverait" si elle ne gardait pas le silence.
Deux expertises psychiatriques – l'une ordonnée en cours
d'enquête, l'autre établie par un expert privé mandaté par X.________ – ont
été menées à l'époque. Les experts ont tous retenu une responsabilité
pénale entière.
c) La fin de la peine privative de liberté de douze ans devrait
intervenir en septembre 2014 (P. 53/2).
B.a) Dans le cadre d'une procédure d'examen de la libération
conditionnelle de X., une expertise psychiatrique a été confiée au
Dr Q., qui a déposé un premier rapport le 11 août 2009. La
libération conditionnelle n'a pas été accordée.
b) Dans le cadre d'une nouvelle procédure d'examen de la
libération conditionnelle de X., le Dr Q. a déposé un
deuxième rapport le 23 février 2012.
L'expert a notamment constaté que l’intéressé avait tiré un
bénéfice des consultations psychiatriques et de l’accompagnement socio-
thérapeutique, de sorte que la reconnaissance du délit et de ses
conséquences avait évolué, la conscience du trouble et l’influence de
celui-ci sur la relation aux autres ayant été améliorées. S’agissant du
risque de passage à l’acte, l’expert a rappelé que X.________ avait été
condamné pour un acte de violence sexuelle grave sur mineur alors qu’il
était âgé de quarante-deux ans et qu’il n’avait pas d’antécédents de
crimes de nature sexuelle. Il a précisé qu’il n’y avait pas de notion de
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pédo-criminalité et qu’aucun diagnostic à ce jour ne retenait une
préférence sexuelle pour les enfants. Le crime s’inscrivait dans un
contexte de ruptures sociale, professionnelle, sentimentale et familiale et
il avait été accompagné d’une consommation nocive d’alcool et d’une
décompensation psychique de nature psychotique. L’expert a considéré
que, cumulés, ces éléments étaient clairement des facteurs de risque et
que, s’ils réapparaissaient, une crise psychique était fortement probable. Il
ne pouvait cependant pas affirmer qu’elle serait accompagnée d’un
passage à un acte de même genre que celui ayant abouti à la
condamnation. L’expert a ajouté que face à une structure psychique qui
ne pouvait être modifiée, les facteurs contextuels prenaient une
importance primordiale dans le déclenchement de la crise, de sorte qu’il
fallait agir sur ces facteurs à long terme, voire à vie dans certaines
situations cliniques.
Selon l'expert, le risque de passage à l’acte semblait
principalement lié à la capacité ou non de l’expertisé à faire face aux
modifications de systèmes symboliques auxquels il s’identifiait et celui des
autres auxquels il était confronté dans ses relations interpersonnelles. Il a
estimé que, si un soutien relationnel investi, léger et permanent dans la
durée, pouvait être mis en place, le risque de décompensation psychique
et de passage à l’acte pourrait être considérablement réduit. Cependant, il
a relevé que l’expertisé restait ambivalent face à la proposition de
poursuivre les rencontres psychothérapeutiques au-delà de l’obligation de
soins. Finalement, l’expert a considéré que, dans un environnement de vie
stable, X.________ pouvait très bien vivre sans risque de décompensation
et de passage à l’acte en s’appuyant sur des facteurs protecteurs tels que
le rétablissement de liens avec sa famille, la possibilité de converser avec
un psychothérapeute, une intégration sociale qui allait encore se
renforcer, l’insertion professionnelle et un lieu de vie investi.
Par prononcé du 26 avril 2012, le Collège des Juges
d’application des peines a libéré conditionnellement X.________ de
l’exécution des peines privatives de liberté de trois mois et douze ans,
sous déduction de huit cent
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trente-sept jours de détention avant jugement, prononcées
respectivement le 7 juillet 1998 et le 11 septembre 2003 par la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, avec effet immédiat, a fixé
à un an la durée du délai d’épreuve imparti au condamné, a ordonné une
assistance de probation selon des modalités précisées dans les
considérants, a subordonné la libération conditionnelle à la poursuite du
traitement psychiatrique, a subordonné la libération conditionnelle à des
contrôles réguliers des consommations d’alcool et a dit que l’Office
d’exécution des peines (ci-après : OEP) était chargé de mettre en œuvre
et contrôler la bonne exécution des conditions de la libération
conditionnelle.
