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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.029320-JPC
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 10 mars 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 30 CPP
Vu l'enquête n° PE10.029320-JPC instruite par le Procureur
de l'arrondissement de l'Est vaudois contre X.________ et F.________ pour
vol, subsidiairement recel, d'office et sur plainte d' G.,
vu l'enquête n° PE10.029322-JPC instruite par le Procureur
de l'arrondissement de l'Est vaudois contre les prévenus précités pour vol,
subsidiairement recel, d'office et sur plainte de N.,
vu l'ordonnance du 28 février 2011, par laquelle le Procureur
de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné la jonction de l'enquête n°
PE10.029322-JPC à l'enquête n° PE10.029320-JPC et dit que les frais
suivaient le sort de la cause,
vu le recours interjeté par X.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont
poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs
infractions (let. a) et/ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation
(let. b),
que selon l'art. 30 CPP, le ministère public et les tribunaux
peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales si
des raisons objectives le justifient,
que conformément au principe de l'unité de la procédure, on
ne peut diviser une action pénale en l'exerçant séparément contre chacun
des prévenus ou, en cas de pluralité d'infractions commises par un même
individu, en instruisant une poursuite pénale pour chacune des infractions
(Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n.
438, p. 277),
qu'en l'espèce, le procureur, considérant que les causes
étaient connexes, a ordonné leur jonction,
que X.________ conteste cette décision,
que plaidant le fond, il soutient ne pas être l'auteur des vols
qui lui sont reprochés dans les deux enquêtes jointes;
attendu qu'en l'espèce, G.________ et N.________ ont déposé
plainte le 14 octobre 2010 pour le vol de leurs deux vélos survenu dans la
nuit du 7 au 8 octobre 2010 à la gare de Vevey,
que X.________ et F.________ sont soupçonnés d'avoir volé les
vélos appartenant aux plaignants, subsidiairement d'avoir commis un
recel en les ayant acquis ou reçus,
que l'enquête n° PE10.029320-JPC, concerne la plainte
d'G., tandis que l'enquête n° PE10.029322-JPC concerne celle de
N.,
que les arguments avancés par le recourant ne sont pas
pertinents s'agissant de la jonction,
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qu'en effet, il résulte de ce qui précède que les deux enquêtes
sont connexes puisqu'elles concernent le même complexe de faits et les
mêmes prévenus,
qu'il se justifiait donc de joindre les deux enquêtes
susmentionnées;
attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, est rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais de la présente décision, par 330 fr. (trois cent
trente francs), sont mis à la charge de X..
IV. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.,
-
4 -
-M. F.,
-M. G.,
-Mme N.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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