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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.022336-PVU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 9 décembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 318, 319, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par G.________ contre l'ordonnance de
classement rendue le 19 octobre 2011 par le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE09.022336-PVU.
Elle considère:
EN FAIT:
A.a) Le 30 août 2009, G.________ a déposé plainte pénale pour
voies de fait et lésions corporelles contre inconnu, exposant avoir été
insulté et frappé le 27 août 2009 vers 21h00 au Bar [...] à [...] (PV aud. 1).
-
2 -
Le 16 octobre 2009, représenté par son conseil, il a exposé étendre sa
plainte aux infractions d’agression et d’injure.
Une enquête a été ouverte par le Juge d’instruction de
l’arrondissement du Nord vaudois.
b) D'un rapport de la Police cantonale du 31 mars 2010, il
ressort notamment ce qui suit (P. 6) :
« Dimanche 30 août 2009, à 1525, M. G.________ se présentait au
poste de Payerne pour déposer plainte pour voies de fait et lésions corporelles.
En effet, jeudi 27 août 2009, vers 2130, à [...], Plage de [...], à l’intérieur du Bar
[...], il a eu un échange verbal avec deux jeunes ressortissants suisses
alémaniques, sans avoir compris ce qu’ils voulaient. Ensuite, il a été frappé à
plusieurs reprises à la nuque par un des intéressés qui quittaient le bar, côté
plage puis il est tombé au sol. Lors de son dépôt de plainte, M. G.________
précisait que ces deux individus devaient éventuellement séjourner dans un des
campings de la région. L’enquête de voisinage a permis d’identifier M. L.,
domicilié à [...]/BE comme étant l’auteur des coups. D’autre part, M. H.
serveur dans l'établissement et Mme E., cliente accoudée au bar, ont été
témoins de l’altercation.
Mercredi 4 novembre 2009, au poste d’ [...], M. H. a été
entendu comme témoin. A cette occasion, la planche photos no ID 146’056-Vf lui
a été présentée et il a désigné les no 4 et 12 comme ressemblant à l’auteur des
coups. Il a précisé que le no 12 s’approchait plus des traits du prévenu et qu’il le
reconnaîtrait s’il lui était présenté.
Le même jour, M. G., plaignant, a également été entendu
comme témoin et la planche photos précitée lui a été présentée. Il a
formellement désigné et identifié le no 12 comme étant son agresseur, soit M.
L..
Mardi 1
er
décembre 2009, au poste d' [...], Mme E.________ a été
entendue comme témoin, elle a en partie confirmé les déclarations de la victime
sur le déroulement de la bagarre mais n’a pas été en mesure de reconnaître
l’agresseur de M. G..
Mi-décembre 2009, les collègues bernois du poste de [...] ont été
contactés et il leur a été demandé de convoquer M. L.. Ils se sont rendus
à plusieurs reprises à son domicile sans pouvoir le rencontrer ni l’atteindre
téléphoniquement. Finalement, le 25.02.2010, une lettre recommandée lui a été
adressée et a été convoqué pour le mercredi 10 mars (sic). M. L.________ s’est
rendu au poste de Payerne, à la date agendée et il a été entendu par procès-
verbal avec le concours d’une collègue fribourgeoise fonctionnant comme
interprète, en langue allemande. A cette occasion, il a invoqué son droit au
silence et a refusé de répondre aux questions. Dès lors, il n’a pas été possible
d’identifier le deuxième individu qui l’accompagnait au moment des faits.
(...)
-
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Remarque(s): En discutant avec les enquêteurs, M. L.________ a
déclaré être venu à une seule reprise en 2009, à [...] avec ses parents pour y
faire du bateau et a ajouté ne pas avoir mis les pieds à la plage.
Aucun autre témoin de l’altercation que ceux cités dans le présent
écrit n’ont pu être identifiés. »
c) Entendu le 3 novembre 2010 par le Juge d’instruction de
l’arrondissement du Nord vaudois (PV aud. 7), L.________ a notamment
déclaré ce qui suit:
« Mes parents ont bien une caravane au camping à [...] mais il y a
bien 4 ans que je n’y suis pas retourné en tout cas pas dans un bar à [...]. Je ne
comprends pas comment des gens ont pu m’identifier comme étant l’auteur de
l’agression de G.. Je ne pouvais pas être dans le bar à fin août 2009. ».
d) Par avis de prochaine clôture (art. 318 al. 1 CPP) du 17 mai
2011, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a informé le
plaignant et le prévenu qu’il entendait rendre une ordonnance de
classement et que d’éventuelles réquisitions de preuves devaient être
formulées d’ici au 17 juin 2011.
e) Le 15 juin 2011, le conseil de G. a écrit notamment
ce qui suit au Ministère public (P. 14) :
«2. Après avoir refusé de collaborer, Monsieur L.________ [...] a nié,
lors de son audition du 3 novembre 2010, s’être rendu à [...] dans le courant du
mois d’août 2009.
Pourtant, selon le rapport de police du 31 mars 2010, il a admis en
discutant avec les enquêteurs, qu’il était venu à [...] à une reprise au moins en
été 2009 pour y faire du bateau avec ses parents.