Par décision du 22 juin 2012, l'OEP a confié le suivi
psychiatrique du condamné au Service Universitaire de Psychiatrie de
l’Âge Avancé (ci-après : SUPAA), le mandat des contrôles réguliers de la
consommation d’alcool à l’Unité socio-éducative du CHUV et le mandat
d’assistance de probation à la Fondation vaudoise de probation (ci-après:
FVP). Par décision du 18 septembre 2012 et à la requête du SUPAA, l’OEP
a confié le mandat médico-légal au Service de médecine et psychiatrie
pénitentiaires.
c) En avril 2013, à l'échéance du délai d'épreuve, sur
proposition de l'OEP, qui se fondait sur les éléments recueillis auprès des
différents intervenants mandataires, le Juge d’application des peines a
ouvert une procédure de prolongation du délai d’épreuve de la libération
conditionnelle de X..
Entendu le 5 juin 2013 par le Juge d’application des peines,
X. a expliqué qu'il avait arrêté de travailler et qu'il n'avait pas
l'intention de retrouver un emploi avant qu’une décision soit prise quant à
la prolongation du délai d’épreuve. Il a également indiqué qu’il
n’envisageait pas de poursuivre un suivi psychiatrique sur un mode
volontaire car, dans l’hypothèse où il se sentirait mal, il serait capable de
contacter le Dr Q.________, qui avait mis en œuvre la dernière expertise
psychiatrique et avec qui il avait eu de bons contacts.
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d) Par courrier du 23 juin 2013, X.________ a annoncé son
départ en vacances pour une durée de quelques semaines. Il n’a pas
précisé sa destination.
Dans un rapport du 12 juillet 2013, la FVP a indiqué que
X.________ lui avait clairement indiqué en avoir assez de rendre des
comptes à la justice et ne pas pouvoir envisager une prolongation de son
délai d’épreuve. Depuis le début de son mandat, elle avait pu constater
que l’intéressé se positionnait sans cesse en victime et peinait à
comprendre le sens et la portée de son suivi probatoire. Il avait d’ailleurs
décidé d’interrompre son suivi à l’Office régional de placement, de son
propre chef, sans en avoir discuté préalablement avec elle. Il n’avait en
outre plus accepté de missions de travail temporaire pour le compte d’ [...]
depuis le mois de mai 2013, au motif que ses obligations judiciaires
entravaient le bon fonctionnement de ces missions. La FVP a par ailleurs
indiqué que le courrier de X.________ du 23 juin 2013, dans lequel il
l’informait de son départ en vacances, l'avait inquiétée et qu’elle était à ce
jour sans nouvelles de sa part.
En définitive, la FVP a estimé que X.________ ne respectait pas
le cadre de son élargissement anticipé et que, par son comportement, il
démontrait qu’il ne faisait pas grand cas de ses obligations judiciaires. Elle
a par ailleurs relevé qu’il consommait de l’alcool de manière excessive
depuis le début de l’année. Dans un tel contexte, le risque de récidive lui
apparaissait comme très élevé et elle a préconisé la révocation de la
libération conditionnelle.
e) Par courrier du 7 août 2013, l’OEP a proposé au Collège des
Juges d’application des peines de révoquer la libération conditionnelle de
X.________ et d’ordonner sa réintégration en vue d’exécuter un solde de
peine de dix mois et quinze jours.
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X.________ a été appréhendé le 25 octobre 2013 à l’aéroport de
Genève, en provenance de Londres, après un séjour d’environ quatre mois
aux Antilles.
