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TRIBUNAL CANTONAL
438
AP14.006208-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffier :M.Valentino
Art. 86 CP; 26 al. 1, 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 5 juin 2014 par M.________ contre
l’ordonnance lui refusant la libération conditionnelle rendue le 26 mai
2014 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP14.006208-
PHK.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 3 juin 2010, confirmé par arrêt de la Cour
de cassation pénale du Tribunal cantonal du 6 août 2010, le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné M.________,
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pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure,
menaces, contrainte sexuelle et viol, à quatre ans et demi de peine
privative de liberté d’ensemble, comprenant sa réintégration pour un mois
et 29 jours issus d’un solde de peine de libération conditionnelle, a
révoqué le sursis accordé le 28 septembre 2007 par la Cour de cassation
pénale et a ordonné l’exécution de la peine d’un an de privation de liberté.
b) M.________ a été incarcéré le 19 mai 2010 aux
Etablissements de Bellechasse, puis, en date du 18 avril 2011, aux
Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO), où il purge actuellement ces
peines. Il a exécuté les deux tiers de ces peines le 27 mai 2014. La
libération définitive est fixée au 26 mars 2016.
c) Précédemment à ses condamnations de 2010 et 2007, cette
dernière à deux ans de privation de liberté pour mise en danger de la vie
d’autrui et contrainte, M.________ a été condamné à deux reprises par le
Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud à deux demi-
journées de prestation au travail, la première fois en décembre 1997 pour
le vol d’un cycle et la seconde fois en septembre 1998 pour extorsion, ce
second jugement ayant été confirmé par arrêt de la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal en novembre 1998. Il a également été
condamné par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
du 13 février 2002, statuant sur le jugement du Tribunal des mineurs du
canton de Vaud du 5 juillet 2001, à quatre mois de détention avec sursis
pendant deux ans pour homicide par négligence et lésions corporelles
simples (en défaveur d’une personne sans défense) et par jugement du 28
novembre 2005 du Tribunal correctionnel de Lausanne à six mois
d’emprisonnement avec sursis pour complicité de brigandage, complicité
d’extorsion et chantage, ivresse au volant et. infraction grave à la Loi sur
la circulation routière, peine partiellement complémentaire à la peine
privative de liberté prononcée le 13 février 2002 par la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal, seule cette dernière condamnation figurant –
avec celles de 2010 et 2007 – au casier judiciaire du prénommé.
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d) Dans le cadre de l’affaire ayant mené au jugement du 28
novembre 2005, M.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique.
Dans leur rapport du 31 août 2005, les experts ont mis en évidence chez
le prénommé une personnalité à traits antisociaux et ont conclu à une
responsabilité pénale entière sur le plan psychiatrique.
e) Un plan d’exécution de sanction (PES) a été élaboré en
octobre 2011 aux EPO et avalisé en novembre de la même année. Il
ressort de ce document que M.________ reconnaissait uniquement la
violence perpétrée à l’encontre de son ex-amie [...], se situant dans un
déni total de ses délits à caractère sexuel, et qu’il minimisait la gravité de
ses actes, affirmant n’avoir échangé qu’une ou deux gifles avec sa
première victime et accusant notamment la seconde d’avoir menti
s’agissant du viol qu’elle lui avait attribué. Les évaluateurs du PES ont
qualifié le risque de passage à l’acte violent de moyen à élevé, n’excluant
pas le risque de passage à l’acte sexuel en présence d’une victime
potentielle.
f) La Commission Interdisciplinaire Consultative concernant les
délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) a examiné
une première fois la situation de M.________ lors de sa séance des 14 et 15
novembre 2011. Elle a constaté que le prénommé présentait une
personnalité pathologique "à traits anti-sociaux", à l’origine des actes de
violence pour lesquels il avait été condamné, ainsi qu’un faible degré de
reconnaissance d’autrui et des règles de la vie sociale. Elle a ainsi estimé
qu’un risque de récidive d’actes de même nature découlait de ces
caractéristiques, d’autant plus que l’intéressé n’avait pas pris conscience
de cette dimension pathologique de son fonctionnement. La CIC a
encouragé le condamné à poursuivre la thérapie dans laquelle il s’était
engagé volontairement et à examiner plus spécifiquement avec ses
thérapeutes les composantes impulsives et violentes de sa personnalité,
plus particulièrement en matière de sexualité. Elle a de plus souligné que
toute perspective de réinsertion sociale devait passer par cette nécessaire
confrontation, ouvrant sur la reconnaissance et l’intégration des règles
élémentaires d’un comportement socialisé. Compte tenu de la gravité
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grandissante des infractions commises par l’intéressé, elle a recommandé
la réalisation d’une nouvelle expertise psychiatrique.
