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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.031703-BEB/PBR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 février 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M.Quach
Art. 386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 septembre 2014 par
W.________ contre le mandat d'expertise délivré le 2 septembre 2014 par
le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE09.031703-BEB/PBR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par déclaration au procès-verbal de l'audience de conciliation
tenue devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne le 29
janvier 2015, W.________ a déclaré retirer son recours contre le mandat
d'expertise délivré le
-
2 -
2 septembre 2014 par cette autorité. Il convient d’en prendre acte et de
rayer la cause du rôle.
2.Les parties ont déclaré renoncer à l'allocation de dépens pour
la procédure de recours.
Le retrait du recours étant intervenu à la suite de la décision
du Tribunal de police de renoncer à la mise en œuvre de l'expertise
litigieuse, les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1), seront laissés à la charge de l'Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent
vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Olivier Constantin, avocat (pour W.________),
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3 -
-M. Matthieu Genillod, avocat (pour D.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
Palavras-chave
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