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TRIBUNAL CANTONAL
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PE06.016325-ADY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 4 décembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffier :M.Addor
Art. 393 al. 1 let. a, 429 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 4 février 2013 par L.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 14 janvier 2013 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE06.016325-
ADY.
Elle considère :
E n f a i t :
A.F.________ et D.________ ont déposé plainte pénale le 2 juin
2006 contre L.________ et C.________, pour abus de confiance, escroquerie
et faux dans les titres. Par ordonnance du 14 janvier 2013, le Ministère
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public a classé la procédure, a laissé les frais à la charge de l’Etat et a
refusé d’accorder une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à
L..
B. Par arrêt du 28 mars 2013, la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours de L. et lui
a accordé une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à raison de
5’818 fr. 50. Elle a retenu le nombre d’heures d’activité annoncé par le
conseil de ce prévenu (19.55 heures), au tarif horaire de 270 fr.
conformément à sa pratique constante (19.55 x 270 = 5'278 fr. 50), et
alloué 540 fr. pour les débours.
C. L.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal
fédéral contre cet arrêt, concluant, sous suite de dépens, principalement à
sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 7’929 fr. 90, subsidiairement
de 6’874 fr. 20, lui soit accordée, et subsidiairement à son annulation. Le
Ministère public du canton de Vaud s’est déterminé et a conclu au rejet du
recours. A la suite de cette écriture, L.________ a déposé des observations.
D. Par arrêt du 4 novembre 2013 (6B_392/2013), la Cour de droit
pénal du Tribunal fédéral a admis le recours de L.________, a annulé l’arrêt
du 28 mars 2013 et a renvoyé le dossier à la Chambre des recours pénale
pour qu’elle rende une nouvelle décision.
Le Tribunal fédéral a considéré en bref que l’indemnité visée
par l’art. 429 al. 1 let. a CPP devait correspondre au tarif usuel du barreau
applicable dans le canton où la procédure se déroulait et englober la
totalité des coûts de défense (c. 2.3). Il a relevé que pour la fixation des
honoraires en matière judiciaire, différents cantons alémaniques avaient
prévu un tarif, qui s’appliquait à titre subsidiaire faute d’accord particulier
entre l’avocat et son client, et que lorsqu’une tarification cantonale
existait, elle devait être prise en compte pour fixer le montant de
l’indemnisation selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP (c. 2.3).
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Le ministère public a invoqué, à l’appui de ses déterminations
présentées dans la procédure de recours fédérale, les tarifs cantonaux en
question, en particulier ceux de Zoug, St-Gall et Bâle-Ville, ainsi que le
règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS
173.713.162) pour justifier le taux horaire de 270 fr. appliqué par la cour
de céans. Le Tribunal fédéral a toutefois considéré que ces
réglementations cantonales et la réglementation fédérale,
indépendamment du fait qu’elles ne présentaient pas une solution
uniforme, étaient sans portée pour une procédure conduite dans le canton
de Vaud, où aucun tarif spécifique n’avait été adopté pour la fixation des
honoraires entre l’avocat et son client en matière pénale. Dès lors, dans le
canton de Vaud, le tarif usuel devait être apprécié sur la base de l’art. 45
al. 1 LPAv (loi vaudoise sur la profession d’avocat du 24 septembre 2002 ;
RSV 177.11), aux termes duquel l’avocat a droit à des honoraires fixés en
tenant compte du temps consacré à l’exécution du mandat, des difficultés
et des délais d’exécution de celui-ci, de l’importance des intérêts en
cause, du résultat obtenu et de son expérience (c. 2.4). Le Tribunal fédéral
a enfin précisé que, sur la base des différents arrêts de la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal vaudois, cités par le recourant, qui
faisaient état d’un taux horaire usuel de 330 à 350 francs, l’indemnisation
du recourant devait – faute dune réglementation autre que l’art. 45 al. 1
LPAv dans le canton de Vaud en matière pénale, notamment d’un tarif
spécifique – être fixée en considération des critères déduits de cette
disposition, plus particulièrement du taux horaire usuel qu’elle sous-
tendait (c. 2.6).
