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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.031784-CMI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 juin 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Addor
Art. 115, 118, 120, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par X.________ contre la décision du
Procureur de l'arrondissement de Lausanne rejetant sa déclaration de
participation à la procédure en qualité de partie plaignante demandeur au
pénal et au civil (PE10.031784-CMI).
Elle considère :
E n f a i t :
A. Le 4 janvier 2011, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP)
contre N.________ pour lésions corporelles graves. Le 14 janvier 2011, il a
décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre E.________ pour
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lésions corporelles graves. Les prévenus, qui ont été placés en détention
provisoire, sont soupçonnés d’avoir agressé X.________ à coups de
machette, le 29 décembre 2010 à la place [...] à [...].
Par courrier du 6 mai 2011 (P. 89), X., représenté par
l’avocat Fabien Mingard, a expressément déclaré vouloir participer à la
procédure comme demandeur au pénal et au civil et a demandé à pouvoir
consulter le dossier de la cause, sollicitant une décision formelle en cas de
refus.
B. Par décision du 11 mai 2011, le Ministère public a rejeté la
déclaration de participation à la procédure en qualité de partie plaignante
demandeur au pénal et au civil de X. du 6 mai 2011 (I) et a dit que
les frais suivaient le sort de la cause (II). A l’appui de cette décision, il a
exposé que lors de son audition du 30 décembre 2010, X.________ avait
déclaré qu’il ne voulait pas déposer plainte ; il avait confirmé cette volonté
lors de son audition du 31 décembre 2010. Dès lors qu’en application des
art. 30 al. 5 CP et 120 CPP, une renonciation à porter plainte est définitive,
la déclaration faite le 6 mai 2011 pour X.________ par l’avocat Fabien
Mingard n’était ainsi pas recevable.
C. Par acte du 24 mai 2011, X., représenté par l’avocat
Fabien Mingard, a recouru contre cette décision, en concluant avec suite
de frais et dépens à sa réforme en ce sens que la déclaration du 6 mai
2011 de X. de participation à la procédure en qualité de partie
plaignante demandeur au civil et au pénal est admise.
Il a en outre requis d’être mis au bénéfice, dans le cadre de la
procédure de recours, de l’assistance judiciaire au sens de l’art. 136 CPP,
comprenant l’exonération des frais de procédure et la désignation de
l’avocat Fabien Mingard comme conseil juridique gratuit. A l’appui de cette
requête, il a exposé que l’action civile n’était pas vouée à l’échec et qu’il
était indigent dans la mesure où il bénéficiait des prestations d’aide
d’urgence, selon décision du Service de la population du 16 mai 2011
produite en annexe au recours.
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Le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations.
Le prévenu E., représenté par Me Ana Rita Perez, ne
s'est pas non plus déterminé, s'en remettant à justice.
Quant au prévenu N., représenté par Me Thierry Amy,
il a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
E n d r o i t :
- Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Le recours
doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de
la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.
396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80 LOJV, RS
173.01). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours
interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par Ahmed
COULIBALY contre une décision du ministère public refusant de l’admettre
à la procédure en qualité de partie plaignante.
- a) Selon l’art. 115 al. 1 CPP, on entend par lésé toute
personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
Selon l’art. 116 al. 2 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d’une
infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique
ou sexuelle. Selon l’art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé
qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme
demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une
telle déclaration (al. 2) ; la déclaration doit être faite devant une autorité
de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3).
Selon l’art. 120 al. 1 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou
par oral qu’il renonce à user des droits qui sont les siens. La déclaration
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orale est consignée au procès-verbal ; la renonciation est définitive. L’art.
120 al. 2 CPP précise que si la renonciation n’a pas été expressément
restreinte à l’aspect pénal ou à l’aspect civil, elle vaut tant pour la plainte
pénale que pour l’action civile.
b) Lors de son audition par la police le 30 décembre 2010,
X.________ a indiqué qu’il ne souhaitait pas déposer de plainte pénale, et a
pris note que l’agression dont il avait été victime se poursuivait d’office
(PV aud. 1, R. 1); interrogé sur l’état de ses blessures, il a répondu « A
l’avant-bras droit, j’ai le poignet presque coupé. J’ai été opéré cette nuit
sous narcose complète. Le médecin m’a dit qu’il faudra plusieurs mois
avant de retrouver l’usage de ma main droite » (PV aud. 1, R. 5).
Réentendu le 31 décembre 2010 par la police, qui lui a demandé s’il ne
désirait toujours pas déposer de plainte pénale, il a répondu « Oui, je ne
veux pas déposer de plainte, car j’ai peur des représailles » (PV aud. 2, R.
4).
Ces déclarations ayant été faites avant l’entrée en vigueur du
CPP, leur portée ne doit pas être appréciée au regard des dispositions
précitées du CPP (cf. c. 2a supra), mais bien au regard des dispositions du
code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967 (CPP-
VD) alors applicables. Selon ces dispositions, si le plaignant était de plein
droit partie civile (art. 94 CPP-VD), le tiers non plaignant pouvait être
admis au procès en qualité de partie civile (art. 96 CPP-VD). Dans ces
circonstances, la renonciation à porter plainte pénale, telle que formulée
les 30 et 31 décembre 2010, soit au lendemain et au surlendemain de
l’agression, ne peut être considérée que comme une renonciation à porter
plainte pénale au sens de l’art. 30 al. 5 CP, et non comme une
renonciation à participer à la procédure comme demandeur au pénal et au
civil au sens de l’art. 120 CPP.
c) Dans la mesure où les lésions corporelles graves se
poursuivent d’office (art. 122 CP), où le recourant est lésé au sens de l’art.
115 al. 1 CPP et où il a expressément déclaré, avant la clôture de la
procédure préliminaire, vouloir participer à la procédure pénale comme
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demandeur au pénal et au civil, sans avoir préalablement déclaré
renoncer à ce droit de participer à la procédure pénale, le Ministère public
aurait dû lui reconnaître la qualité de partie plaignante au sens de l’art.
118 al. 1 CPP.
- a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
la décision attaquée réformée en ce sens que X.________ est admis à
participer à la procédure comme plaignant demandeur au pénal et au civil.
Il y a lieu d’accéder à la requête du recourant de lui désigner
l’avocat Fabien Mingard comme conseil juridique gratuit (art. 136 CPP)
pour la procédure de recours. L’éventuelle désignation d’un conseil
juridique gratuit pour la procédure préliminaire relève de la compétence
du Ministère public (art. 133 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 137
CPP).
L'indemnité due à Me Fabien Mingard, conseil juridique gratuit
de X., est fixée à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20.
L'indemnité due à Me Thierry Amy, défenseur d'office de
N., est fixée à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80.
Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à Me Ana Rita Perez,
défenseur d'office de E.________, qui ne s'est pas déterminée.
b) Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550
fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), ainsi que des indemnités précitées
(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428
al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme la décision du 11 mai 2011 en ce sens que X.________
est admis à participer à la procédure comme partie plaignante
demandeur au pénal et au civil.
III. Désigne Me Fabien Mingard comme conseil juridique gratuit de
X.________ pour la présente procédure de recours et fixe son
indemnité à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes) l'indemnité due à Me Thierry Amy, défenseur
d'office de N..
V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité due à Me Fabien Mingard, par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) et
l'indemnité due à Me Thierry Amy, par 388 fr. 80 (trois cent
huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la
charge de l'Etat.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Fabien Mingard, avocat (pour X.),
-M. Thierry Amy, avocat (pour N.),
-Mme Ana Rita Perez, avocate (pour E.),
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7 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
Palavras-chave
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