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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.026261-LML/ACP/KEL
L E J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 21 décembre 2011
Juge:M.Abrecht
Greffier :M.Addor
Art. 135 al. 3 let. a, 395 let. b CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par l'avocat
G.________ contre la décision rendue le 30 novembre 2011 par le Tribunal
de l'arrondissement de Lausanne fixant l'indemnité due en sa qualité de
conseil d'office de la plaignante R.________.
Il considère :
E n f a i t :
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A. Par jugement du 30 novembre 2011, dont le dispositif a été
communiqué aux parties le même jour, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a libéré B.________ des infractions d’actes
d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle (I), donné acte
de ses réserves civiles à R.________ (II), arrêté l’indemnité du conseil
d’office de R.________ – l’avocat G.________ – à CHF 4’082,40, TVA
comprise, pour toutes choses et laissé cette indemnité à la charge de
l’Etat (III), et laissé le solde des frais de justice à la charge de l’Etat (IV).
S’agissant de l’indemnité d’office due à l’avocat G., qui
avait été désigné comme conseil d'office de R. par courrier du
8 novembre 2010, le Tribunal de police a considéré que cette indemnité
devait être arrêtée à 4'082 fr. 40 eu égard à la difficulté de l’affaire et aux
opérations jugées nécessaires (jgt, p. 34-35).
B. Par acte du 12 décembre 2011 (P. 77), l’avocat G.,
représenté par l’avocat Christophe Piguet, a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre le montant de son indemnité d’office
fixée au chiffre III du dispositif du jugement du 30 novembre 2011, en
concluant avec suite de frais et de dépens à ce que la décision rendue le
30 novembre 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause pénale dirigée contre B. soit modifiée en
ce sens que l’indemnité d’office due à l’avocat G.________ soit portée de Fr.
4’082.40, TVA comprise, à 7'553 fr., TVA comprise.
Le Tribunal de police de l’arrondissement Lausanne n'a pas
déposé de déterminations.
E n d r o i t :
- a) L’indemnité due au conseil juridique gratuit de la partie
plaignante (cf. art. 136 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007; RS 312.0) est fixée à la fin de la procédure par le ministère
public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP, applicable
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par analogie en vertu de l’art. 138 al. 1 CPP) ; le conseil juridique gratuit
peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la
décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son
indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP, applicable par analogie en vertu de
l’art. 138 al. 1 CPP; Goran Mazzuchelli/Mario Postizzi, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 1 ad art.
138 CPP; cf. Maurice Harari/Tatiana Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30
ad art. 135 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP),
à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RS 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile – compte
tenu du fait que le dernier jour du délai était un samedi et qu’il a donc
expiré lundi 12 décembre 2011 (cf. art. 90 al. 2 CPP) – devant l’autorité
compétente par le conseil juridique gratuit de la partie plaignante qui a
qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité, de sorte qu’il
convient d’entrer en matière sur le recours.
b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes
de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est
compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les
cas prévus à l'art. 395 CPP.
L’indemnité due au défenseur d'office du prévenu ou au
conseil juridique gratuit de la partie plaignante entre dans la notion de
conséquences économiques d'une décision (Marc Rémy, in Kuhn/Jeanneret
(éd.), op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP, p. 1763; Niklaus Schmid, Handbuch
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des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521, p. 697; Jeremy
Stephenson/Gilbert Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 5
ad art. 395 CPP, p. 2628 ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification
du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss,
spéc. p. 1297),
Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la
Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le
recours (cf. c. 1b supra), correspond à la différence entre le montant
réclamé par le défenseur d’office ou le conseil juridique gratuit et la
somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n.
6 ad art. 395 CPP, p. 2629).
En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève à
7'553 fr., TVA comprise, et celui qui lui a été alloué par le jugement du 30
novembre 2011 à 4’082 fr. 40, TVA comprise. Le montant litigieux s’élève
ainsi à 3’470 fr. 60, de sorte que le recours relève de la compétence d'un
juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP; cf.
CREP 9 novembre 2011, n° 477; CREP 2 mars 2011, n° 36).