Entendu le 26 octobre 2013 par le Collège des Juges
d’application des peines, X.________ a déclaré qu’il pensait qu'il n’était plus
soumis à aucune mesure depuis le 26 avril 2013, date de la fin du délai
d’épreuve de sa libération conditionnelle.
f) Par ordonnance de mesures provisoires du 28 octobre 2013,
la Présidente du Collège des Juges d’application des peines a ordonné la
réintégration immédiate, à titre provisoire, de X.________ dans un
établissement carcéral d’exécution de peine durant la procédure
d’examen de la révocation éventuelle de sa libération conditionnelle. Cette
ordonnance a été confirmée par la cour de céans (CREP 13 novembre
2013/651), puis par le Tribunal fédéral (TF 6B_1124/2013 et 6B_71/2014
du 17 mars 2014).
g) Par prononcé du 22 novembre 2013, le Collège des Juges
d’application des peines a révoqué la libération conditionnelle accordée à
X., a ordonné la réintégration de X. dans l’exécution du
solde des peines privatives de liberté découlant du jugement du Collège
des Juges d'application des peines du 26 avril 2012, a ordonné le maintien
en détention de X.________ et a saisi le Tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois en vue de l’examen du prononcé d’une mesure thérapeutique
institutionnelle à l’endroit de X.. Ce prononcé a été confirmé par la
cour de céans (CREP 11 décembre 2013/724), puis par le Tribunal fédéral
(TF 6B_1124/2013 et 6B_71/2014 du 17 mars 2014). Dans la motivation de
son arrêt (c. 5.5), ce dernier a en particulier retenu que X. avait
accepté un emploi dans une école sans en informer son assistant de
probation, que sa consommation d'alcool était devenue chronique et
excessive depuis la fin 2012, qu'il avait interrompu son activité
professionnelle ainsi que son suivi psychiatrique lorsqu'il avait appris
l'existence de la procédure de prolongation du délai d'épreuve, alors qu'il
était toujours astreint à suivre ces règles, et que ces différents
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manquements n'avaient pas été suivis d'une prise de conscience, mais
que bien au contraire, X.________ avait annoncé son départ de Suisse
malgré les courriers qui lui avaient été adressés attirant son attention sur
la poursuite des différentes prises en charge. Enfin, tout au long de ces
dernières, X.________ n'avait eu de cesse de remettre en cause leur
nécessité, dénotant une absence de prise de conscience du sens et de la
portée des mesures d'encadrement. Cette absence de prise de conscience
se reflétait également dans son refus de poursuivre un suivi psychiatrique
sur un mode volontaire. Quant aux relations avec ses enfants, l'OEP et la
FVP avaient émis de sérieux doutes quant à la réalité de la reprise de
relations régulières, X.________ restant toujours vague sur sa vie privée.
L'ensemble de ces éléments, qui avait pour conséquence que X.________
restait livré à lui-même, sans cadre professionnel, sans suivi psychiatrique
et alcoologique, sans réelle vie familiale et avec une consommation
d'alcool problématique, le plaçait dans un même contexte de ruptures que
lors de la commission du crime à l'origine de sa condamnation. Au vu des
éléments qui précèdent, le Tribunal fédéral a admis l'existence d'un risque
sérieux que X.________ commette de nouvelles infractions et a confirmé le
pronostic défavorable quant au comportement futur de X.________ qu'avait
retenu la cour de céans.
C.a) Dans le cadre de la procédure d'examen de changement de
sanction dont il a été saisi, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est
vaudois a confié un nouveau mandat d'expertise au Dr Q.. Celui-ci
a déposé son rapport le 4 mars 2014.
b) S'agissant de l'évolution de X. depuis 2011, l'expert
constate une évolution moins favorable qu'auparavant, mais souligne
l'importance du changement de cadre qu'a impliqué la libération
conditionnelle, qui a fait passer X.________ de l'environnement contenant
et structurant du foyer où il vivait à un environnement ambulatoire, moins
soutenant et plus contraignant (pp. 24 et 50 in fine). Pour l'expert, les
difficultés rencontrées depuis lors par X.________ doivent être examinées à
la lumière de la structure de sa personnalité, de type psychotique. En bref,
X.________ rencontrerait des difficultés pour stabiliser son rapport à l'autre.
