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TRIBUNAL CANTONAL
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OEP/PPL/114523/VRI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 mars 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 38 LEP; 84 al. 6 CP
Statuant sur le recours interjeté le 13 février 2017 par
T.________ contre la décision de refus d’autorisation de sortie rendue le 9
février 2017 par l’Office d’exécution des peines dans la cause
n° OEP/PPL/114523/VRI, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 1
er
novembre 2011, le Tribunal criminel de
Boudry (NE) a, notamment, condamné T.________, né en 1947,
ressortissant portugais, à une peine privative de liberté de 18 mois, sous
déduction de 26 jours de détention avant jugement, pour crime et
contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121).
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Par jugement du 26 juin 2015, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné T.________ à une
peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 220 jours de
détention avant jugement, pour infraction grave et contravention à la
LStup. Ce jugement a été confirmé par jugement du 20 janvier 2016 de la
Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (n° 45).
Par jugement du 15 juin 2016, la Cour pénale du Tribunal
cantonal neuchâtelois a condamné T.________ à une peine privative de
liberté d’ensemble de deux mois, pour, notamment, violation de
l’obligation de tenir une comptabilité.
b) Le condamné exécute notamment ces trois peines, pour
une durée totale de cinq ans, 20 mois et 21 jours. Selon l’avis de détention
établi le 11 août 2016, la date de début des peines est le 26 juin 2015,
leur terme étant prévu pour le 7 février 2021; le tiers des peines a été
atteint le 13 août 2016 et leur moitié le sera le 27 septembre 2017.
c) Les juges vaudois de première instance, dont l’appréciation
a été confirmée en appel, ont relevé que le recourant n’appartenait pas au
réseau international de trafiquants de drogue dont faisaient partie les
autres prévenus déférés avec lui à raison du même complexe de faits. Il
était un client de ce réseau et devait donc être considéré comme étant au
bout de la chaîne. Qualifié de « grossiste indépendant actif dans la région
du Landeron » (jugement du 26 juin 2015, p. 126), il fournissait en cocaïne
des toxicomanes domiciliés dans la région où il habitait et était lui-même
toxicomane. La Cour a constaté que son activité illicite lui avait rapporté
non seulement les moyens nécessaires à sa consommation mais encore
des revenus réguliers à même de satisfaire son train de vie. Elle a
néanmoins souligné que son activité ne devait pas être sous-estimée,
l’intéressé ayant démontré l’étendue de ses capacités à faire du
commerce de cocaïne à la manière d’une profession. Il avait agi sur la
durée et était complètement installé dans la délinquance, consacrant
l’essentiel de son temps et de son énergie à son trafic de stupéfiants. Il
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avait en outre déjà été condamné à plusieurs reprises pour trafic de
stupéfiants, les peines prononcées étant parfois importantes. S’agissant
du pronostic quant à son comportement futur, les juges ont considéré qu’il
était des plus incertains étant donné ses antécédents et la continuité de
ses agissements criminels.
d) Le condamné a été transféré le 14 janvier 2016 de la Prison
du Bois-Mermet à l’Etablissement pénitentiaire de Witzwil (BE). En février
2016, il a présenté une demande tendant à son transfert en secteur ouvert
de cet établissement. Cette requête a été rejetée par décision rendue par
l’Office d’exécution des peines (OEP) le 17 mars 2016. L’autorité a estimé
qu’un élargissement de régime était prématuré au vu de ses antécédents
judiciaires, de la quotité importante de la peine et de l’arrivée récente du
condamné dans l’établissement. Le condamné a présenté une nouvelle
demande de transfert le 18 avril 2016. Rejetant cette nouvelle requête par
décision du 30 mai 2016, l’OEP s’est notamment fondé sur les
considérants du jugement du 26 juin 2015 conduisant à un pronostic
défavorable, celui-ci étant encore amplifié par la quotité importante de la
peine et les antécédents de l’intéressé. Finalement, ensuite d’une
troisième demande, présentée le 12 août 2016, et sur la base d’un préavis
favorable émis le 15 septembre 2016 par la direction de l’Etablissement
pénitentiaire de Witzwil, l’OEP a, par décision du 16 janvier 2017, autorisé
le transfert de l’intéressé en secteur ouvert. L’OEP a néanmoins rappelé la
gravité des faits ayant donné lieu à la condamnation du 26 juin 2015 et les
antécédents judiciaires du requérant, en précisant que le passage en
secteur ouvert pouvait intervenir après une année d’observation en
secteur fermé et qu’il s’agirait ensuite d’observer le condamné sur une
période suffisamment longue avant d’envisager d’éventuelles autres
ouvertures de régime, une évaluation criminologique et une nouvelle
rencontre interdisciplinaire devant intervenir durant l’été 2017.
