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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.021876-SJH
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 29 février 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeAellen
Art. 314 al. 1 let. a, 319 al. 1 let. b, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé par [...] K.________ contre l'ordonnance de
classement et de suspension rendue le 7 février 2012 par le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause [...] dirigée
contre J.________ pour dommages à la propriété.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 4 septembre 2010, K.________ a déposé plainte pour vol
auprès de la police municipale d'Yverdon-les-Bains (P. 4). En substance, il
a expliqué qu'il sous-louait une chambre au tenancier d'un restaurant sis à
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la [...], sans toutefois être au bénéfice d'un bail à loyer. Peu avant son
départ en vacances le 23 juillet 2010, l'intéressé aurait été invité par le
tenancier du restaurant à évacuer sa chambre et à placer ses affaires
personnelles dans une pièce fermée du restaurant, des travaux de
rénovation devant être réalisés en son absence. A son retour, le 23 août
2010, il n'aurait pas retrouvé ses affaires, celles-ci ayant été "évacuées"
par l'entreprise en charge des travaux. Le plaignant a ajouté que ce jour-
là, Z., employé de l'entreprise P., lui avait interdit l'accès
au bâtiment. Il aurait retrouvé une partie de ses affaires le jour même
dans une benne à la déchetterie de Grandson et une autre partie, le 4
septembre 2010, dans un container à l'avenue Haldimand 10.
A l'appui de sa plainte, K.________ a produit une liste des objets
qui auraient disparu. Il a évalué ces biens à 62'560 fr. Au bas de ce
document figure une inscription manuscrite indiquant les coordonnées de
l'entreprise P.________ ainsi que le nom de Z.________ (P. 7/1).
B.Il ressort du dossier d'enquête que l'immeuble concerné est
propriété de l'entreprise G., dont J. est l'administrateur. En
2010, le locataire de l'immeuble, soit le tenancier du restaurant, a requis
qu'un certain nombre de travaux de réfection soient effectués. Le
propriétaire a accédé à cette demande et le début des travaux a été fixé à
mi-juillet 2010. Le locataire a été invité à vider les locaux pour cette date.
Il n'a toutefois plus donné de nouvelles au propriétaire depuis lors et les
loyers sont restés impayés depuis février 2010 environ. Le restaurant
n'était alors plus exploité. G.________ a néanmoins mandaté [...] pour
effectuer les travaux dans son immeuble à l'été 2010.
C.A la suite du dépôt de plainte de K., la police a procédé
aux auditions de J., ainsi que du responsable d'exploitation de
G.________ et du gérant de l'entreprise de nettoyage en janvier 2011. Il
ressort de ces trois auditions, que, d'une part, les propriétaires ignoraient
l'existence d'un sous-locataire jusqu'au 23 août 2010, et que, d'autre part,
aucun objet de valeur n'a été découvert durant les opérations de
nettoyage.
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Le 2 février 2011, le Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois a ouvert une enquête dirigée contre J.________ pour
dommages à la propriété. Après avoir procédé à l'audition du prévenu –
qui a confirmé les déclarations faites à la police – le procureur a invité
K.________, par courrier du 29 mars 2011, à produire toute pièce
justificative concernant les objets annoncés comme perdus,
respectivement volés, dans un délai fixé au 19 avril 2011. Le plaignant n'a
pas donné suite à ce courrier. Il ne s'est pas non plus manifesté dans le
délai de prochaine clôture qui lui a été imparti par courrier du 20 avril
- Enfin, sa lettre du 11 juillet 2011 n'apporte pas de nouvelles
informations pertinentes.
D.Le 7 février 2012, le Procureur a rendu une ordonnance de
classement de la procédure en tant qu'elle était dirigée contre J.________
pour dommages à la propriété (I); a dit que, les investigations se
poursuivant par ailleurs, la procédure était suspendue pour une durée
indéterminée (II); et a laissé les frais à la charge de l'état (III). Cette
ordonnance a été approuvée par le Procureur général le 9 février 2012 (cf.
art. 322 al. 1 CPP) et notifiée aux parties le même jour.
A l'appui de cette décision, le procureur a exposé que
l'enquête avait démontré que le prévenu n'avait fait débarrasser des
locaux concernés que des objets sans valeur, faute d'en connaître
l'éventuel propriétaire, et que ces locaux auraient dû être vidés pour les
travaux. Il a donc considéré que J.________ ne pouvait pas être mis en
cause, faute d'intention, et que les effets de K.________ – dont l'existence
est mise en doute en l'absence de quittance – avaient pu être dérobés
avant l'intervention de l'entreprise de nettoyage.