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Pour y remédier et lui permettre d'établir un lien social, professionnel et
sentimental normal et stable, il lui serait nécessaire de prendre appui,
voire de s'accrocher à des éléments de vie concrets et perceptifs (p. 8 in
fine). Au cours de l'année qui a suivi sa libération conditionnelle, l'étayage
de X.________ sur des percepts concrets aurait été moins performant, de
sorte qu'il s'est trouvé plus "fragile" ou plus "menacé" que durant la
période où il était en foyer (p. 49). Comme X., du fait de sa
structure de personnalité, aurait tendance à se régler dans la relation à
l'autre au moyen de défenses plus ou moins rigides, qui fluctueraient et
dépendraient de la qualité relationnelle établie avec les tiers (p. 49), il
aurait été essentiel que dans le cadre de leur prise en charge, les
intervenants tiennent compte de façon importante de la structure de
personnalité de X., ce qui n'a semble-t-il pas été suffisamment le
cas (cf. spéc. pp. 13, 14, 56). Le départ en vacances de X.________ ne
devrait cependant pas être considéré comme un passage à l'acte mais
comme un acting out, en ce sens que X.________ serait resté dans un lien à
l'autre (pp. 28 et 50; cf. ég. p. 29, note 24). L'expert en déduit que
X.________ ne se trouverait alors pas décompensé sur le plan psychique
(p. 50), alors que tel aurait été le cas lorsqu'il a commis ses crimes en
2000 (p. 51). S'agissant du mode de vie de X.________ en liberté
conditionnelle, l'expert semble préconiser que X.________ ne reprenne une
activité qu'à temps partiel et vive auprès de ses parents, ce qui lui
apporterait à la fois un soutien, une présence, des contacts et des
avantages matériels (p. 51). L'expert s'inquiète également de la
progressive mais rapide augmentation par X.________ de sa consommation
d'alcool, qui est devenue excessive et chronique, même si elle semble
demeurer partiellement contrôlée (p. 51). Interpellé sur cette
problématique par l'expert, X.________ a banalisé sa consommation
d'alcool (p. 51). Dans ses conclusions, l'expert considère en définitive que
la libération conditionnelle de X.________ n'a pas été un échec à
proprement parler, mais que X.________ devrait être accompagné encore
pendant au moins deux ans par une mesure ambulatoire (pp. 60 et 61). En
revanche, aucun élément n'irait dans le sens d'un traitement
institutionnel, ni d'un internement.
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c) Invité à se prononcer sur le risque de récidive que présente
X., l'expert considère que le principal crime commis par ce dernier,
soit les actes de décembre 2000, était survenu dans un contexte très
particulier. Il rappelle à nouveau que l'intéressé, âgé de quarante-deux
ans au moment des faits, n'avait pas d'antécédent de condamnation pour
des crimes de nature sexuelle. Le crime serait survenu dans un contexte
de "fractures" à la fois sociales, professionnelles, sentimentales et
familiales, accompagné d'une consommation nocive d'alcool pendant
l'année ou les deux ans qui ont précédé le passage à l'acte et de la
décompensation psychique de nature psychotique, comme déjà évoqué
(p. 53). Pour l'expert, le risque d'une décompensation serait augmenté si
X. venait à se retrouver dans un contexte d'inactivité, de solitude
et d'un manque de cadre (p. 53), en particulier si des fractures similaires à
celles de 2000 devaient à nouveau se présenter. L'expert souligne
toutefois que X.________ aurait, pendant la période de liberté
conditionnelle, montré qu'il pouvait faire face à des stress de vie bien
réels, dans l'encadrement ambulatoire qui était alors le sien (p. 53).
Toujours selon l'expert, dans un environnement de vie stable auquel
X.________ aurait contribué, qui comprendrait le maintien d'un lien de
confiance avec un autre encore à définir, celui-ci pourrait très bien vivre
sans risque de décompensation ni de passage à l'acte (pp. 53-54). A ce
titre, l'expert relève que même en cas de décompensation, rien ne
permettrait d'affirmer que la crise serait accompagnée d'un passage à
l'acte illégal de même nature que les crimes de 2000. En particulier, il
serait impossible de prédire qu'en cas de décompensation psychotique,
X.________ reconstruirait l'idée délirante de déflorer une fille vierge (p. 53),
notamment parce qu'aucun diagnostic n'aurait à ce jour été posé dans le
sens d'une préférence sexuelle pour les enfants (p. 18 in fine). Les
facteurs protecteurs, qui prémuniraient X.________ contre une
décompensation, seraient le maintien de liens avec sa famille, des
conversations à long terme avec un psychothérapeute, l'intégration
sociale, l'insertion professionnelle et un lieu de vie investi (p. 54). Dans ses
conclusions, l'expert indique qu'à son avis, on ne peut pas retenir un
risque de passage à l'acte significatif chez X.________, ni un risque de
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récidive, soit de nouvelle commission d'un acte de même nature que le
crime initialement commis (p. 61).
