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TRIBUNAL CANTONAL
593
PE10.026153-JGS/CPU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 27 septembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeAellen
Art. 85 al. 4, 91 al. 1 et 2, 353 al. 3, 354, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 29 mai 2012 par Z.________ contre le
prononcé rendu le 23 mai 2012 par la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE10.026153-
JGS/CPU.
Elle considère :
E N F A I T :
A.a) Par ordonnance pénale du 31 octobre 2011, le Procureur
de l’arrondissement de l'Est vaudois a reconnu Z.________ coupable
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d'escroquerie (I), l'a condamné à la peine de trois mois de peine privative
de liberté ferme (II), a dit que cette peine était partiellement
complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois le 3 août 2010 (III) et a mis les frais de la
procédure, par 2'700 fr., à la charge du condamné (IV).
b)L'ordonnance précitée a été notifiée à Z.________ sous pli
recommandé le 31 octobre 2011. Selon le suivi "Track and Trace" de ce
courrier
(P. 25), l'intéressé a été avisé pour retrait le 1
er
novembre 2011 à 10h25; il
ne s'est pas manifesté dans le délai de garde et le pli a été retourné au
Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois le 11 novembre 2011
avec la mention "non réclamé".
Par courrier du 16 novembre 2011, le Procureur a transmis à
Z., sous pli simple, une copie de l'ordonnance du 31 octobre 2011
en précisant que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de
recours ou d'opposition (P. 19).
c)Par courrier du 17 novembre 2011 (P. 20), remis à la
Poste le 18 novembre 2011, Z. a déclaré "recourir" contre
l'ordonnance du 31 octobre 2011. Il demandait également à être entendu.
d)Par courrier du 21 novembre 2012 (P. 21), le Procureur a
fait savoir à Z.________ que son opposition paraissait manifestement
tardive et l'a invité à se déterminer, dans un délai fixé au 29 novembre
2011, sur le maintien de celle-ci.
e)Par courrier du 24 novembre 2011 (P. 22), Z.________ a fait
valoir qu'il n'avait pas reçu "le papier de la poste car malheureusement
ont (sic) arrach[ait] souvent [son] nom sur la boite (sic) aux lettre (sic) de
[s]es parents". Il déclarait maintenir son opposition et requerrait la
nomination d'un avocat d'office.
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f)Par prononcé du 23 mai 2012, notifié à Z.________ le
même jour, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois a
notamment déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance pénale du 31
octobre 2011 formée le 24 novembre 2011 par Z.________ (I) et a dit que
l’ordonnance pénale rendue le 31 octobre 2011 était exécutoire (II).
En substance, le premier juge a retenu "que l'opposition devait
s'exercer dans le délai de dix jours dès la notification de l'ordonnance
pénale, à savoir jusqu'au 21 novembre 2011 au plus tard" et "que, formée
le 24 novembre 2011, l'opposition [de Z.] était manifestement
tardive".
B.a) Par acte du 29 mai 2012 (P. 27), remis à la Poste le 30
mai 2012, Z. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal contre le prononcé rendu, en réalité, par le Tribunal
de police de l’arrondissement de l'Est vaudois le 23 mai 2012. Il a
implicitement conclu à son annulation et requis l’assistance judiciaire et la
désignation d’un conseil juridique gratuit.
b)Par courrier du 7 septembre 2012, la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois a indiqué qu'elle renonçait à
déposer des déterminations et qu'elle se référait à son prononcé du 23
mai 2012.
E N D R O I T :
1.a)Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance de condamnation rendue par le Ministère public (cf. art. 356
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al. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de
tardiveté, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP
du 13 février 2012/160; Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5
ad art. 356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP).
Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de
l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP), qui, dans le
canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du
19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]).
b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été interjeté par le prévenu, en temps utile, devant l’autorité
compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385
al. 1 CPP.
2.a)Aux termes de l'art. 353 al. 3 CPP, l’ordonnance pénale
est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour
former opposition. Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale
devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les
autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou
le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la
procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP).
Conformément à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est
réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré
dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli,
si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. L'opposition
doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à
la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
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s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement
carcéral (art. 91 al. 1 et 2 CPP).
b)En l'espèce, l'ordonnance litigieuse a été expédiée par
lettre signature et le recourant n'a pas retiré ce pli dans le délai de garde,
alors qu'il devait s'attendre à une telle remise. La fiction de notification de
l'art. 85 al. 4 CPP s'applique donc et l'ordonnance est réputée notifiée
depuis le 8 novembre 2011. Aussi, le délai pour former opposition au sens
de l'art. 354 al. 1 CPP est-il arrivé à échéance le vendredi 18 novembre
Toutefois, contrairement à ce qu'a retenu la Présidente du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans son prononcé du 23 mai
2012, Z.________ n'a pas formé opposition par courrier du 24 novembre
2011 (P. 22) – courrier dans lequel il déclare maintenir son opposition –
mais par courrier du 17 novembre 2011 (P. 20), remis à la Poste le 18
novembre 2011, dernier jour du délai. Ainsi, bien que le recourant n'ait pas
pris connaissance du pli recommandé qui lui a été adressé le 31 octobre
2011 et que son courrier du 17 novembre 2011 fasse dans les faits suite
au pli simple du Procureur du 16 novembre 2011, il y a lieu de constater
que cette opposition a été interjetée dans le délai légal.
Partant, l'opposition formée par Z.________ le 18 novembre
2011 est recevable, sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant les motifs
invoqués par le recourant dans son acte du 29 mai 2012.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours de Z.________ doit
être admis. Le prononcé rendu le 23 mai 2012 par la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois est annulé et la cause est
renvoyée au Tribunal de police pour nouvelle décision (art. 356 CPP; art. 8
let. c LVCPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la
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charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Vu l’issue du recours, la requête du
recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation
d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est devenue
sans objet.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 23 mai 2012 est annulé.
III. La cause est renvoyée au Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle décision.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Z.________,
-Ministère public central,
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et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
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M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Palavras-chave
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