E n d r o i t :
- Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle
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l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art.
107 LTF; CREP 23 avril 2012/197).
En l’espèce, le renvoi porte uniquement sur la fixation de
l’indemnisation du recourant selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
- Dans le canton de Vaud, l’indemnisation du prévenu libéré
pour ses frais d’avocat, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, ne fait pour
l’heure l’objet d’aucun tarif spécifique. Il convient dès lors de s’en tenir au
tarif horaire usuel des avocats vaudois, tel qu’il se déduit des critères
énoncés à l’art. 45 al. 1 LPAv, et qui est compris entre 330 et 350 fr., selon
ce qui a été constaté par le Tribunal fédéral sur la base des différentes
décisions de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois.
On relèvera que l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_2/2013 du 12 juin 2013 (ad
CREC 5 octobre 2012/351), cité par le recourant dans son écriture du
27 novembre 2013, n’est pas pertinent dans la présente cause.
Contrairement à ce qu’avance le recourant, cet arrêt ne confirme pas une
fourchette qui devrait dans tous les cas s’établir entre 350 fr. et 400 fr.,
mais relève, dans une affaire d’action en libération de dette portant sur 60
millions de francs, qu’il n’était pas arbitraire de partir d’un tarif horaire de
350 fr., et de le majorer ensuite à 400 fr. pour tenir compte de
l’importance des intérêts en cause et du résultat obtenu.
S’agissant dans le cas présent d’une cause qui, sans être
franchement simple, présente des difficultés sans commune mesure avec
l’affaire évoquée ci-dessus, il paraît adéquat de fixer l’indemnité due au
recourant sur la base d’un tarif horaire de 330 fr. et d’y ajouter le montant
de la TVA de 8 %, par 26 fr. 40, soit 356 fr. 40 au total. On rappelle en
effet que, si l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, allouée au prévenu à
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titre d’indemnisation pour les frais d’avocat qu’il a encourus, n’est pas
soumise à la TVA, sa fixation doit en revanche tenir compte du fait que les
honoraires payés par le prévenu à son avocat de choix sont quant à eux
soumis à la TVA (CREP 24 juillet 2012/410, CREP 26 juin 2012/347).
Le recourant, dont le conseil allègue avoir consacré 19 heures
et 33 minutes à l’exécution de son mandat, ce qui avait été admis dans
l’arrêt de la cour de céans du 28 mars 2013, a donc droit à un indemnité
de 6'451 fr. 50 (19.55 x 330 fr.), plus 500 fr. à titre de débours, soit 6’951
fr. 50, montant auquel s’ajoute la TVA, par 556 fr. 10, soit un total de
7'507 fr. 60.
3.En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance du 14
janvier 2013 réformée en ce sens qu'un montant de 7'507 fr. 60, tout
compris, est alloué à L.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al.
1 let. a CPP, à la charge de l'Etat.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de
l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Enfin, le recourant, qui a obtenu gain de cause et qui a
procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a également droit à
une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable
de ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 429
al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Le montant de cette indemnité sera fixée à
712 fr. 80 (deux heures à 330 fr. plus la TVA), à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 14 janvier 2013 est réformée par l'adjonction
à son dispositif du chiffre IV suivant :
« Accorde à L.________ une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1
let. a CPP à raison de 7’507 fr. 60 (sept mille cinq cent sept
francs et soixante centimes), à la charge de l'Etat. »
III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
IV. Un montant de 712 fr. 80 fr. (sept cent douze francs et
huitante centimes) est alloué à L.________ à titre d'indemnité
au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure de
recours, à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Christophe Piguet, avocat (pour L.),
-M. C.,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. Charles-Henri de Luze, avocat (pour F.),
-M. D.,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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