d) Lors de l'audience de jugement, l'expert a été entendu par
le Tribunal criminel et a complété son rapport sur certains points. Il a
notamment insisté sur le fait que la situation dans laquelle s'était retrouvé
X.________ en 2000 lui avait été imposée, en ce sens qu'il n'avait choisi ni
sa rupture avec son épouse et ses enfants ni la perte de son emploi, alors
qu'en 2013, c'est lui-même qui a choisi de ne plus travailler, de partir en
vacances et d'en informer les intervenants. L'expert déduit de ce qui
précède que lors des actes de 2000, il n'y avait "plus d'Autre", tandis
qu'en 2013, "le rapport à l'Autre était conservé" (PV d'audience, p. 5).
S'agissant du départ en vacances, l'expert a souligné le fait qu'à son sens,
il ne s'agissait pas de manipulation, mais du comportement naïf d'une
personne qui a fini par trouver trop pesante l'intervention de l'autorité (PV
d'audience, p. 5). L'expert a en outre indiqué qu'à son avis, un suivi
thérapeutique devrait être imposé, car il serait possible qu'à défaut, celui-
ci ne se poursuive pas, alors qu'il serait nécessaire à X.. L'expert a
enfin précisé que le désir de voyage existait chez X. depuis les
années 2005-2006, mais que personne ne l'avait écouté.
X.________ a également été entendu. Selon ses déclarations, il
aimerait reprendre un travail à mi-temps, si possible dans le commerce ou
éventuellement dans la cuisine. Il voudrait renouer un contact avec ses
enfants, qu'il n'a pas vus depuis qu'il a été réincarcéré, alors qu'il avait
semble-t-il réussi à mettre en place quelques éléments à l'époque de la
liberté conditionnelle. Il souhaiterait s'occuper de ses parents, auprès de
qui il retournerait vivre. Il a enfin déclaré être prêt à reprendre un suivi
d'alcoologie et un suivi psychologique. Interpellé sur le fait qu'il s'était par
le passé plaint que ces suivis étaient trop lourds, X.________ a d'abord
indiqué que tout dépendait de la fréquence (p. 9), puis qu'il s'était rendu
compte qu'il avait fait une bêtise et qu'il souhaitait maintenant pouvoir
faire ses preuves (p. 10).
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e) Par jugement du 2 mai 2014, le Tribunal criminel de
l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné que X.________ soit soumis à
un traitement institutionnel en milieu fermé (I) et a laissé les frais, qui
comprenaient l'indemnité du défenseur d'office de X., arrêtée à
3'207 fr. 90, à la charge de l'Etat (II).
D.Par acte du 12 mai 2014, X. a recouru contre ce
jugement. Il a principalement conclu à ce que le jugement attaqué soit
réformé en ce sens qu'il soit renoncé à la mise en œuvre d'une mesure en
application de l'art. 65 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS
311.0). Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement attaqué.
Par courrier du 30 mai 2014, le Tribunal criminel de
l'arrondissement de l'Est vaudois s'est référé à la motivation du jugement
attaqué.
Par télécopie du 3 juin 2014, la Commission interdisciplinaire
consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge
psychiatrique (ci-après : CIC) a communiqué à la cour de céans son avis
sur la situation. En bref, la CIC considère que la situation psycho-
comportementale de X.________ se serait dégradée. Elle a indiqué n'avoir
été convaincue ni par la méthode ni par le raisonnement présentés par le
Dr Q.________ dans son rapport d'expertise du 4 mars 2014. A son avis, il
existerait en réalité un risque majeur de réitération d'actes de violence
sexuelle de même nature que ceux pour lesquels X.________ a été
condamné. Dans ses conclusions, la commission a recommandé de
réaliser un nouvel examen psychiatrique, à confier à un collège d'experts.
