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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.010823-CMI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 avril 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeMirus
Art. 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 23 mars 2012
parL.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 27 février 2012
par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE10.010823-CMI dirigée contre K..
Elle considère:
E n f a i t :
A. a) Le 5 mai 2010, L. a déposé plainte pénale (P. 5) –
accompagnée d’un onglet de pièces sous bordereau (P. 6) comprenant
notamment des relevés des chiffres d’affaires qui auraient été réalisés
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dans l’établissement P.________ à [...] du mois de décembre 2007 au mois
d'avril 2008 (P. 6/5) – contre K.________ pour escroquerie, faux dans les
titres et contrainte. Elle exposait qu’au mois de juin 2008, elle avait acheté
à K.________ l’établissement P.________ à [...] et affirmait que le prénommé
l’avait induite en erreur au sujet de la rentabilité du restaurant P.,
en vue de lui vendre ce fonds de commerce et de lui faire signer un
contrat de licence lui permettant d’utiliser le nom, la marque, l’enseigne,
l’image et le savoir-faire de l’entreprise J..
b) Par ordonnance du 30 décembre 2010, le Juge d’instruction
de l’arrondissement du Nord vaudois a prononcé un non-lieu en faveur de
K.________ et a laissé les frais à la charge de l’Etat, considérant en
substance que le litige revêtait un caractère exclusivement civil.
c) Sur recours de L., le Tribunal d’accusation du canton
de Vaud, par arrêt du 3 mars 2011, a annulé cette ordonnance et a
renvoyé le dossier de la cause au Procureur de l’arrondissement du Nord
vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants, puis rende une
nouvelle décision. Il a en effet considéré qu'il n'était pas exclu que
L. ait été trompée sur la rentabilité du commerce acquis par elle et
que cette tromperie ait été astucieuse car appuyée par des relevés de
chiffre d’affaires, le cas échéant faussés. Il a donc invité le procureur à
reprendre l'enquête et à ordonner la production des pièces justificatives
des relevés de chiffre d’affaires, des comptes d’exploitation ou de tout
autre document propre à informer de l’état financier de l’établissement au
moment de la vente.
d) Par courrier du 29 mars 2011 (P. 21), le procureur a imparti
à K.________ un délai au 19 avril 2012 pour lui faire parvenir les pièces
justificatives précitées.
Par pli du 18 avril 2011 (P. 22), le prévenu a produit une
nouvelle copie des pièces figurant déjà au dossier sous P. 6/5, 9 et 10.
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Par courrier du 20 avril 2011 (P. 23), le procureur a invité le
prévenu à lui communiquer le détail du chiffre d’affaires réalisé par
P.________ en 2007 et 2008, de manière à pouvoir vérifier si les relevés de
chiffre d’affaires présentés à la plaignante correspondaient aux montants
portés dans la comptabilité de l’entreprise.
Par courrier du 2 mai 2011 (P. 24), le prévenu a répondu qu’il
ne pouvait pas fournir les deux années entières du chiffre d’affaires de
l'établissement P.________ d’ [...], car il avait ouvert en décembre 2007
jusqu’en mars 2008 et avait ensuite remis l’établissement à un certain
[...], qui l’avait tenu très peu de temps et avait laissé dans la caisse
enregistreuse un ticket de caisse du mois d’avril 2008 que la plaignante
avait eu pour information (cf. P. 6/5).
e) Par acte déposé le dernier jour du délai de prochaine clôture
(cf. art. 318 al. 1 CPP) prolongé au 6 juillet 2011 (P. 26), la plaignante a
exposé qu’aucune pièce justificative n’avait été produite par le prévenu,
auquel il appartenait, quelles que fussent les explications données, de
fournir les pièces justificatives des chiffres qu’il avait lui-même avancés;
en outre, l’état actuel de l’enquête justifiait l’audition comme témoin de
[...], telle qu’elle avait été requise par courrier du 30 septembre 2010 (P.
15), dans lequel il était indiqué que celui-ci, également franchisé de
K.________ et de sa société, était à même d’attester des méthodes utilisées
par le prévenu dans le cadre de ses relations commerciales.