g) Dans leur rapport d’expertise psychiatrique du 27 août
2012, les experts ont confirmé le diagnostic posé en 2005. Selon eux,
l’aisance anamnestique du condamné dans la transgression des règles, sa
difficulté à tolérer la frustration et sa tendance à projeter sur l’extérieur ou
sur les autres ses problèmes témoignaient de ces troubles. D’un point de
vue relationnel, des traits narcissiques de la personnalité, se reflétant
entre autre par une relativement haute estime de ses capacités propres et
une difficulté à faire une véritable place à l’autre, ont ainsi été relevés
chez l’intéressé. Les experts ont par ailleurs observé chez ce dernier une
tendance à arranger les choses en fonction de ses besoins. Les experts ont
indiqué que la capacité introspective du prénommé restait peu
développée par rapport aux faits pour lesquels il avait été condamné et
que s’il reconnaissait avoir commis des actes de violence, la
reconnaissance des actes d’ordre sexuel apparaissait plus problématique.
Ils ont qualifié le risque de récidive de moyen à élevé, précisant que celui-
ci pouvait être pondéré par un certain nombre de facteurs, tels qu’un
assouplissement de certains traits du fonctionnement psychique du
condamné, qui apparaissaient ainsi moins rigides, une certaine maturation
psychologique, ainsi qu’une meilleure capacité à tolérer la frustration et à
respecter le cadre imposé. Les experts ont souligné qu’il n’était cependant
pas exclu que ce respect du cadre fût davantage lié aux besoins propres
actuels de l’intéressé et aux objectifs qu’il s’était lui-même fixés qu’à une
modification en profondeur des aspects dyssociaux de sa personnalité. En
outre, remarquant que la commission des délits semblait avoir été
indépendante de son activité professionnelle de l’époque, ils ont relevé
que l’aspect de l’insertion sociale par le travail ne paraissait pas devoir
être à considérer comme un élément spécifique de grande importance
dans le pronostic. Enfin, les experts ont indiqué que l’intéressé leur
paraissait susceptible de continuer à pouvoir bénéficier d’un suivi
thérapeutique ambulatoire, sur une base volontaire, dans la mesure de ce
que les dimensions narcissiques de sa personnalité lui permettaient. En
définitive, selon les experts, si une certaine évolution du condamné, due
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certainement en partie à sa paternité, à un effet d’âge et à son
incarcération elle-même, s’était opérée, celle évolution paraissait devoir
continuer à être évaluée au fur et à mesure de l’élargissement du cadre
de l’exécution de la peine.
h) Dans son second examen des 3 et 4 septembre 2012, la
CIC, tout en relevant qu’elle ne voyait aucune objection majeure aux
perspectives d’élargissement de régime du condamné en secteur ouvert, a
souligné que ce dernier avait mis fin de sa propre initiative au suivi
thérapeutique qui lui avait été recommandé autant par la commission que
par les experts et qui avait paru être un élément déterminant dans le
processus de changement personnel constaté. En conséquence, elle a
manifesté le souhait qu’une attention particulière soit portée à la
persistance de l’intéressé dans les dispositions favorables dont il faisait
état, tant dans l’alliance avec les intervenants que dans la réalisation des
objectifs de sa réinsertion.
