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TRIBUNAL CANTONAL
609
PE11.001898-JGS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 30 novembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 7 novembre 2011 par D.P.________ contre
l'ordonnance rendue le 14 octobre 2011 par le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE11.001898-JGS
dirigée contreW..
Elle considère:
E n f a i t :
A. Par acte du 8 décembre 2010 (P. 4), complété le 18 juillet
2011 (P. 6), D.P. a porté plainte pénale contre inconnu pour
diffamation et calomnie, exposant avoir eu connaissance d’une
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conversation ayant eu lieu sur le site internet Facebook entre W.________
et F., au cours de laquelle des propos diffamatoires à son égard
avaient été échangés (cf. P. 5).
B. Par ordonnance du 14 octobre 2011, le Procureur de
l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de ne pas entrer en matière (I)
et de laisser les frais de cette décision à la charge de l’Etat (Il). II a en effet
estimé que les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation (art. 173
CP) n’étaient manifestement pas réunis en ce sens que les propos
échangés entre W. et F.________ n’étaient pas accessibles par leurs
«amis» sur Facebook, ces écrits ayant été envoyés entre elles comme des
messages strictement privés et non publiés sur le « mur » appartenant à
chaque utilisateur.
C. Par acte du 7 novembre 2011, remis à la poste le même jour,
D.P.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant avec dépens
à son annulation, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois étant
invité à suivre à l’enquête ouverte suite à la plainte déposée le 8
décembre 2010 et le dossier étant joint à la plainte déposée par
I.P.________ contre F.________ pour les mêmes faits.
Dans ses déterminations du 28 novembre 2011, le procureur a
conclu à la confirmation de l'ordonnance de non-entrée en matière du 14
octobre 2011. Il soutient que les propos attentatoires à l'honneur que
W.________ a tenus au sujet de D.P.________ étaient uniquement destinés à
F.________ et pas à un tiers, de sorte que les éléments constitutifs des
infractions de diffamation et calomnie ne seraient pas réalisés.
E n d r o i t :
- Selon l’art. 310 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse;
RS 312.0), le ministère public rend immédiatement une ordonnance de
non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de
police notamment (let. a) que les éléments constitutifs de l’infraction ou
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les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas
réunis. Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont
applicables (art. 310 al. 2 CPP). Est ainsi notamment applicable l’art. 322
al. 2 CPP, qui prévoit que les parties peuvent attaquer l’ordonnance de
classement dans les dix jours devant l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), à savoir, dans le canton de Vaud, devant la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [d’introduction du code
de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396
al. 1 CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2
et 382 al. 1 CPP), le recours est donc recevable.
2.a) Selon l’art. 310 al.1 CPP, le ministère public rend
immédiatement, c’est-à-dire sans ouvrir d’instruction (art. 309 al. 1 et 4
CPP; cf. Pierre Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) et donc sans
administrer de preuves (art. 311 CPP; cf. Cornu, op. cit., n. 4 ad art. 310
CPP), une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) — respectivement, bien que l’art. 310 al.
1 CPP ne le mentionne pas expressément, de la plainte pénale (Cornu, op.
cit., n. 1 ad art. 310 CPP) — ou du rapport de police (cf. art. 307 al. 3 CPP)
que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture
de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe
des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées
à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale
(let. c).
b) Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, qui réprime la
diffamation, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-
amende au plus celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une
personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à
l’honneur ou de tout autre fait propre à porte atteinte à sa considération,
ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral (cf., parmi les arrêts récents, TF
6B_371/2011 du 15 août 2011 c. 5.1), l’honneur protégé par le droit pénal
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est le droit de chacun de ne pas être considéré comme une personne
méprisable (ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a; ATF 117 IV 27 c.
2c). Les art. 173 ss CP ne protègent que l’honneur personnel, la réputation
et le sentiment d’être un homme honorable, de se comporter, en d’autres
termes, comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées
généralement reçues; échappent à ces dispositions les déclarations qui
sont propres seulement à ternir de quelque autre manière la réputation
dont jouit quelqu’un dans son entourage ou à ébranler sa confiance en lui-
même: ainsi en va-t-il des critiques qui visent comme tel l’homme de
métier, l’artiste ou le politicien (ATF 128 IV 53 c. 1a; ATF 119 IV 44 c. 2a).
Lorsqu’on évoque la commission d’un crime ou d’un délit intentionnel, la
jurisprudence admet qu’il y a atteinte à l’honneur (ATF 118 IV 248 c. 2B;
ATF 132 IV 112). Il n’est toutefois pas nécessaire que le comportement soit
réprimé par la loi pénale; il suffit qu’il soit moralement réprouvé (ATF 117
IV 27 c. 2d). Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à
l’honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne
visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu’un
destinataire non prévenu doit, dans les circonstances données, lui
attribuer (ATF 128 IV 53 c. 1a et les arrêts cités). Enfin, pour que l’auteur
se rende coupable de diffamation, l’atteinte à l’honneur doit être
communiquée à un tiers et porter sur un fait (et ne pas constituer un
simple jugement de valeur).
c) En l’espèce, il ressort de la retranscription papier d’un
échange de conversation Facebook entre W.________ et F.________ (P. 5)
que W.________ aurait notamment dit de D.P.________ qu'il serait un pauvre
personnage, en procès avec tout le monde, qui aurait dit à un gitan "je
suis allemand et on a buté des millions de personnes comme toi, mais on
t’a oublié !!! Alors dégage", qu’il serait fou, qu'il serait un malade mental,
qu’il faudrait le fuir comme la peste, qu’il serait le Diable en personne et
qu'il dirigerait ses fils (qui seraient faits dans le même moule) et sa femme
comme un vrai dictateur, soit la réincarnation du Führer.
Quand bien même les propos concernant D.P.,
échangés entre W. et F.________, n’étaient pas accessibles par
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leurs "amis" sur Facebook, ces écrits ayant été envoyés entre elles comme
des messages strictement privés et non publiés sur le "mur" appartenant à
chaque utilisateur, ils n’en ont pas moins été adressés à une tierce
personne, soit à F., au sens de l’art. 173 ch. 1 CP. En effet, le
"tiers" est une personne autre que l'auteur et le lésé. C'est donc à tort que
le procureur a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de
diffamation n’étaient manifestement pas réunis (cf., s’agissant d’atteinte à
l’honneur par courrier électronique, TF 66_371/2011 du 15 août 2011;
TF 6P.54/2004 du 21 mai 2004; TF 6S.147/2002 du 21 août 2002). En
effet, les propos en question sont de prime abord de nature à faire
apparaître D.P., qui est comparé au Führer et au Diable en
personne, comme un être méprisable, et à porter atteinte à sa réputation
et au sentiment d’être un homme honorable se comportant comme un
homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement reçues.
- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l’ordonnance attaquée annulée et le dossier renvoyé au Procureur de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il ouvre une instruction (art. 309
CPP), étant précisé qu’il n’appartient pas à la cour de céans mais au
Procureur de décider contre qui cette instruction doit être ouverte et s’il y
a lieu de la joindre à une autre procédure pénale.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de
l’Etat (cf. art. 428 al. 4 CPP). S'agissant des dépens réclamés par le
recourant, ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP;
Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance attaquée est annulée.
III. Le dossier est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de
l'Est vaudois pour qu'il ouvre une instruction.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Annik Nicod, avocate (pour D.P.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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