B. a) Par ordonnance de classement du 27 février 2012,
approuvée le 7 mars 2012 par le Procureur général (art. 322 al. 1 CPP) et
envoyée le vendredi 9 mars 2012 en courrier B, que le conseil de la
plaignante indique avoir reçue le 14 mars 2012, le Procureur de
l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre K.________ pour escroquerie, contrainte et
faux dans les titres (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de
l’Etat (II).
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Pour motiver cette décision, il a exposé que l’instruction
n’avait pas permis d’établir que la plaignante avait fait l’objet de
manoeuvres astucieuses visant à l’induire en erreur, ni que le prévenu
avait falsifié les décomptes de caisse présentés à L.. Il ressortait
également du dossier que cette dernière avait signé les contrats litigieux
et versé un montant de 80'000 fr., alors que K. ne lui avait remis
aucun compte d’exploitation ou autre document concernant l’état
financier de l’établissement. Le litige revêtant un caractère civil, la
procédure pénale devait être classée.
b) Par acte du 23 mars 2012, remis à la poste le même jour,
L.________, représentée par l’avocat Stéphane Ducret, a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance de classement, en concluant avec suite de frais et dépens à
son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Procureur de
l’arrondissement du Nord vaudois, subsidiairement à un nouveau
procureur, pour instruction dans le sens des considérants.
E n d r o i t :
- Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix jours devant
l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui
dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]). Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1
CPP), le recours est donc recevable.
- a) Selon l’art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n’est établi. Il s’agit des cas où les
soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une
instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont pas été
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confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP).
Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en
accusation n’est établi suppose que le Ministère public ait préalablement
procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles
d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en
accusation (CREP 19 octobre 2011/452; CREP 21 septembre 2011/462).
b) En l’espèce, contrairement à ce que soutient la recourante,
le Ministère public s’est scrupuleusement conformé aux instructions
données par le Tribunal d’accusation dans son arrêt du 3 mars 2011 (cf.
lettre A.c supra), en impartissant à K.________ un délai pour lui faire
parvenir les pièces justificatives des relevés de chiffre d'affaires, des
comptes d'exploitation ou de tout autre document propre à informer de
l'état financier de l'établissement au moment de la vente, puis, après que
le prévenu eut produit une nouvelle copie des pièces figurant déjà au
dossier sous P. 6/5, 9 et 10, en l’invitant à lui communiquer le détail du
chiffre d’affaires réalisé par P.________ en 2007 et 2008, de manière à
pouvoir vérifier si les relevés de chiffre d’affaires présentés à la plaignante
correspondaient aux montants portés dans la comptabilité de l’entreprise
(cf. lettre A.d supra). Le prévenu a répondu qu’il ne pouvait pas fournir les
deux années entières du chiffre d’affaires de l'établissement en question,
car il avait ouvert en décembre 2007 jusqu’en mars 2008 et avait ensuite
remis l’établissement à un certain [...], qui l’avait tenu très peu de temps
et avait laissé dans la caisse enregistreuse un ticket de caisse du mois
d’avril 2008 que la plaignante avait eu pour information (cf. P. 6/5).
c) Force est de constater que l’instruction, complétée selon les
instructions du Tribunal d’accusation, n’a pas permis d’établir que la
plaignante aurait fait l’objet de manoeuvres astucieuses visant à l’induire
en erreur, ni que le prévenu aurait falsifié les décomptes de caisse
présentés à L.________. On ne voit pas quelles mesures d’instruction
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supplémentaires permettraient d’apporter les preuves qui pourraient
justifier une mise en accusation de K.. L’audition comme témoin
de [...], requise par la recourante qui indiquait que celui-ci, également
franchisé de K. et de sa société, était à même d’attester des
méthodes utilisées par le prévenu dans le cadre de ses relations
commerciales (cf. lettre A.e supra), apparaît d’emblée impropre à établir
tant d’éventuelles manœuvres frauduleuses du prévenu au détriment de
la plaignante que la supposée falsification des décomptes de chiffre
d’affaires présentés à cette dernière.
- Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance de classement
du 27 février 2012 échappe à la critique, de sorte que le recours,
manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la
charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance de classement du 27 février 2012 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Stéphane Ducret, avocat (pour L.),
-M. K.,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Palavras-chave
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