Par courrier du 4 juin 2014, le ministère public a déclaré s'en
remettre à justice. Il a précisé que sa prise de position tenait compte de
l'avis émis la veille par la CIC.
Par courrier du 12 juin 2014, X.________ s'est déterminé sur
l'avis émis par la CIC et a requis que le Dr Q.________ soit entendu dans le
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cadre de la procédure de recours, afin qu'il puisse se déterminer lui-même
sur l'avis de la CIC.
E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 65 al. 1 CP, si avant ou pendant l’exécution d’une
peine privative de liberté ou d’un internement, le condamné réunit les
conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59
à 61 CP, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement. Le juge
compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l’internement.
L’exécution du solde de la peine est suspendue.
1.2Les décisions ordonnant ou renonçant à ordonner un
changement de sanction au sens de l’art. 65 CP – notamment la
transformation de la peine privative de liberté en mesure thérapeutique –
constituent des décisions judiciaires ultérieures indépendantes au sens
des art. 363 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007,
RS 312.0; Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1282). En effet, une décision
fondée sur l'art. 65 al. 1 CP ne statue pas sur la culpabilité du prévenu. A
cet égard, elle ne constitue donc pas un jugement au sens de l'art. 398
CPP et elle n'est pas susceptible d'appel (cf. notamment Perrin, in :
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 363 CPP; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret
, op. cit., n. 9 ad art. 398 CPP et n. 36 ad art. 399 CPP). Seule la voie du
recours (art. 393 ss CPP) est donc ouverte.
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision d'un tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP), par
une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
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14 -
2.1Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge
peut ordonner un traitement thérapeutique institutionnel selon l'art. 59 CP
lorsque l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble
(let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles
infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le prononcé d'un traitement
thérapeutique institutionnel est ainsi subordonné à deux conditions, à
savoir l'existence d'un grave trouble mental en relation avec l'infraction
commise et l'adéquation de la mesure (TF 6B_378/2013 du 17 juin 2013
c. 1.1.2).
L'art. 59 al. 1 let. b CP précise cette seconde condition en ce
sens qu'il faut qu'il soit à prévoir que cette mesure détournera l'auteur de
nouvelles infractions. Contrairement au traitement psychiatrique ordonné
dans le cadre d'une mesure d'internement (art. 64 al. 4 in fine CP), la
mesure thérapeutique au sens de l'art. 59 CP vise avant tout « un impact
thérapeutique dynamique », et donc avec une amélioration du pronostic
légal, et non la « simple administration statique et conservatoire » des
soins (ATF 137 IV 201 c. 1.3, JT 2011 IV 395; ATF 134 IV 315 c. 3.6, JT 2009
IV 79; TF 6B_850/2013 du 24 avril 2014 c. 2.3.2; TF 6B_378/2013 du 17
juin 2013 c. 1.1.2). Selon la jurisprudence, il doit être suffisamment
vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée
normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette de
nouvelles infractions. La seule possibilité vague d'une diminution du
danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315 c. 3.4 et 4, JT 2009 IV 79; TF
6B_378/2013 du 17 juin 2013 c. 1.1.2). Pour que la mesure puisse
atteindre son but, il faut que l'auteur contribue un minimum au traitement.
Il ne faut toutefois pas poser des exigences trop élevées à la disposition
minimale de l'intéressé à coopérer à la mesure (ATF 123 IV 113 c. 4c/dd
concernant le placement en maison d'éducation au travail selon l'art.
100bis aCP; TF 6B_378/2013 du 17 juin 2013 c. 1.1.2; Heer, Strafrecht I,
Basler Kommentar, 2
e
éd., Bâle 2007, n. 78 ad art. 59 CP). Il suffit que
l'intéressé puisse être motivé ("motivierbar"; TF 6B_378/2013 du 17 juin
2013 c. 1.1.2).
-
15 -
2.2Le recourant reproche pour l'essentiel aux premiers juges de
s'être écartés de l'expertise d'une façon contraire au droit.
2.2.1Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63
et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se
déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la
vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de
celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3
CP). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié
par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que
lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en
ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa
décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 c.. 4.2.3;
TF 6B_705/2013 du 10 décembre 2013 c. 1.2). Inversement, si les
conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des
points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour
tenter de dissiper ses doutes (TF 6B_705/2013 du 10 décembre 2013 c.