i) Un bilan de phase 1 du PES a été élaboré en septembre
2012 et validé en octobre 2012 par I’OEP. Il y a été constaté que
M.________ avait évolué positivement sur le plan comportemental, dès lors
qu’il se montrait correct, très peu demandeur, ainsi que poli et
respectueux à l’égard de la surveillance. Les intervenants n’ont toutefois
relevé aucune évolution quant à la reconnaissance par le prénommé de
ses infractions depuis le PES d’octobre 2011. Les évaluateurs ont
préconisé une ouverture de régime, notamment par un passage en section
ouverte de la Colonie, puis les conduites prévues par le PES d’octobre
2011, pour favoriser au mieux les liens avec son enfant et préparer son
retour au pays.
j) Lors de son examen des 22 et 23 avril 2013, la CIC a
constaté que l’amélioration et la stabilisation du comportement de
M.________, relevées dans son précédent avis des 3 et 4 septembre 2012,
s’étaient confirmées au cours des derniers mois, cette appréciation
favorable amenant les intervenants à proposer, dans les suites du PES
avalisé le 2 octobre 2012, la poursuite des phases d’élargissement avec la
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prudence et la progressivité qui y étaient prévues. La CIC a ainsi souscrit à
la logique du programme de fin de peine du PES précité, tout en retenant
la persistance des "facteurs de risque" signalés dans l’évaluation
criminologique, laquelle repérait également des "facteurs de protection"
susceptibles de les contrebalancer et qui étaient à soutenir.
k) Dans son rapport du 8 janvier 2014, établi à la demande du
Service pénitentiaire dans le cadre du moratoire édicté par la Cheffe du
département de l’intérieur le 17 septembre 2013 pour tous les condamnés
sanctionnés pour des crimes de sang ou en lien avec l’intégrité sexuelle, la
Cheffe du secteur d’évaluation criminologique, [...], a relève que
M.________ remplissait la plupart des objectifs qui étaient posés dans le
bilan de phase validé en octobre 2012, dans la mesure où ses liens
familiaux étaient conservés et où il poursuivait une abstinence à l’alcool et
l’indemnisation de ses victimes. Cependant, l’évaluatrice a indiqué que le
positionnement de l’intéressé face à ses délits n’avait pas varié, celui-ci
présentant le même discours qu’en 2011 sur tous les points. Aucune
évolution significative n’était donc à mettre en exergue, mis à part un
discours plaqué en ce qui concernait les victimes, afin de tenter de
satisfaire les attentes de son interlocutrice. Ce rapport a conclu à
l’existence d’un risque de récidive générale, violente et sexuelle qui
pouvait être qualifié de moyen. Cependant, au vu des nombreuses sorties
réussies, l’évaluatrice s’est prononcée en faveur de la reprise des phases
d’élargissement de régime, telles que prévues dans le bilan de phase 1 du
PES.
l) Dans son dernier avis des 20 et 21 janvier 2014, la CIC a
constaté que l’appréciation de M.________ par l’ensemble des intervenants
restait globalement favorable, tout en estimant que la bonne adaptation
de son comportement, de ses attitudes et de ses propos devait très
certainement répondre, et pour une large part, à un conformisme
opportuniste. En effet, de l’avis de la commission, l’intéressé ne paraissait
pas davantage à ce jour qu’auparavant disposé à approfondir l’examen
critique de ses fragilités psycho-affectives et de ses tendances aux
réactions impulsives. A cet égard, elle a encore relevé que les conclusions
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de l’évaluation criminologique conduite dans le rapport de la direction des
EPO du 8 janvier 2014 indiquaient que le risque de récidive violente et
sexuelle pouvait être qualifié de moyen chez l’intéressé. Toutefois, la
stabilité obtenue et la réussite des sorties effectuées l’ont amenée à
souscrire à la proposition de la reprise des congés prévus dans le bilan de
PES du 2 octobre 2012, s’orientant vers l’éventuel octroi d’une libération
conditionnelle en mai 2014.