Je requiers donc:
-
l’audition du sergent Z.________ qui est l’auteur du rapport précité;
-
l’audition des parents du prévenu qui pourraient indiquer si à cette
occasion leur fils était seul ou accompagné d’un copain, le cas échéant, donner
son identité;
-
la réaudition du prévenu.
- Le témoin H.________ a reconnu le visage du prévenu sur la
planche photographique que la police lui a présentée, sans en être totalement
certain. Mais il a déclaré qu’il reconnaîtrait sans aucun doute le prévenu s’il lui
était confronté.
Je requiers donc que vous procédiez à une confrontation entre le
témoin H.________ et le prévenu.
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Je vous prie de prendre note que Monsieur G.________ se porte partie
civile et pénale. En outre, je souhaite assister aux auditions susévoquées. »
B. Par ordonnance de classement du 19 octobre 2011,
approuvée le 25 octobre 2011 par le Procureur général (art. 322 al. 1 CPP),
le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement
de la procédure pénale dirigée contre L.________ pour lésions corporelles
simples et injure (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat
(Il).
Pour motiver cette décision, il a exposé que L.________
contestait toute implication dans ces événements et disait ne pas être
retourné depuis au moins quatre ans dans cette région, qu’aucune
identification n’avait été possible par l’audition des témoins et qu’aucun
indice n’avait été découvert qui permettrait d’infirmer les allégations du
prévenu.
Aucune décision n’a été rendue sur les réquisitions de preuve
présentées par le plaignant.
C. a) Par acte du 10 novembre 2011, remis à la poste le même
jour, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre cette ordonnance de classement, qu’il indique
avoir reçue le 31 octobre 2011, en concluant avec suite de frais à
l’annulation de cette ordonnance, le dossier de la cause étant renvoyé au
Ministère public pour complément d’instruction dans le sens des
considérants (audition des parents du prévenu, audition du sergent
Z., réaudition du recourant, confrontation entre H. et
L.), et une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la
procédure de recours étant octroyée à G..
A l’appui de son recours, G.________ fait grief au Procureur
d’avoir violé l’art. 318 al. 2 CPP en ne statuant pas sur les réquisitions de
preuves dûment formulées, d’avoir constaté d’une manière erronée les
faits et d’avoir violé les principes généraux relatifs à l’administration et à
l’exploitation des preuves.
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b) Dans leurs déterminations respectives, le procureur et
L.________ ont conclu au rejet du recours et au maintien de l'ordonnance
de classement (P. 21 et 22).
EN DROIT:
- Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix jours devant
l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui
dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]). Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1
CPP), le recours est donc recevable.
- a) Selon l’art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n’est établi. Il s’agit des cas où les
soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une
instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont pas été confirmés
(Grädel/Heiniger, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208). Toutefois, le ministère public doit
faire preuve de retenue sur ce point : ainsi, s’il y a contradiction entre les
preuves, il n’appartient pas au ministère public de procéder à leur
appréciation; en outre, le principe in dubio pro reo énoncé à l’art. 10 al. 3
CPP – qui veut que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant
aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur
l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne saurait s’appliquer lors de la
décision de classement; c’est au contraire le principe in dubio pro duriore
qui s’applique en pareil cas et qui a pour conséquence que le ministère
public doit engager l’accusation devant le tribunal compétent (Message du
Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255 s.; Grädel/Heiniger, op.
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cit., n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208; Roth, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5
ad art. 319 CPP, pp. 1456 s.). Un classement n’est admissible que dans les
cas qui, devant le tribunal, déboucheraient à coup sûr ou du moins très
probablement sur un acquittement ou sur une clôture produisant des
effets similaires (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP, pp. 2208 s.;
cf. Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255).
b) Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise
en accusation n’est établi suppose que le Ministère public ait
préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes
susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise
en accusation (CREP, 19 octobre 2011/452; CREP, 21 septembre
2011/462). Dans l’avis de prochaine clôture par lequel il indique aux
parties s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une
ordonnance de classement, le Ministère public doit d’ailleurs leur fixer un
délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 CPP). Il ne
peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige
l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus
de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit; il rend sa
décision par écrit et la motive brièvement; les réquisitions de preuves
écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (al. 2).
L’exigence de la forme écrite et de la brève motivation vise à
assurer que le tribunal qui statue au fond ait connaissance des motifs et
puisse les prendre en compte et les apprécier, si la partie concernée
réitère, dans le cadre des débats, ses propositions de preuves écartées
(Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1254; Steiner, in
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art.
318 CPP, p. 2202). En outre, en cas de recours contre une décision de
classement, il est aussi utile à l’autorité de recours de connaître les motifs
pour lesquels le ministère public a rejeté une requête de preuves (Cornu,
in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 318 CPP, p. 1448). Les formalités de l’art.