B.a) Les 29 et 31 janvier 2017, le condamné a présenté deux
demandes d’autorisation de sortie, l’une, d’une durée de cinq heures, pour
le 12 février 2017, et l’autre, d’une durée de 24 heures, du 25 au 26
février suivant.
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b) Le 2 février 2017, l’établissement de détention a renoncé à
émettre un préavis, faute d’en avoir reçu délégation de compétence par
l’autorité du canton sous l’autorité duquel est placé le condamné.
c) Par décision du 9 février 2017, l’OEP a refusé de faire droit
aux demandes d’autorisation de sortie présentées par le condamné. L’OEP
a rappelé que le requérant avait été autorisé à passer en secteur ouvert le
16 janvier 2017, que ce passage était intervenu le 26 janvier 2017 et qu’il
convenait de procéder à une observation suffisamment longue avant
d’envisager d’éventuelles autres ouvertures de régime, cet examen
devant être effectué sur la base du résultat des évaluations prévues pour
la fin de l’été 2017. En l’état, toute sortie était actuellement prématurée,
le risque de récidive, voire de non-retour de congé, ne pouvant être exclu.
Au surplus, l’autorité se référait aux motifs de sa décision du 16 janvier
C.Le 13 février 2017, T.________ a recouru contre cette décision
devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Concluant à
son annulation, il a demandé que l’OEP soit invité à « établir un planning
des sorties ».
A la demande de la direction de la procédure, l’OEP a, le 28
février 2017, produit les pièces essentielles du dossier.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), peuvent
notamment faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal les décisions
rendues par l'Office d'exécution des peines. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la
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procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale
suisse; RS 312.0) relatives au recours.
1.2Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), à savoir à la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 80 al. 1 let. d LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit en outre
disposer d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la
modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d'un
recours dépend ainsi en particulier de l'existence d'un intérêt actuel à
l'annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non
seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où
l'arrêt est rendu (cf. ATF 137 I 296 consid. 4.2). Lorsque l'intérêt pour
recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l'autorité pénale
n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable. En
revanche, si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est
déclaré sans objet et la cause radiée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1).
Il peut exceptionnellement être fait abstraction de l'exigence
d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout
temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne
permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité et que, en
raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment
important à la solution de la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1;
sur le tout : TF 1B_126/2016 du 8 juin 2016 consid. 1.1; CREP 4 septembre
2014/641, consid. 2; CREP 19 juillet 2016/485 consid. 1.2).
1.3En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le
condamné.
Même si le recourant ne dispose plus d'un intérêt actuel à
l’annulation ou la modification de la décision entreprise, les dates des
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congés sollicités étant passées, il n’est pas exclu qu’une telle contestation
puisse se reproduire dans des circonstances analogues; c’est du reste ce
que le condamné fait implicitement valoir en demandant « un planning
des sorties ». On peut dès lors admettre que le recourant a un intérêt
juridiquement protégé à ce que soit tranchée la question litigieuse, à
savoir celle de son droit à des congés. Le recours est dès lors recevable.
2.1En vertu de l’art. 84 al. 6 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937; RS 311.0), des congés d’une longueur appropriée sont
accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le
monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers,
pour autant qu’il n’existe pas de danger de fuite et qu’il n’y ait pas lieu de
prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions.