m) Dans son rapport du 7 février 2014, la Direction des EPO a
indiqué que M.________ faisait preuve d’un bon comportement en
détention. Elle a précisé que même s’il ne respectait pas de bon gré ce qui
lui était demandé et s’exprimait parfois avec une certaine arrogance, il
restait toujours poli à l’égard du personnel de surveillance, respectait
parfaitement les règles élémentaires d’hygiène, participait régulièrement
aux activités sportives durant ses heures de loisirs et ne rencontrait par
ailleurs pas de problème avec ses codétenus. Il a été retenu que quand
bien même M.________ avait fait l’objet de deux sanctions disciplinaires,
l’une le 27 novembre 2013 pour refus de se soumettre à une contrôle
d’urine et l’autre le 6 août 2013 pour possession non autorisée d’un
téléphone portable, son comportement en détention ne s’opposait pas à
son élargissement. Se fondant sur le dernier avis de la CIC et constatant
que les projets d’avenir de l’intéressé consistant à retourner vivre au
Pérou afin d’ouvrir un restaurant avec sa famille étaient cohérents, la
Direction des EPO a ainsi établi un préavis favorable à la libération
conditionnelle du condamné à la date à laquelle son expulsion pourrait
être organisée, mais au plus tôt le 27 mai 2014.
B.a) Le 27 mars 2014, l’OEP, se ralliant au préavis de la
Direction des EPO, a saisi le Juge d’application des peines d’une
proposition tendant à l’octroi de la libération conditionnelle à compter du
jour où M.________ pourrait être remis aux autorités compétentes assurant
son départ de Suisse, mais au plus tôt le 27 mai 2014 (P. 3).
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8 -
b) Le 1
er
mai 2014, M.________ a été entendu par le Juge
d’application des peines (P. 12). Il a déclaré vouloir reprendre sa vie en
main, affirmant avoir pris la résolution de ne plus toucher à l’alcool, ni aux
stupéfiants. Il a indiqué avoir collaboré avec les autorités pénitentiaires et
s’être bien comporté pendant ses congés. Il a fait valoir que sa longue
privation de liberté et sa charge de père de famille le dissuadaient de
toute récidive. S’agissant de ses projets d’avenir, il a affirmé être d’accord
d’être renvoyé au Pérou, mais a précisé qu’il n’avait entrepris aucune
démarche concrète en vue de se trouver un travail et un domicile,
ajoutant qu’il y penserait le moment venu. Sur la question de la
reconnaissance des faits pour lesquels il avait été condamné, plus
particulièrement ceux constitutifs de contrainte sexuelle et viol, il a
soutenu que s’il ne les avait pas reconnus il y a cinq ans, il n’allait pas le
faire maintenant. Il a par ailleurs indiqué que l’agressivité dont il avait pu
faire preuve à l’époque devait être mise sur le compte de sa jeunesse.
Enfin, il a nié souffrir des troubles de la personnalité mis en évidence par
les experts, de sorte qu’il ne voyait pas l’utilité de poursuivre le suivi
thérapeutique qu’il avait entrepris en détention.
c) Par courrier du 7 mai 2014 (P. 14), le Ministère public a
préavisé favorablement à la libération conditionnelle de M.________ à la
condition qu’il quitte le territoire suisse et retourne dans son pays
d’origine.
d) Le recourant s'est, par l'intermédiaire de son défenseur
d'office, déterminé par courrier du 12 mai 2014 (P. 15) et a conclu à sa
libération conditionnelle, "cas échéant avec la condition de quitter la
Suisse dans un certain délai qui lui permette de préparer son départ avec
sa famille".
e) Par ordonnance du 26 mai 2014, le Juge d’application des
peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à M.________ et a
laissé les frais à la charge de l'Etat.
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9 -
Le premier juge a fondé sa décision notamment sur les
antécédents judiciaires du prénommé, sur l’expertise psychiatrique du 27
août 2012 qualifiant le risque de récidive de moyen à élevé, sur le fait que
l’intéressé n’avait entrepris aucune démarche concrète en vue de sa
réinsertion au Pérou et sur ses dénégations constantes au sujet des crimes
sexuels.
C.Par acte du 5 juin 2014, M.________, par son défenseur d'office,
a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
ordonnance, concluant avec suite de frais et dépens à sa libération
conditionnelle.