E.Par acte du 20 février 2012, K.________ a recouru contre cette
décision. En substance, il s'étonne que l'enquête ait été ouverte contre
J., alors que sa plainte était dirigée contre " Z.
exploitation". Au surplus, il indique ne pas être en mesure de produire
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quelque justificatif que ce soit concernant le mobilier volé, puisque tous
ses effets personnels ont été jetés et qu'il n'a rien pu récupérer.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement et
de suspension rendue par le ministère public (cf. art. 314 al. 5, 319 ss CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1
CPP), le recours est donc recevable.
2.a) L'art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de l'affaire
lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis.
Selon l’art. 144 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937, RS 311.0), se rend coupable de dommages à la propriété celui qui
aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à
autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui. Est
seul punissable celui qui commet une telle infraction intentionnellement
(art. 12 al. 1 CP en relation avec l’art. 144 al. 1 CP).
b) En l'espèce, le recourant, on l'a vu, s'étonne de l'ouverture
de l'enquête contre J.. On peut en déduire qu'il ne conteste pas
formellement la décision de classement rendue à l'égard de celui-ci. Au
demeurant, l’ordonnance échappe à la critique sur ce point. En effet, au
moment de procéder à l'évacuation du mobilier en vue d'effectuer les
travaux de réfection, J. ignorait jusqu'à l'existence du recourant. Il
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pouvait donc raisonnablement partir du principe que le matériel usagé qui
se trouvait encore sur les lieux au début des travaux appartenait au
locataire de l'immeuble et que celui-ci souhaitait s'en débarrasser,
puisqu'il avait été informé de la nécessité de vider les locaux avant le
début des travaux. Cette hypothèse est confortée par le fait que, selon les
dépositions figurant au dossier, aucun objet de valeur n'a été découvert
dans l'immeuble.
L'élément intentionnel de l'infraction de dommages à la
propriété n'est donc pas réalisé dans le cas de J.________ et la décision de
classement de la procédure rendue à son égard est bien fondée.
c) Pour le surplus, le procureur a suspendu la procédure au
sens de l'art. 314 al. 1 let. a CPP. Aux termes de cette disposition, le
Ministère public peut suspendre une instruction notamment lorsque
l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des
empêchements momentanés de procéder. L’auteur est inconnu lorsque le
Ministère public ne dispose pas à son sujet de renseignements permettant
de l’identifier par son nom (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 314
CPP).
Dans le cas d'espèce, le recourant s'interroge sur les raisons
pour lesquelles le procureur n'a pas dirigé l'enquête contre " Z.________
exploitation", qu'il considère comme l'auteur potentiel des faits dénoncés
et dont il avait transmis les coordonnées au moment de sa plainte (P. 7/1).
Il conteste donc indirectement la décision de suspension de la procédure,
considérant que l'auteur n'est pas inconnu.
Il ressort de l'instruction que Z.________ est employé par
l'entreprise P., laquelle a procédé aux travaux d'évacuation dans
l'immeuble litigieux sur mandat du propriétaire, soit l'entreprise
G.. L'entreprise de nettoyage, par son employé, Z.________, s'est
donc contentée d'exécuter le contrat qui lui avait été confié par le
propriétaire de l'immeuble. L'élément intentionnel de l'infraction de
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dommages à la propriété n'est donc manifestement pas réalisé et ni la
responsabilité pénale de l'employé, ni celle de l'entreprise ne sont
engagées. Au surplus, l'existence des objets de valeur prétendument
disparus n'est pas établie à ce jour. En effet, les personnes entendues en
cours d'enquête s'accordent pour dire qu'aucun mobilier de valeur n'a été
évacué par l'entreprise de nettoyage. Malgré le délai suffisant qui lui a été
imparti, le recourant n'a apporté aucun justificatif permettant d'établir
l'existence et la valeur de ses biens. Il n'a pas non plus agi dans le délai de
prochaine clôture. Enfin, si tant est que ces effets personnels aient existés,
ils sont demeurés dans le restaurant abandonné du 23 juillet au 23 août
2010 et rien ne permet d'exclure qu'ils aient été dérobés par un tiers
avant l'arrivée de l'entreprise de nettoyage.
Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le Procureur a
considéré, d'une part, qu'il n'y avait pas lieu d'engager de poursuites à
l'encontre de Z.________ ou de l'entreprise de nettoyage P.________ et,
d'autre part, que l'auteur étant inconnu, il y avait lieu de suspendre la
procédure au sens de l'art. 314 al. 1 let. a CPP.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront donc mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge de K..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. K.,
-M. J.________,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Palavras-chave
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