1.2).
2.2.2En l'espèce, les premiers juges se sont effectivement écartés
des conclusions de l'expert, qui ne préconisait que la mise en place d'un
suivi ambulatoire du recourant, au motif que le recourant présenterait en
réalité un risque de récidive sérieux. A l'appui de leur appréciation, ils ont
pour l'essentiel repris les éléments retenus par le Tribunal fédéral dans
son arrêt du 17 mars 2014, résumés plus haut (c. C. b). S'agissant de la
décision d'ordonner une exécution du traitement en milieu fermé, les
premiers juges se sont fondés sur le risque de récidive, qu'ils ont qualifié
de sérieux, et sur l'importance des biens juridiques à protéger.
2.3.3Il est vrai que les premiers juges ont substitué leur avis à celui
de l'expert, en interprétant ses constatations pour aboutir à la conclusion
qu'une mesure thérapeutique institutionnelle serait souhaitable, sans
expliquer suffisamment en quoi l'appréciation de l'expert reposerait sur
des fausses considérations, ni en quoi ses conclusions seraient douteuses.
Cela étant, force est de constater que l'expert a abouti à des conclusions
-
16 -
très favorables au recourant, alors qu'il a en parallèle confirmé l'existence
d'un certain nombre de facteurs que lui-même considère comme
objectivement inquiétants; on songe en particulier à la dégradation
globale de l'état psychique du recourant et à l'augmentation de sa
consommation d'alcool. La cour de céans s'interroge également sur le fait
qu'alors que l'expert indique qu'on ne peut déterminer quelles pourraient
être les conséquences d'une nouvelle décompensation, il n'a, dans le
cadre de la dernière expertise, semble-t-il pas investigué la question de
savoir si l'idée de déflorer une fille vierge, qui a motivé les actes criminels
commis par le recourant, est toujours ou à nouveau présente chez ce
dernier. On constate en outre que toutes les expertises récentes ont été
confiées au même expert. Or, si un tel choix présente des avantages
évidents, puisqu'il a permis une analyse suivie sur la durée de l'évolution
du recourant, il semble également avoir conduit le recourant à placer une
certaine confiance dans l'expert, qu'il perçoit dans une certaine mesure
comme un thérapeute (cf. c. B. c). Enfin, comme on l'a vu, aussi bien la
FVP que la CIC ont fait part de vives inquiétudes. La CIC a en particulier
critiqué la méthode employée par l'expert. Même s'il est vrai que la CIC
n'a pas expliqué ce qu'elle reprochait concrètement à cette méthode, au
vu de l'ensemble des éléments relevés ci-dessus, la nécessité d'un second
regard scientifique est évidente et il y a lieu d'ordonner la mise en œuvre
d'une nouvelle expertise, confiée à un expert différent. Cette expertise
devra en outre fournir des éléments sur la nécessité ou non d'ordonner
que l'éventuel traitement thérapeutique soit exécuté en milieu fermé (sur
les critères à examiner, cf. CREP 10 septembre 2013/548 c. 2b et les
références citées). Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire de
statuer sur les réquisitions formulées par le recourant dans son courrier du
12 juin 2014.
3.En définitive, le recours doit être admis. Le jugement du 2 mai
2014 sera annulé et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal criminel de
l’arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il procède à un complément
d’instruction, puis rende un nouveau jugement.
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17 -
L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée
à 1'350 fr., plus la TVA, par 108 fr., ce qui porte le montant alloué à 1'458
francs.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais
imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 1'458
fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement du 2 mai 2014 est annulé et le dossier de la
cause est renvoyé au Tribunal criminel de l’arrondissement de
l'Est vaudois pour qu’il procède à un complément d’instruction,
puis rende un nouveau jugement.
III. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________,
par 1'458 fr. (mille quatre cent cinquante-huit francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
18 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Gilles Monnier, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-Mme la Présidente du Collège des Juges d'application des peines,
-Office d'exécution des peines (OEP/PPL/28544/AVI/jp),
-Etablissements de la Plaine de l'Orbe,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1