Par fax du 20 juin 2014 au recourant – adressé en copie à
l’autorité de céans – l’OEP a fait état d’une nouvelle sanction disciplinaire
infligée au condamné le 11 juin 2014 pour avoir refusé d’obtempérer à un
comportement inadéquat sur le lieu de travail le 28 mai 2014 et d’un
avertissement prononcé le 16 juin 2014 ensuite d’un contrôle d’abstinence
à l’alcool s’étant révélé positif (0,56 g ‰) à un retour de congé le 8 juin
Par écriture spontanée du 5 juin 2014 (sic), reçue au greffe du
Tribunal cantonal le 30 juin 2014, le recourant, par son défenseur d’office,
s’est déterminé sur le fax de l’OEP, considérant que les deux événements
qui y étaient mentionnés n’avaient aucune incidence sur la question de la
libération conditionnelle (P. 18).
E n d r o i t :
1.
1.1L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
2.1Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu
qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de
détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y
oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de
nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception. Elle n'exige plus qu'il
soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1
al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux
crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la
libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé; il
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11 -
suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 c. 2.2; TF
6B_570/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.1). Les critères déterminants pour
le diagnostic développés par la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch.
1 CP restent valables sous le nouveau droit. Il s'agit d'effectuer une
appréciation globale des chances de réinsertion sociale du condamné, en
prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité,
son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à
l'origine de sa condamnation et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités cités; TF 6B_570/2011 du 19
décembre 2011 c. 3.1; Maire, La libération conditionnelle, in :
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Par sa nature
même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter
d'une certaine probabilité; un risque de réitération est inhérent à toute
libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 c. 1b). Pour
déterminer si l'on peut courir le risque de réitération, il faut non seulement
prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction
soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors
menacé. Ainsi, le risque de réitération que l'on peut admettre est moindre
si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes
que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF
133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités). Il y a également lieu de rechercher si
la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de
probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la
resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124
IV 193 c. 4d/aa/bb; TF 6B_825/2011 du 8 mai 2012 c. 1.1; TF 6B_915/2013
du 18 novembre 2013 c. 4.1).
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
recours n'intervient que si le premier juge l'a excédé ou en a abusé,
notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et
s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné
(TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
-
12 -
2.2En l’espèce, la condition objective des deux tiers de la peine
prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 27 mai 2014.
Malgré trois sanctions disciplinaires prononcées contre
M.________ le 6 août 2013 pour possession non autorisée d’un téléphone
portable, le 27 novembre 2013 pour refus de se soumettre à une contrôle
d’urine et le 11 juin 2014 pour refus d’obtempérer à un comportement
inadéquat sur le lieu de travail, ainsi qu’un avertissement prononcé le 16
juin 2014 ensuite d’un contrôle d’abstinence s’étant révélé positif et une
attitude parfois arrogante ou ironique envers le personnel et ses
codétenus, son comportement en détention a été correct et ne s’oppose
pas à son élargissement anticipé (ordonnance, c. 3), ces incidents étant
relativement peu importants par rapport aux 32 sorties qui se sont
déroulées avec succès, aux 42 contrôles toxicologiques dont les résultats
ont été négatifs et aux 24 tests qui n’ont révélé aucune consommation
d’alcool (ordonnance, c. 10). La condition du bon comportement du
recourant en détention est donc également réalisée, étant précisé que ce
facteur n’est qu’un élément d'appréciation pour établir le pronostic
(Dupuis et al., Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 5 ad art. 86 CP).
Est dès lors seule litigieuse la question du pronostic sur le
comportement futur, le premier juge ayant considéré que celui-ci était
défavorable.
Dans son acte de recours, M.________, qui ne remet pas en
cause les éléments factuels repris par le premier juge, expose que la
libération conditionnelle est un droit, que tous les préavis sont favorables
à une libération conditionnelle et que le risque de récidive ne changera
pas en cas d’exécution de l’entier de la peine.
L’autorité de céans ne peut qu’adhérer aux motifs exposés par
le Juge d’application des peines (ordonnance, c. 17). Premièrement, on
constatera que le recourant, âgé de 32 ans, est un multirécidiviste qui a
manifesté une nette progression dans la perpétration des infractions,
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13 -
comme l’a également retenu la CIC dans son avis des 14 et 15 novembre
2011 (let. A.f supra). Il a en effet été condamné à trois reprises par le
Tribunal des mineurs pour vol d’un cycle, en 1997, extorsion, en 1998,
ainsi que pour homicide par négligence et lésions corporelles simples, en
2002, et a encore fait l’objet, entre 2005 et 2010, de trois condamnations
pour notamment des infractions contre le patrimoine, la vie et l’intégrité
corporelle, ainsi que contre la liberté et l’intégrité sexuelle (let. A.c supra).
