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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.030306-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 9 novembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeMirus
Art. 319 ss, 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE10.030306-DMT instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte contre C.S.________ pour voies de
fait qualifiées, injure et menaces, d'office et sur plainte de B.S.,
vu l'ordonnance du 27 septembre 2011, par laquelle le
procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
C.S. pour les infractions précitées (I), ordonné la confiscation et la
destruction du mousqueton séquestré par ordonnance du 19 août 2011 (II)
et mis les frais de la décision à la charge de B.S.________ (III),
vu l'acte déposé par B.S.________ le 11 octobre 2011 contre
cette ordonnance,
vu le courrier du Président de la Chambre des recours pénale
du 20 octobre 2011,
vu le courrier adressé par B.S.________ le 5 novembre 2011,
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vu les pièces du dossier;
attendu que le 1
er
décembre 2010, B.S.________ a déposé
plainte contre son époux C.S.________ pour l'avoir frappée, injuriée et
menacée,
que par courrier du 7 décembre 2010, elle a déclaré retirer sa
plainte, expliquant qu'il y avait effectivement eu une dispute, mais que
son mari ne l'avait pas frappée,
qu'elle a précisé avoir déposé plainte sans le vouloir et sans
réfléchir,
que par conséquent, par ordonnance du 27 septembre 2011, le
procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
C.S.________ pour voies de fait qualifiées, injure et menaces,
qu'il a en outre ordonné la confiscation et la destruction d'un
mousqueton 31 séquestré par ordonnance du 19 août 2011,
qu'enfin, il a mis les frais de la décision à la charge de
B.S., au motif que celle-ci avait déposé plainte sans y réfléchir
suffisamment,
que par acte déposé le 11 octobre 2011, B.S. a déclaré
être d'accord avec l'ordonnance de classement, précisant toutefois vouloir
récupérer le mousqueton,
qu'elle n'a cependant pas indiqué si elle entendait recourir, ni
sur quels points elle demandait une modification de l'ordonnance,
que par courrier du 20 octobre 2011, le Président de la
Chambre des recours pénale a dès lors imparti à l'intéressée un délai au 3
novembre 2011, afin qu'elle confirme son intention de recourir, et sur
quels points,
qu'il l'a en outre rendue attentive au fait qu'en cas de
confirmation du recours, et si celui-ci était irrecevable ou rejeté, des frais
pourraient être mis à sa charge,
que par courrier adressé le 5 novembre 2011, B.S.________ a
déclaré qu'elle ne souhaitait pas recourir contre l'ordonnance de séquestre
du 19 août 2011,
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que, partant, il convient de considérer que la prénommée
n'avait l'intention de recourir ni contre l'ordonnance du 19 août 2011, ni
contre celle du 27 septembre 2011,
qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme B.S.________,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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