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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.020293-PGT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeSaghbini
Art. 146 al. 1 et 181 CP ; 319 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 5 mai 2014 par L.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 10 avril 2014 par le Ministère public
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause
n° PE10.020293-PGT.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 2 mars 2011, L.________ a déposé une plainte pénale
contre X.________ pour diffamation et calomnie, ainsi que toutes autres
infractions qui pourraient être découvertes. Elle a exposé en substance
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que le 19 février 2011, elle avait appris que X.________ racontait à des tiers
que ce n’était pas lui, mais le père de la plaignante, qui était le géniteur
de l’enfant qu’elle attendait, au demeurant fruit d’un viol, laissant de ce
fait entendre qu’elle s’était rendue coupable de l’infraction d’inceste. Elle
lui reprochait également de ne chercher qu’à accentuer les menaces qu’il
proférait à son encontre, indiquant qu’après avoir mis sur un site internet
une annonce pour la vente d’une chaise de bébé, elle avait reçu un
message dont le contenu était le suivant : « Bonjour... Juste une
question... Pour le prix, l’enfant est avec ? », message dont elle était
certaine qu’il s’agissait d’une manœuvre de X.________ pour l’effrayer.
b) Par courrier du 21 mai 2011, L.________ a déposé une
plainte complémentaire contre X.________ pour escroquerie, voire
contrainte, respectivement pour tentative de l’une de ces deux infractions.
Elle faisait grief à ce dernier, lequel employait un véhicule automobile et
des plaques d’immatriculation en utilisant son nom à elle, de n’avoir pas
payé les factures relatives aux primes d’assurances et autres taxes du
véhicule utilitaire dont il se servait, alors même qu’il avait admis dans son
audition du 29 novembre 2010 qu’il s’agissait de ses factures à lui. La
plaignante faisait ainsi l’objet d’une poursuite de l’Office des poursuites de
[...] ; elle avait également reçu des courriers de la part du Service des
automobiles et de la navigation, ainsi que [...], lui réclamant le paiement
de plusieurs montants.
c) Ces plaintes se sont inscrites dans l’enquête pénale instruite
depuis le 20 août 2008 par le Ministère public à l’encontre de X.________
pour diverses infractions, notamment lésions corporelles, séquestration et
viol, dénoncées par L., ainsi que conduite sans permis et usage
abusif de plaque de contrôle.
B.a) Par ordonnance du 10 avril 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné le classement
de la procédure pénale dirigée contre X. pour diffamation,
menaces, escroquerie et contrainte, respectivement pour tentative
d’escroquerie et de contrainte (I), et a laissé les frais de la décision, par
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150 fr., à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a en substance considéré
que les éléments constitutifs des infractions dénoncées n’étaient pas
réunis au vu des faits dénoncés. S’agissant des faits exposés dans la
plainte complémentaire de L., il a précisé qu’outre que le
comportement du prévenu n’était en rien astucieux ou constitutif d’une
contrainte, les faits en question se rapportaient à un litige de nature
exclusivement civile.
b) Le magistrat a en revanche engagé, en date du 23 avril
2014, l’accusation contre X. devant le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, pour lésions corporelles
simples qualifiées, appropriation illégitime, menaces qualifiées, tentative
de contrainte, contrainte, séquestration et enlèvement, viol, diverses
infractions à la LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière ; RS 741.01), contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre
1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; RS 812.121) et
infraction à la LArm (loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les
accessoires d'armes et les munitions ; RS 514.54).
C.Par acte du 5 mai 2014, L., par l’entremise de son
conseil d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement du 10 avril 2014, en
concluant, avec suite de frais, à l’annulation de son chiffre 3, le dossier de
la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il dresse un acte
d’accusation complémentaire renvoyant X. en jugement du chef
d’accusation d’escroquerie, subsidiairement de contrainte, le cas échéant
de tentative de l’une de ces deux infractions.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1
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let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code
de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01].
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.La recourante conteste le classement en tant qu’il concerne
les faits dont il est question au chiffre 3 de l’ordonnance du 10 avril 2014,
lesquels se rapportent à sa plainte complémentaire du 21 mai 2011. Elle
fait valoir, en se référant aux faits dénoncés, que ceux-ci seraient
constitutifs d’un acte d’escroquerie, voire d’une contrainte,
respectivement d’une tentative de l’une de ces deux infractions.
a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a),
à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à
ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, 1255). Selon la
jurisprudence, un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation
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paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude ; la
possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce
seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en
jugement même en présence d'une très faible probabilité de
condamnation. Le principe in dubio pro duriore – qui ne figure pas
expressément dans la loi, mais se déduit indirectement des art. 324 al. 1
et 319 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 7 ; TF 1B_338/2011 du 24 novembre
2011 c. 4.1) – exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV
86 c. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1), voire lorsque les
probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes
en présence d'une infraction grave (TF 6B_797/2013 du 24 mars 2014 c.