Deuxièmement, l’intéressé persiste à contester sa condamnation de 2010
pour viol et contrainte sexuelle, comme cela ressort des rapports des
divers intervenants (let. A.e, f et k supra) et de son audition par le Juge
d’application des peines le 1
er
mai 2014 (P. 12, lignes 52 à 54). A cela
s’ajoute qu’il ne reconnaît que partiellement les autres actes de violence
pour lesquels il a été condamné, indiquant que son agressivité doit être
mise sur le compte de sa jeunesse (P. 12, lignes 65 et 66). Comme l’a
relevé à juste titre le Juge d’application des peines, l’intéressé ne fait
preuve d’aucun amendement ni d’aucune prise de conscience, dès lors
qu’il vit dans le déni massif de ses délits à caractère sexuel et qu’il
minimise ses autres actes de violence, ce qu’ont d’ailleurs également
retenu l’OEP et le Ministère public dans leurs préavis respectifs des 27
mars et 7 mai 2014. Troisièmement, le risque de récidive que présente le
recourant en matière de violence sexuelle est concret et les infractions
redoutées graves. Ce risque a été qualifié de moyen à élevé dans le
rapport d’expertise du 27 août 2012 et de moyen dans le rapport
d’évaluation criminologique du 8 janvier 2014 et dans l’avis de la CIC des
20 et 21 janvier 2014.
Si, comme le soutient le recourant, toutes les phases du PES
ont été subies avec succès, son évolution paraît toutefois dictée par un
plan "stratégique" (bilan de phase 1 du PES, p. 8), plutôt que par une
modification en profondeur des aspects dyssociaux de sa personnalité,
comme le recommandaient les experts. Dans son dernier avis, la CIC a
également qualifié la bonne adaptation du comportement, des attitudes et
des propos du condamné de "conformisme opportuniste" (let. A.l supra),
ce que tant la Cheffe du secteur d’évaluation criminologique que les
évaluateurs du PES (bilan de phase 1, page 7) ont confirmé en constatant
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14 -
que l’intéressé avait tendance à ajuster ses dires afin de satisfaire les
attentes de ses interlocuteurs et en concluant à un "discours plaqué en ce
qui concerne les victimes" (let. A.k supra). On notera par ailleurs que
parmi les "objectifs à atteindre durant la détention et moyens à mettre en
œuvre dans une perspective de gestion du risque en vue de la libération"
figurait le fait d’"entamer une réflexion quant à une meilleure capacité
d’identification de ses fragilités (empathie, égocentrisme)" (bilan de phase
1, p. 9), ce que la CIC a confirmé, lors de sa séance des 3 et 4 septembre
2012, en préconisant de porter une attention particulière à la persistance
de l’intéressé dans les dispositions favorables dont il faisait état dans la
réalisation des objectifs de sa réinsertion. Or, il ressort du dernier avis de
la CIC que le recourant, qui avait mis fin de sa propre initiative au suivi
thérapeutique qui lui avait été recommandé autant par la commission que
par les experts et qui avait paru être un élément déterminant dans le
processus de changement personnel constaté, ne paraissait pas plus
qu’auparavant disposé à approfondir l’examen critique de ses fragilités
psycho-affectives et de ses tendances aux réactions impulsives (let. A.l
supra). On relèvera d’ailleurs à cet égard que le recourant a, lors de son
audition par le juge d’application des peines, nié souffrir des troubles de la
personnalité mis en évidence par les experts, de sorte qu’il ne voyait pas
l’utilité de poursuivre le suivi thérapeutique qu’il avait entrepris en
détention (P. 12, lignes 60, 61 et 77 ss), ne manifestant aucun regret ni
aucune empathie envers ses victimes, malgré la sauvagerie et la violence
de ses actes (arrêt de la Cour de cassation pénale du 6 août 2010, let.
B.2).
