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TRIBUNAL CANTONAL
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AP14.006682-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 15 avril 2014
Présidence de M. M A I L L A R D , vice-président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffière:MmeMolango
Art. 386 al. 2 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 10 avril 2014 par T.________ contre
l’ordonnance rendue le 10 avril 2014 par le Juge d’application des peines
dans la cause n° AP14.006682-TDE.
Elle considère en fait et en droit :
1.Par écriture du 12 avril 2014, T.________ a déclaré retirer son
recours contre l’ordonnance rendue le 10 avril 2014 par le Juge
d’application des peines, au motif que la situation s’était éclaircie. Il
convient dès lors d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
-
2 -
2.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant
succombé (art. 428 al. 1, 2
e
phrase CPP [Code de procédure pénale du
5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués
en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
devraient en principe être mis à la charge de T.. Toutefois, compte
tenu des circonstances, ils seront exceptionnellement laissés à la charge
de l’Etat (art. 423 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. T.,
-
Ministère public central,
-
3 -
et communiqué à :
-M. le Juge d’application des peines,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/97720/AVI/PEJ),
-Service de la population, secteur départs,
-Prison de la Croisée,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Palavras-chave
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