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318 CPP sont essentielles et doivent obligatoirement précéder toute
ordonnance pénale, de mise en accusation ou de classement; si le
procureur n’a pas respecté ces formes pour la clôture, la décision qu’il
rend ensuite (classement, renvoi) est en principe nulle, ou au moins
annulable (Cornu, op. cit., n. 22 ad art. 318 CPP, p. 1449).
c) Bien que la décision du Ministère public rejetant une requête
en complément de preuves ne soit en elle-même pas sujette à recours
selon l’art. 318 al. 3 CPP, l’autorité de recours, lorsqu’elle est saisie d’un
recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une
requête tendant à l’administration de preuves complémentaires,
examinera si l’instruction apparaît suffisante. Si tel n'est pas le cas,
l'autorité de recours annulera l’ordonnance de classement et renverra la
cause au Ministère public pour compléter l'instruction, puis rendre une
nouvelle décision (Cornu, op. cit., n. 19 ad art. 318 CPP, pp. 1448 s.;
Steiner, op. cit., n. 8 ad art. 318 CPP, pp. 2201 s.). L'autorité de recours
pourra indiquer au Ministère public quelles preuves celui-ci devra
administrer, conformément à l’art. 397 al. 3 CPP qui prévoit que si
l’autorité de recours admet un recours contre une ordonnance de
classement, elle peut donner des instructions au ministère public ou à
l’autorité pénale compétente en matière de contraventions quant à la
suite de la procédure (CREP 23 novembre 2011/556; CREP 30 août
2011/368; Steiner, op. cit., n. 8 ad art. 318 CPP, pp. 2201 s.).
d) En l’espèce, le Procureur n’a pas statué sur les réquisitions
de preuves formulées par le recourant dans sa lettre du 15 juin 2011, en
violation de l’art. 318 al. 2 CPP. Or les mesures d’instruction requises sont
susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise
en accusation. En effet, le témoin H.________ avait déclaré, lorsqu’il avait
été entendu le 4 novembre 2009 par la police, qu’il pourrait reconnaître
l’agresseur, s’il était confronté à lui. Il n’est donc pas exclu qu’une
confrontation entre ce témoin et le prévenu permette d’établir que
L.________ a agressé G.________. On ne peut affirmer, comme le fait le
Procureur, qu’aucune identification n’a été possible par l’audition des
témoins sans avoir effectué cette confrontation. Par ailleurs, au vu de la
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contradiction ressortant des déclarations du prévenu, une réaudition de ce
dernier, voire une confrontation avec le plaignant (art. 146 al. 2 CPP),
serait susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité.
- a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l’ordonnance attaquée annulée et la cause renvoyée au ministère public
pour qu’il procède dans le sens des considérants du présent arrêt.
b) Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par
990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]),
seront mis à la charge de l'intimé, L.________, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
c) Le recourant demande qu’une juste indemnité lui soit
octroyée pour la procédure de recours, sur la base de l’art. 436 al. 2 CPP.
Selon l’art. 436 al. 2 CPP, si l’autorité de recours annule une
décision conformément à l’art. 409 CPP, les parties ont droit à une juste
indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et
par la partie annulée de la procédure de première instance. Cette
disposition, qui correspond à l’art. 428 al. 4 CPP pour les frais, traite de
l’indemnité à accorder aux parties lorsque l’autorité de recours annule une
décision conformément à l’art. 409 CPP, soit en raison de vices importants
auxquels il n’est pas possible de remédier en procédure d’appel
(Mizel/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 436 CPP, p. 1914). Selon
certains auteurs, elle s’appliquerait également à la procédure de recours
des art. 393 ss CPP, lorsque l’autorité annule une décision et la renvoie à
l’autorité inférieure en vertu de l’art. 397 al. 2 CPP (Mizel/Rétornaz, op.
cit., n. 7 ad art. 436 CPP, p. 1914; Wehrenberg/Bernhard, in
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
436 CPP, p. 2877). Toutefois, l’art. 436 al. 2 CPP se réfère expressément
au seul cas de l’annulation, par la juridiction d’appel, d’un jugement rendu
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par un tribunal de première instance en raison de vices importants
auxquels il n’est pas possible de remédier en procédure d’appel, cas
exceptionnel puisqu’en principe, la juridiction d’appel, si elle entre en
matière, rend un nouveau jugement qui remplace le jugement de première
instance (art. 408 CPP). Or, la situation se présente différemment devant
l’autorité de recours, qui, si elle admet un recours contre une ordonnance
de classement, ne peut jamais rendre une nouvelle décision, mais
seulement annuler la décision attaquée et la renvoyer à l’autorité
inférieure (art. 397 al. 2 CPP) en lui donnant le cas échéant des
instructions quant à la suite de la procédure (art. 397 al. 3 CPP). La
procédure suit alors son cours et il sera statué sur les prétentions en
indemnité et en réparation du tort moral dans la décision finale
conformément aux art. 429 à 434 CPP.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité pour la
présente procédure de recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance est annulée et la cause est renvoyée au
Ministère public pour qu'il procède dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision.
III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont
mis à la charge de L.________.
IV. Il n'est pas alloué d'indemnité pour la procédure de recours.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Alexandre Emery, avocat (pour G.),
-M. Nicolas Pfister, avocat (pour L.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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