2.1 ; ATF 138 IV 86 c. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 c. 2.5).
b) Selon de l'art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937 ; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein
de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations
fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement
confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des
actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux de tiers. Pour que
l'infraction d'escroquerie soit réalisée, plusieurs conditions objectives
doivent être remplies, à savoir une tromperie, une astuce, une induction
en erreur, un acte de disposition, un dommage, ainsi qu'un lien de
causalité entre les éléments qui précèdent. L'astuce est en particulier
réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des
manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il
donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas
possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être
exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en
fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un
rapport de confiance particulier (ATF 128 IV 18 c. 3a ; ATF 122 II 422 c.
3a ; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités).
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Sur le plan subjectif, l'escroquerie suppose une intention et un
dessein d'enrichissement illégitime pour soi-même ou pour un tiers
(Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad. art.
146 CP).
c) Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP
celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant
d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans
sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au
droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but
visé (ATF 134 IV 216 c. 4.1 ; ATF 129 IV 6 c. 3.4 ; ATF 119 IV 301 c. 2b). Il y
a menace d’un dommage sérieux lorsqu’il apparaît, selon la déclaration
faite, que la survenance de l’inconvénient dépend de l’auteur et que cette
perspective est telle qu’elle est de nature à entraver le destinataire dans
sa liberté de décision. La question doit être tranchée en fonction de
critères objectifs, et non pas d’après les réactions du destinataire visé
(ATF 122 IV 322 c. 1a ; ATF 120 IV 17 c. 2a/aa).
Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi avec conscience
et volonté, soit au moins qu’il ait accepté l’éventualité que le procédé
illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF
120 IV 17 c. 2c ; TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 c. 2.2.1).
d) En l’espèce, les faits portés à la connaissance du Ministère
public par la recourante apparaissent se rapporter à un litige de nature
exclusivement civile. Comme l’a relevé le Procureur, aucune infraction
pénale n’a manifestement été commise par X.________ en raison des faits
exposés dans la plainte du 21 mai 2011. S’agissant en particulier de
l’infraction d’escroquerie, on ne discerne aucune tromperie astucieuse au
sens défini par l’art. 146 CP dans le comportement du prévenu, dans la
mesure notamment où l’on peut exclure que celui-ci ait agi avec un
certain raffinement ou une rouerie particulière. De même, on ne saurait
considérer que la plaignante ait été conduite à accomplir un acte de
disposition entraînant une atteinte à ses intérêts pécuniaires pour le motif
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que le prévenu a employé un véhicule au nom de celle-ci sans payer les
factures relatives aux primes d’assurances et autres taxes de la voiture.
En ce qui concerne l’infraction de contrainte, celle-ci doit
également être écartée dès lors que les faits rapportés par la recourante
ne sauraient être considérés comme constitutifs d’une telle infraction. En
effet, celle-ci n’avance aucun élément permettant de soupçonner qu’elle
aurait été, de manière illicite, atteinte dans sa liberté d’action par le
prévenu, que ce soit par l’usage de la violence, de la menace d’un
dommage sérieux ou par tout autre acte d’une certaine gravité.
Au surplus, on rappellera que ces deux infractions répriment
des actes commis intentionnellement. Eu égard aux faits dénoncés, aucun
intention dolosive ne saurait être imputée au prévenu, de sorte que
l'élément subjectif nécessaire à la réalisation des infractions précitées
n’est pas réalisé.
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le
Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre le prévenu
pour escroquerie et contrainte, respectivement tentative d’escroquerie et
de contrainte. L’ordonnance ne prête dès lors pas le flanc à la critique et
doit être confirmée.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
du 10 avril 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1], et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 270 fr., plus 21 fr. 60 de TVA, soit un total de 291 fr. 60,
seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au conseil
d’office de L.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 10 avril 2014 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au conseil d'office de L.________ est fixée à
291 fr. 60 (deux cent nonante-et-un francs et soixante
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l'indemnité due au conseil d'office de L., par 291
fr. 60 (deux cent nonante-et-un francs et soixante centimes),
sont mis à la charge de cette dernière.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de L. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean Lob, avocat (pour L.),
-M. Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour X.),
-Ministère public central ;
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et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1