Certes, tant la Direction des EPO que le Ministère public, à
l’instar de la CIC dans son avis de janvier 2014, ont émis un préavis
favorable à la libération conditionnelle de M.________, mais à la seule
condition que ce dernier quitte le territoire suisse et retourne dans son
pays d’origine (P. 3 et 14). Or, à la question du Juge d’application des
peines de savoir quels étaient ses projets en cas de libération
conditionnelle, le recourant a affirmé qu’il envisageait de rester en Suisse,
de se marier et de reprendre sa vie familiale, tout en précisant qu’il était
d’accord de retourner dans son pays s’il "doi[t]" le faire (P. 12, lignes 99
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15 -
ss). Il ressort d’ailleurs de cette audition qu’il n’a entrepris aucune
démarche concrète en vue de trouver un travail et un domicile. Si, comme
il l’a indiqué, il est "difficile pour lui d’avoir des projets concrets" alors qu’il
est en détention, on pouvait toutefois s’attendre à ce que les membres de
sa famille ou sa compagne, qui, selon ses dires, serait prête à le suivre au
Pérou et serait allée vivre un mois là-bas en automne dernier afin d’y
rencontrer sa famille (P. 12, ligne 106 et 107), l’aide dans ses démarches.
A cela s’ajoute que toute sa famille, y compris sa compagne, qui est
suissesse, vit dans notre pays (bilan de phase 1, p. 9). Dans ces
conditions, ses déclarations selon lesquelles il pourra être accueilli par sa
famille au Pérou et trouver du travail apparaissent peu convaincantes et
ses projets de départ peu fiables. L’absence d’explications plausibles à cet
égard fait admettre qu’il s’agit, encore une fois, de déclarations de
circonstance et ses intentions manifestées dans son recours ne modifient
en rien cette appréciation, dans la mesure où elles n’apparaissent pas
comme un changement réel de mentalité. Au surplus, le départ du
prénommé ne constitue pas un "facteur de protection" (avis de la CIC des
22 et 23 avril 2013, let. A.j supra) susceptible de contrebalancer le risque
de récidive, puisque, selon les experts, l’aspect de l’insertion sociale par le
travail ne paraît pas devoir être à considérer comme un élément
spécifique de grande importance dans le pronostic (let. A.g supra).
Enfin, on ne saurait suivre l’argument selon lequel l’exécution
complète de la peine n’amènerait plus aucune amélioration. Outre le fait
que le recourant n’a pu bénéficier que dernièrement de congés élargis et
que la plupart des sorties concernaient des permissions médicales, il
ressort du dossier qu’il a mis fin, en avril 2012, au suivi thérapeutique qu’il
avait débuté quelques mois auparavant. Or, ce suivi a été un élément
déterminant dans le processus de changement personnel constaté dans le
bilan de phase 1 du PES; la CIC avait en effet encouragé l’intéressé à
poursuivre cette thérapie et à examiner plus spécifiquement avec ses
thérapeutes les composantes impulsives et violentes de sa personnalité,
plus particulièrement en matière de sexualité, soulignant même que toute
perspective de réinsertion sociale devait passer par cette nécessaire
confrontation, ce que les experts ont également confirmé. Dans ces
-
16 -
conditions et compte tenu du solde de la peine privative de liberté restant
à purger, qui s’élève à 21 mois, on ne saurait trop recommander au
recourant de reprendre la thérapie dans laquelle il s’était engagé
volontairement.
Par conséquent, au vu du déni total du recourant par rapport à
ses crimes sexuels, du défaut d’amendement, du risque de récidive moyen
en matière de violence sexuelle et de l’absence de projet concret pour
l’avenir, c'est à raison que le juge d’application des peines a refusé de lui
accorder la libération conditionnelle.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté et l’ordonnance du 26 mai 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à
la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la
TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 26 mai 2014 est confirmée.
-
17 -
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de M.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d’office de M.________
selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de M.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Kathrin Gruber, avocate (pour M.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Juge d’application des peines,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/56237/AVI/BD),
-Etablissements de la plaine de l’Orbe,
-Service de la population, secteur départs (21.03.1982),
par l’envoi de photocopies.
-
18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1