- a) Selon l’art. 135 al. 1 CPP, applicable par analogie à
l’indemnisation du conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP), le
défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la
Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le
défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi
qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le
mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité,
l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause,
des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du
temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son
travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles
il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a
assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1 ; TF 6B_273/2009
du 2 juillet 2009 c. 2.1 ; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2 ;
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TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1 ; TF 6B_947/2008 du 16 janvier
2009 c. 2).
A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération
de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF
6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet
2009, c. 2.1 ; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1 ; TF 6B_947/2008
du 16 janvier 2009 c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux
de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non
seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud,
l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à
180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr., en règle
générale sans TVA (cf. ATF 132 I 201 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009
c. 2.1 ; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en
matière civile [RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci
allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois
bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer
l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
b) Il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de mesures
d’instruction présentées par le recourant, en particulier d’autoriser celui-ci
à produire son propre dossier contenant ses notes (cf. recours, p. 4-5). En
effet, comme le Tribunal de première instance, l’autorité de recours doit
pouvoir fixer l’indemnité due au défenseur d’office ou au conseil juridique
gratuit sur le seul vu du dossier de la cause et de la liste d’opérations et
débours produite par le conseil d’office.
c) A l’appui de ses conclusions, le recourant fait valoir qu’à la
seconde audience de jugement du 29 novembre 2011 – une première
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audience ayant été suspendue en décembre 2010 –, il a produit une liste
d’opérations au 28 novembre 2011, veille de la date de l’audience,
décrivant sommairement les opérations effectuées et chiffrant le total
d’heures consacrées à ce dossier à 37 heures, dont 20,5 heures en 2010
et 16,5 heures en 2011. Dans ces heures n’étaient pas comprises les
heures qu’il s’agissait encore de consacrer à l’audience du 29 novembre
2011 (qui, selon le procès-verbal de l’audience, a duré de 9h10 à 12h20)
et à la lecture du jugement du 30 novembre 2011 (qui, selon le procès-
verbal de l’audience, a duré de 17h05 à 17h25). Il résulte du dossier que
le Tribunal de police a admis 12 heures de travail (au lieu de 20,5 heures)
pour 2010 et 9 heures de travail (au lieu de 16,5 heures) pour 2011, d’où
la fixation de l’indemnité d’office à 4'082 fr. 40 (21 h à 180 fr./h plus 8%
de TVA).
d) Sur le vu des explications fournies par le recourant, on peut
admettre que sur les 20,5 heures de travail annoncées jusqu’à fin
décembre 2010, 16 heures peuvent être considérées comme nécessaires
à l’accomplissement du mandat d’office, et que sur les 16,5 heures de
travail annoncées jusqu’au 28 novembre 2011, 12,5 heures peuvent être
considérées comme nécessaires à l’accomplissement du mandat d’office,
auxquelles il y a lieu d’ajouter 3,5 heures pour l’audience du 29 novembre
2011 et la lecture du jugement. En effet, si le recourant explique
l’importance du temps consacré de manière générale à la préparation des
deux audiences et aux conférences avec la plaignante et sa mère par le
fait qu’il a fallu beaucoup «soutenir» celles-ci, ce qui a impliqué une
«approche sociale» qui a sans doute pris au conseil désigné davantage de
temps qu’à l’accoutumée (cf. recours, p. 4), en revanche seule l’activité
qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la
tâche du conseil d’office, à l’exclusion notamment des tâches relevant
d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la
conduite du procès pénal, doit être prise en considération dans la fixation
de l’indemnité d’office (cf. c. 2a supra).
- ll résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis et le jugement réformé au chiffre III de son dispositif
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en ce sens que l’indemnité d’office du recourant est arrêtée à 6'209 fr. 30,
TVA comprise, pour toutes choses (16 heures à 180 fr. de l'heure plus
7.6% de TVA, soit 3'098 fr. 90, et 16 heures à 180 fr. de l'heure plus 8% de
TVA, soit 3'110 fr. 40).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la
charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre III de son
dispositif.
III. arrête l'indemnité du conseil d'office de R.________ à
6'209 fr. 30, TVA comprise, pour toutes choses et laisse cette
indemnité à la charge de l’Etat.
III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge : Le greffier :
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8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. G.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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