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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.010234-LCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 9 février 2011
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeMirus
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur
le recours interjeté le 3 février 2011 par U.________ dans la cause
n° PE10.010234-LCT.
Elle considère:
E n f a i t :
A.Par mandat d’arrêt du 10 novembre 2010, le Juge d’instruction
de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné l’arrestation d'U.________,
né le [...], ressortissant algérien, requérant d’asile (permis N).
Celui-ci avait été placé en détention préventive une première
fois entre les 17 mars et 26 avril 2010, suite à un vol commis dans un
magasin [...]. L’enquête a révélé qu’il avait commis d’autres infractions du
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même type. Libéré, il a récidivé en admettant avoir commis un vol de sac
à main et avoir tenté de soustraire une valise dans un train à la gare CFF
de [...]. Il a encore admis un vol d’un sac à commissions à [...] dans un
magasin [...]. Il est également soupçonné d’avoir donné un coup de boule
à un tiers dans un restaurant à [...].
B.Le 20 janvier 2011, U.________ a adressé personnellement une
demande écrite, brièvement motivée, de libération de la détention
provisoire (P. 48), au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (cf.
art. 228 al. 1 CPP). N’entendant pas donner une suite favorable à cette
demande, le procureur l’a transmise le 24 janvier 2011 au Tribunal des
mesures de contrainte (cf. art. 228 al. 2 CPP), avec une prise de position
motivée concluant au rejet de la demande de libération de la détention
provisoire d'U., au motif que le prévenu, compte tenu de sa
situation en Suisse, présentait le risque de fuir à l’étranger ou d’entrer
dans la clandestinité (art. 221 al. 1 let. a CPP) et que, malgré une
détention préventive subie entre les mois de mars et avril 2010 et les
nombreuses enquêtes en cours, il avait commis de nouvelles infractions,
faisant sérieusement craindre une récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP).
Invité à présenter une réplique (cf. art. 228 al. 2 CPP), le
défenseur d’office d'U. a fait valoir le 28 janvier 2011 (P. 51) que
son client était venu volontairement s’établir en Suisse, afin d’y obtenir
l’asile, et qu’il n’avait pas l’intention de quitter le pays, ni même d’entrer
dans la clandestinité, avant qu’il ait été statué sur sa demande d’asile. En
outre, il ne ressortait pas du dossier de l’enquête PE10.027527-LCT, dans
son état actuel, qu'U.________ eût déjà été condamné par des autorités
suisses, ou étrangères, pour des délits qui faisaient l’objet de cette même
enquête, si bien qu’on ne pouvait suivre le Ministère public et retenir sans
autres un risque sérieux de récidive. Enfin, au vu de l’absence
d’antécédents de son client, une détention de plus de 120 jours ne se
justifiait pas.
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C. Par ordonnance du 1
er
février 2011, le Tribunal des mesures de
contrainte a refusé d’ordonner la libération de la détention provisoire
d'U..
D. Par acte du 3 février 2011, U. a recouru contre cette
ordonnance de refus de mise en liberté.
E n d r o i t :
- Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Nonobstant la
formulation peu claire de cette disposition, il y a lieu d’admettre que le
détenu peut notamment attaquer devant l’autorité de recours une
décision du Tribunal des mesures de contrainte refusant la libération de la
détention provisoire, au sens de l’art. 228 al. 4 CPP (Forster, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 222 CPP ; cf. Schmocker, in:
Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
2011, n. 6 ad art. 222 CPP ; Hug, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber,
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad
art. 222 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV
312.01 ; art. 80 LOJV, RS 173.01). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en
matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente.
2.a) L’art. 212 CPP pose le principe que le prévenu reste en
liberté ; il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une
privation de liberté que dans les limites des dispositions du code (al. 1) ;
les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être
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levées dès que (a) les conditions de leur application ne sont plus remplies,
(b) la durée prévue par le code ou fixée par un tribunal est expirée ou (c)
des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but (al. 2) ;
la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne
doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté
prévisible (al. 3).
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour motifs de sûreté – la première s’achevant, tandis que la
seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de
première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peut être ordonnée que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite
(cf. art. 221 al. 1 let. a CPP) doit s'analyser en fonction d'un ensemble de
critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources,
ses liens avec l'Etat qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l'étranger
(ATF 117 Ia 69, c. 4a, p. 70 et la jurisprudence citée ; TF 1B_422/2010 du
11 janvier 2011, c. 2.1).
Quant au risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP), le
maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté
se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il
existe un tel risque de récidive, dans l’appréciation duquel il convient,
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, de faire preuve de retenue: le
maintien en détention ne peut ainsi se justifier pour ce motif que si le
pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la
réitération sont graves (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008, c. 4.1 et les
arrêts cités). Il sied de préciser que par infractions du même genre déjà
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commises (art. 221 al. 1 let. c CPP), il faut entendre non seulement des
infractions déjà jugées, mais également des infractions pour lesquelles
une procédure pénale est en cours (TF 1B_216/2007 du 11 octobre 2007,
c. 3.2 ; TF 1P.462/2003 du 10 septembre 2003, c. 3.3.1 ; Schmocker, op.
cit., n. 18 ad art. 221 CPP).
c) En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que le
recourant a admis avoir commis plusieurs infractions contre le patrimoine
et qu’il est fortement soupçonné d’avoir commis une infraction contre
l’intégrité corporelle, ce après avoir déjà été placé en détention préventive
une première fois entre les 17 mars et 26 avril 2010 pour des infractions
du même genre. Il existe donc une prévention suffisante de culpabilité à
l’encontre du recourant (cf. art. 221 al. 1 CPP) et il n’apparaît pas à ce
stade que la durée de la détention provisoire subie se rapprocherait de la
durée de la peine privative de liberté prévisible, au regard des faits qui lui
sont reprochés (cf. art. 221 al. 3 CPP).
Par ailleurs, compte tenu de la situation en Suisse du
recourant – dont l’ordonnance attaquée relève en outre qu’il a fait état de
ce que sa famille vit en Espagne et de ce qu’il désire se rendre dans ce
pays –, le recourant présente manifestement un risque de fuir à l’étranger
ou d’entrer dans la clandestinité (art. 221 al. 1 let. a CPP). Les seules
déclarations de son défenseur d’office, selon lesquelles le recourant est
venu volontairement s’établir en Suisse afin d’y obtenir l’asile et qu’il n’a
pas l’intention de quitter le pays, ni même d’entrer dans la clandestinité,
avant qu’il ait été statué sur sa demande d’asile, ne sauraient suffire à
nier le risque de fuite.
d) La détention provisoire étant ainsi justifiée en raison du
risque de fuite, il est superflu d’examiner si le seul risque de réitération
suffirait à la justifier.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul
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émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV
312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare la présente décision exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Laurent Fischer, avocat (pour U.),
-U.,
-Ministère public central.
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Palavras-chave
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