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TRIBUNAL CANTONAL
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AP14.007795-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 juin 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffière:MmeCattin
Art. 382 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 11 juin 2014 par N., curateur à
l’Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud, pour
le compte de X., contre l’ordonnance rendue le 6 juin 2014 par le
Juge d’application des peines dans la cause n° AP14.007795-DBT.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 6 juin 2014, le Juge d’application des
peines a libéré conditionnellement X.________ de l’exécution de ses peines
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privatives de liberté, dès le jour où il possédera une chambre agréée par
l’OEP, mais dès le 7 juin 2014 au plus tôt (I), a fixé à un an la durée du
délai d’épreuve imparti au condamné (II), a ordonné une assistance de
probation pour la durée du délai d’épreuve, à charge pour l’Office
d’exécution des peines de la mettre en œuvre (III), a subordonné la
libération conditionnelle à un suivi psychothérapeutique comprenant des
contrôles d’abstinence aux stupéfiants pendant la durée du délai
d’épreuve, à charge pour l’Office d’exécution des peines de mettre ces
mesures en œuvre (IV), et a laissé les frais de l’ordonnance à la charge de
l’Etat (V).
B.Par acte du 11 juin 2014, N., curateur auprès de
l’Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud, a
recouru pour le compte de X. contre cette ordonnance, en
concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité
inférieure pour nouvelle décision. Il a en outre sollicité l’effet suspensif au
recours.
Par courrier du 12 juin 2014, le Président de la Cour de céans a
rejeté la requête d’effet suspensif déposée par N.________.
E n d r o i t :
1.a) L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que, sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
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En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l'art.
38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art.
393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007;
RS 312.0).
b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile (cf. art.
384 let. b CPP), devant l’autorité compétente (art. 396 al. 1 CPP) et
satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte
qu’il est recevable en la forme.
2.a) Dans la mesure où le recours a été déposé par le curateur,
on peut se demander si un tel recours est recevable, l’art. 19c al. 1 CC
stipulant que les personnes capables de discernement mais privées de
l’exercice des droits civils exercent leurs droits strictement personnels de
manière autonome. Cette question peut toutefois rester ouverte, dès lors
que le recours doit de toute manière être déclaré irrecevable pour les
motifs exposés ci-après.
b) Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un
intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une
décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recours déposé par un
représentant légal n’est envisageable qu’à la condition qu’il invoque
l’intérêt juridiquement protégé du représenté (Calame, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 9 ad art. 382 CPP).
c) En l’espèce, le recours s’appuie sur le fait que le premier
juge aurait méconnu l’existence d’une curatelle et d’un placement à des
fins d’assistance, que ce placement devrait être levé avant l’octroi d’une
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libération conditionnelle et que le délai octroyé au curateur pour trouver
une chambre agréée par l’OEP devrait être prolongé. Il n’explique
toutefois pas en quoi la méconnaissance de ces différents éléments par le
premier juge aurait abouti à la violation d’une règle de droit destinée à
protéger les intérêts de l’intéressé, dès lors que la libération conditionnelle
a, en l’espèce, été octroyée. Le curateur ne conclut du reste pas à la
réforme de la décision entreprise dans un sens plus favorable au
condamné mais uniquement à son annulation, ce qui va clairement à
l’encontre des intérêts du condamné. En d’autres termes, le curateur ne
fait donc pas valoir l’existence d’un intérêt juridiquement protégé de
X.________ à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. La
qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP fait ainsi défaut.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la
charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Office des curatelles et tutelles professionnelles (à l’att. de N.),
-M. X.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/14031/AVI/JR),
-Etablissements de Witzwil,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Palavras-chave
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