L’octroi d’un congé est ainsi subordonné à trois conditions : le
comportement du détenu pendant l’exécution de la peine ne doit pas s’y
opposer, de même qu’il ne doit exister aucun danger de fuite ou de
récidive. Ces conditions s’interprètent à la lumière de celles posées à
l’octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement
d’évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également
d’émettre un pronostic sur son comportement pendant la durée du congé,
un pronostic non défavorable suffisant pour accorder le congé requis
(ATF 133 IV 201 consid. 2.2; TF 6B_1027/2010 du 4 avril 2011 consid.
4.3.1; TF 6B_349/2008 du 24 juin 2008 consid. 3.2). Le juge chargé
d’émettre le pronostic dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133
IV 201 consid. 2.3).
2.2Dans le canton de Vaud, les autorisations de sortie et la
procédure sont régies par les art. 94 à 106 RSC (Règlement du 24 janvier
2007 sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté
et les régimes de détention applicables; RSV 340.01.1).
Un congé vise à permettre au détenu d’entretenir des relations
avec le monde extérieur et de préparer sa libération (art. 94 RSC). Afin
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d’obtenir un congé, il faut avoir accompli au moins le tiers de la peine et
avoir séjourné au moins deux mois dans le même établissement et,
notamment, démontrer que l’attitude en cours de détention rend le
détenu digne de la confiance accrue qu’il sollicite et que l’autorisation de
sortie sollicitée est compatible avec la protection de la sécurité publique
(art. 96 al. 1 RSC).
Selon l’art. 2 du RASAdultes (Règlement concernant l’octroi
d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes
adultes, adopté le 31 octobre 2013 par la Conférence latine des autorités
cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des
mesures [RSV 340.93.1]), l’autorisation de sortie ne doit pas enlever à la
condamnation ni ses caractères de prévention, ni nuire à la sécurité ou
mettre en danger la collectivité (al.1). Les personnes détenues en
exécution anticipée de peine ou de mesures peuvent bénéficier d’une
conduite, d’une permission ou d’un congé, l’autorité judiciaire pouvant
être appelée à donner son préavis (al. 2). Les autorités compétentes ne
peuvent octroyer une autorisation de sortie à une personne détenue
contre laquelle une enquête pénale est ouverte qu’avec l’accord préalable
de l’autorité judiciaire compétente (al. 5).
2.3En l’espèce, le recourant expose qu’il est détenu depuis
novembre 2013 et qu’il n’a bénéficié d’aucun congé depuis maintenant
plus de trois ans. Il se serait toujours comporté de manière exemplaire en
détention et il n’y aurait aucun risque de récidive, vu son âge, son état de
santé et son éloignement depuis plusieurs années du milieu qu’il
fréquentait. Il relève également qu’il a toujours conservé une étroite
relation avec son ex-épouse et mère de ses enfants, qui serait prête à
l’accueillir.
On peut admettre que les conditions de l’art. 96 al. 1 RSC sont
réalisées. En effet, le recourant a accompli le tiers de sa peine le 13 août
2016, il séjourne depuis plus de deux mois dans le même établissement et
les renseignements sur son comportement en détention sont bons.
Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier des congés à
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ce stade. En effet, le risque de récidive est également un élément à
prendre en considération et, comme le relève à juste titre l’OEP, il est
nécessaire d’avoir plus de recul avant d’élargir le cadre. Le recourant a
fait l’objet en particulier d’une lourde condamnation, prononcée le 26 juin
2015 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, et
l’autorité de jugement a clairement posé un pronostic défavorable, motif
déduit de l’ancrage du prévenu dans la délinquance. Dans ces conditions
défavorables, il faut attendre les évaluations annoncées pour la fin de l’été
2017, soit à l’approche des mi-peines, avant d’envisager un éventuel
congé.
Il s’ensuit que les conditions d’octroi d’une autorisation de
sortie, sous la forme d’un congé, ne sont pas réalisées.
C'est dès lors à juste titre que les autorisations de sortie
sollicitées par le recourant ont été refusées par l'OEP.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP
et 39a al. 1 LEP), et la décision du 9 février 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 9 février 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge de T.________.
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IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. T.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/114523/VRI),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :