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TRIBUNAL CANTONAL
745
PE11.001451-SJI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 novembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeAellen
Art. 102, 108, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 31 octobre 2012 par X.________ contre la
décision rendue le 30 octobre 2012 par la Procureure ad interim de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.001451-SJI.
Elle considère:
E N F A I T :
A.a) Le 29 janvier 2011, N., née le [...], accompagnée
de son assistant social, a dénoncé à la police des attouchements sexuels
commis par son beau-père, B., parfois en présence de sa mère,
X.________. Une audition vidéo de la jeune fille mineure a alors été
effectuée.
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Le même jour, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a
ouvert une instruction pénale contre B.________ (PV des opérations, p. 2).
Le 24 mars 2012, l'instruction pénale a également été ouverte contre
X.________ pour voies de fait qualifiées, violation du devoir d'assistance ou
d'éducation, complicité d'actes d'ordre sexuel avec une mineure, tentative
d'actes d'ordre sexuel avec une mineure et tentative d'inceste (PV des
opérations, p. 5).
b)Par décision du 30 septembre 2011, le Procureur a
désigné Me Raphaël Brochellaz en qualité de défenseur d'office de
X..
c)Dans le cadre de l'instruction, B., par son
défenseur d'office, a demandé oralement à la Procureure ad interim ayant
repris le dossier de pouvoir obtenir une copie du DVD de la première
audition de N.________ (cf. P. 104), étant précisé qu'une seconde audition
de la jeune fille était prévue le 29 novembre 2012 (PV des opérations, p.
13).
Par courrier du 10 octobre 2012 (P. 104), adressé
principalement au défenseur de B.________ et en copie aux avocats de
X.________ et de N.________, la Procureure ad interim a refusé de donner
suite à la demande du prévenu, exposant que la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal avait certes rendu un arrêt dans lequel elle
avait autorisé la remise d'une copie d'un DVD d'une audition LAVI à
l'avocat qui en faisait la demande, mais qu'un recours avait été formé
contre cette décision et que celui-ci était toujours pendant devant le
Tribunal fédéral. Elle considérait donc que la pratique en vigueur
jusqu'alors devait être maintenue jusqu'à droit connu sur ce recours,
aucune copie de l'audition ne pouvant être remise aux avocats des
prévenus, mais ceux-ci étant autorisés à consulter le DVD à l'office du
Ministère public.
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d)Par courrier du 18 octobre 2012 (P. 107), le défenseur de
X.________ a demandé au Ministère public de reconsidérer sa position et
d'autoriser les parties à tirer copie du DVD en question, considérant que la
position adoptée par le Ministère public constituait une restriction aux
droits de la défense ayant un impact sur la suite de la procédure. Il
ajoutait que le recours pendant devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du
Tribunal cantonal qui interdisait une telle restriction des droits de la
défense ne bénéficiait, à sa connaissance, pas de l'effet suspensif.
B.Par décision du 30 octobre 2012 (P. 109), la Procureure ad
interim de l'arrondissement de Lausanne a refusé de revenir sur sa
position, estimant que la pratique mise en place par le Ministère public – à
savoir une consultation du DVD dans les locaux de l'office et l'interdiction
faite aux parties d'en emporter une copie – protégeait les droits de la
victime sans aucunement entraver ceux de la défense.
C.a)Par acte du 31 octobre 2012 (P. 111), X., par son
conseil, a recouru contre cette décision du 30 octobre 2012, en concluant
à son annulation et au renvoi de la cause à la Procureure de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'elle procède dans le sens des
considérants, à savoir adresser copie du DVD de l'audition de N.
au conseil de X..
b)Par courrier du 12 novembre 2012 (P. 113), B., par
son conseil, a "adhér[é] purement et simplement aux conclusions prises
au pied du recours déposé le 31 octobre 2012".
c)Dans ses déterminations du 13 novembre 2012 (P. 114),
la Procureure ad interim a conclu au rejet du recours et au maintien de la
pratique mise en place par le Ministère public.
d)Par courrier du 14 novembre 2012 (P. 115), N.________,
par son conseil, a conclu à la suspension de la procédure jusqu'à droit
définitivement connu dans le cadre de l'affaire similaire portée devant le
Tribunal fédéral.
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D.Par arrêt du 8 novembre 2012 (TF 1B_445/2012), le Tribunal
fédéral a retenu que la remise d'un enregistrement vidéo d'une audition à
un avocat pouvait avoir lieu pour autant que les conditions suivantes
soient respectées: l'avocat est tenu de ne pas laisser la copie à disposition
de son client ou d'un tiers, de ne pas en faire de nouvelle copie et de
prendre toutes les mesures pour empêcher une diffusion, en particulier sur
Internet; en outre, le visionnement ne peut avoir lieu hors la présence de
l'avocat, ou par d'autres personnes que le prévenu, et la copie en
possession de l'avocat doit être restituée au Ministère public à l'issue de la
procédure; ces prescriptions doivent également être respectées en cas de
changement d'avocat.
E N D R O I T :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public.
Une décision par laquelle le Ministère public, en qualité d’autorité investie
de la direction de la procédure (cf. art. 61 let. a CPP), statue sur la
consultation du dossier (art. 102 al. 1 CPP) — notamment en refusant une
demande de consultation du dossier ou certaines modalités requises, ou
encore en limitant la consultation, temporairement ou à certaines pièces
— est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP du 3 mai
2012/315; Chapuis, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 102 CPP; Schmutz,
in:Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art.
102 CPP; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n.
10 ad art. 393 CPP; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 10 ad art.
393 CPP).
Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours
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pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours
doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de
la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.
396 al. 1 CPP).
b)En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP et qui
a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par la
prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
2.a)Selon l'art. 117 al. 1 CPP, la victime jouit de droits
particuliers, notamment le droit à la protection de sa personnalité. Cela
comprend un droit au huis-clos selon l'art. 70 al. 1 let. a CPP, la protection
contre la divulgation de son identité au sens de l'art. 74 al. 4 CPP ainsi que
les mesures générales de protection prévues à l'art. 152 CPP. Lorsque la
victime est âgée de moins de 18 ans (ce qui est le cas en l'occurrence),
des dispositions spéciales visant à protéger sa personnalité s'appliquent
de surcroît en vertu de l'art. 117 al. 2 CPP, soit notamment la restriction
des possibilités de confrontation avec le prévenu (let. a) et les mesures de
protection particulières lors des audiences (let. b). Ces mesures sont mises
en oeuvre aux art. 152 à 154 CPP. S'agissant des mesures spéciales visant
à protéger les enfants (soit la victime âgée de moins de 18 ans au
moment de la confrontation), l'art. 154 al. 4 CPP pose une série de
principes, repris de l'ancienne LAVI (Loi fédérale sur l’aide aux victimes
d’infractions du 23 mars 2007; RS 312.5): la confrontation est exclue sauf
si l'enfant le demande expressément ou si le droit du prévenu d'être
entendu ne peut être garanti autrement (let. a); l'enfant ne doit en
principe pas être soumis à plus de deux auditions sur l'ensemble de la
procédure (let. b); l'audition est menée par un enquêteur spécialement
formé et en présence d'un spécialiste; si aucune confrontation n'est
organisée, l'audition est enregistrée sur un support préservant le son et
l'image (let. d).
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b)Concrétisant le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101]) ainsi que les garanties relatives à un procès équitable et aux droits
de la défense (art. 6 par. 3 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101] et 32 al. 2 Cst.), les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP permettent
aux parties de consulter le dossier de la procédure pénale. La direction de
la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les
mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger
les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP). Les
dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée. En règle
générale, ils sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques
des parties (art. 102 al. 2 CPP). Toute personne autorisée à consulter le
dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument
(art. 102 al. 3 CPP). L'art. 108 CPP autorise par ailleurs certaines
restrictions à l'exercice du droit d'être entendu lorsqu'il y a lieu d'éviter un
abus (al. 1 let. a) ou lorsque cela est nécessaire notamment pour protéger
des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b). Cette
disposition précise que le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet
de restrictions que du fait de son comportement (al. 2).
c)Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le droit
de consulter l'enregistrement vidéo de la déposition de la victime est un
élément essentiel des droits de la défense, dans la mesure où la procédure
suivie à l'égard d'une victime LAVI, de surcroît mineure, déroge au
principe de contradiction qui préside à l'administration des preuves (art.
147 CPP). En ce sens, les prescriptions de l'art. 154 CPP viennent déjà
renforcer la protection des enfants victimes d'infractions, et concrétisent
ainsi les principes posés par la Convention internationale relative aux
droits de l'enfant (CDE, RS 0.107, entrée en vigueur pour la Suisse le 18
novembre 2002). S'agissant d'une pièce déterminante de la procédure,
elle doit pouvoir être consultée par le prévenu et son avocat, en limitant
autant que possible les entraves d'horaires ou les nécessités de
déplacements. La consultation devrait en particulier être possible durant
les jours précédant les débats, voire même alors que ceux-ci sont déjà
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ouverts, le cas échéant en dehors des heures d'ouverture des bureaux. On
peut y voir une des facilités nécessaires à la préparation de la défense au
sens de l'art. 6 par. 3 let. b CEDH (cf. ATF 122 I 109 c. 2b et 3a) et il n'en
résulte pas d'inégalité de traitement par rapport à la victime, puisque cela
tient aux spécificités liées à la première déposition de la victime et
constitue le corollaire de l'exercice par celle-ci de son droit à ne pas être
confrontée au prévenu (TF 1B_445/2012 précité c. 3.2).
Le Tribunal fédéral a toutefois admis certaines restrictions à ce
principe. En effet, au regard de l'intérêt évident de la victime à ne pas voir
divulguer des éléments de sa vie intime, il convient de s'assurer que
l'enregistrement vidéo (de même d'ailleurs que la transcription de celui-ci)
ne quittera pas le cercle des parties à la procédure et ne sera visionné que
par le seul prévenu et son avocat. Il y a lieu également de prévenir tout
risque de diffusion (TF 1B_445/2012 précité c. 3.3.1).
Dès lors, le fait de remettre une copie de l'enregistrement en
mains de l'avocat exclusivement, à l'encontre duquel il n'existe aucun
soupçon d'abus, respecte ces exigences, puisque le mandataire d'une
partie a en principe droit à la remise des pièces du dossier, et un refus ne
saurait lui être opposé, en vertu de l'art. 108 al. 2 CPP, qu'en raison de son
propre comportement. Ce statut privilégié de l'avocat professionnel repose
sur la considération qu'en tant qu'auxiliaire de la justice, celui-ci doit
exercer son mandat avec diligence et en toute indépendance (cf. art. 12
let. a et b de la loi fédérale sur les avocats, LLCA, RS 935.61), et s'abstenir
de tout procédé allant au-delà de ce qu'exige la défense de son client. Sur
ce point, l'avocat professionnel bénéficie d'une présomption qui lui permet
notamment de recevoir en mains propres et sous sa responsabilité les
éléments du dossier, indépendamment des doutes qui pourraient exister à
l'égard de son client. Le mandataire doit donc être rendu attentif au fait
qu'il lui est strictement interdit de copier l'enregistrement vidéo d'une
quelconque manière, ou de le laisser à disposition de son client ou de
toute autre personne. Il doit en outre prendre toutes les précautions afin
d'empêcher que le contenu de l'enregistrement vidéo ne puisse être repris
et diffusé de quelque manière que ce soit, en particulier sur Internet. A cet
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égard, l'avocat ne peut ignorer les conséquences, en particulier civiles ou
disciplinaires, qu'il pourrait encourir en cas d'infraction à ces prescriptions
(TF 1B_445/2012 précité c. 3.3.2). Toutefois, le Tribunal fédéral a encore
précisé qu'il était exclu que le visionnement de l'enregistrement vidéo ait
lieu hors la présence de l'avocat, ou par d'autres personnes que le
prévenu, que la copie en possession de l'avocat devrait être restituée au
Ministère public à l'issue de la procédure et que ces prescriptions devaient
évidemment aussi être respectées en cas de changement d'avocat (TF
1B_445/2012 précité c. 3.3.3).
3.A la lumière de cette jurisprudence, directement applicable au
cas d'espèce, le recours de X.________ doit être admis et la décision
attaquée réformée en ce sens qu'une copie de l'enregistrement vidéo de
la première audition de N.________ est remise à l'avocat de la recourante,
Me Raphaël Brochellaz, aux conditions suivantes: l'avocat est tenu de ne
pas laisser la copie à disposition de son client ou d'un tiers, de ne pas en
faire de nouvelle copie et de prendre toutes les mesures pour empêcher
une diffusion, en particulier sur Internet; en outre, le visionnement ne
pourra avoir lieu hors la présence de l'avocat, ou par d'autres personnes
que le prévenu; la copie en possession de l'avocat devra être restituée au
Ministère public à l'issue de la procédure; ces prescriptions devront
également être respectées en cas de changement d'avocat.
4.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des
indemnités d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), arrêtées à 540 fr. plus la
TVA par 43 fr. 20, pour
Me Raphaël Brochellaz, à 180 fr. plus la TVA par 14 fr. 40 pour Me Adrien
Gutowski et à 270 fr. plus TVA par 21 fr. 60 pour Me Aline Bonard, seront
laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 13 mars 2012 est réformée en ce sens qu'une
copie de l'enregistrement vidéo de la première audition de
N.________ est remise à l'avocat de la recourante, Me Raphaël
Brochellaz, aux conditions suivantes: l'avocat est tenu de ne
pas laisser la copie à disposition de son client ou d'un tiers, de
ne pas en faire de nouvelle copie et de prendre toutes les
mesures pour empêcher une diffusion, en particulier sur
Internet; en outre, le visionnement ne pourra avoir lieu hors la
présence de l'avocat, ou par d'autres personnes que le
prévenu; la copie en possession de l'avocat devra être
restituée au Ministère public à l'issue de la procédure; ces
prescriptions devront également être respectées en cas de
changement d'avocat.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office X.________ est fixée à
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de B.________ est
fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante
centimes).
V. L'indemnité allouée au conseil d'office de N.________ est fixée à
291 fr. 60 (deux cent nonante-et-un francs et soixante
centimes).
VI. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), ainsi que les indemnités d'office allouées sous chiffre
III, IV et V, sont laissés à la charge de l'Etat.
VII. L'arrêt est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Raphaël Brochellaz, avocat (pour X.),
-M. Adrien Gutowski, avocat (pour B.),
-Mme Aline Bonard, avocate (pour N.________)
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure ad interim de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :