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TRIBUNAL CANTONAL
261
PE11.005681-NMO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 21 mars 2012
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:MmeEpard et M. Abrecht
Greffier :M.Heumann
Art. 381, 393 al. 1 let. b, 398 al. 1, 427 al. 3 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC DE
L'ARRONDISSEMENT DE L'EST VAUDOIS contre le prononcé rendu le
1
er
février 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause n° PE11.005681-NMO, dirigée contre W..
Elle considère:
En fait :
A. a) W. a été renvoyée devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois comme prévenue de lésions corporelles
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simples et d’injure ensuite de son opposition à l’ordonnance pénale
rendue le 21 novembre 2011 par le Procureur d’arrondissement itinérant.
Par décision du 11 janvier 2012, la direction de la procédure
du Tribunal de police a désigné un défenseur d’office à W.________ en la
personne de l’avocat Xavier Rubli.
b) Par prononcé intitulé «jugement» rendu le 1
er
février 2012,
le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte de la
convention figurant en page 4 du procès-verbal et a dit qu’il était mis fin
aux poursuites pénales dirigées contre W.________ pour lésions corporelles
simples et injure (I), a dit que l’indemnité du défenseur d’office de
W.________ était arrêtée à 990 fr. d’honoraires plus 25 fr. de débours plus
81 fr. 20 de TVA (II) et a laissé l’entier des frais de la cause à la charge de
l’Etat (III).
Il a considéré que les délits de lésions corporelles simples et
d’injure pour lesquels W.________ était renvoyée devant le Tribunal de
police ensuite de son opposition à l’encontre de l’ordonnance pénale
rendue le 21 novembre 2011 par le Procureur d’arrondissement itinérant
ne se poursuivaient que sur plainte, que la plaignante M.________ avait
retiré sa plainte par convention signée à l’audience du 1
er
février 2012 et
que le retrait de la plainte entraînait la cessation des poursuites pénales. Il
a en outre estimé que, compte tenu de l’issue de la procédure pénale, il
était équitable de laisser les frais à la charge de l’Etat, y compris
l’indemnité du défenseur d’office de W..
B. Par acte du 13 février 2012, remis à la poste le lendemain, le
Procureur d’arrondissement itinérant a interjeté recours auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, qui
lui avait été communiqué le 9 février 2012. Il a conclu principalement à
l’annulation de la décision du 11 janvier 2012 désignant un défenseur
d’office à W. et à la réforme du prononcé rendu par le Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois le 1
er
février 2012
principalement en ce sens que le chiffre Il du dispositif de ce prononcé soit
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supprimé et le chiffre III modifié, les frais de la cause étant mis à la charge
de W.________. A titre subsidiaire, pour le cas où la décision du 11 janvier
2012 devait être maintenue, il a conclu à la réforme du prononcé du 1
er
février 2012 au chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais de la
cause, y compris l’indemnité du défenseur d’office de W.________, soient
mis à la charge de cette dernière.
En droit :
- a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances,
les décisions et les actes de procédure des Tribunaux de première
instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Selon l’art. 394
let. a CPP, le recours est irrecevable lorsque l’appel est recevable. Il
convient donc d’examiner quelle voie de droit, du recours ou de l’appel,
est ouverte contre le prononcé rendu le 1
er
février 2012 par le Tribunal de
police.
b) Selon l’art. 398 al. 1 CPP, l’appel est recevable contre les
jugements des Tribunaux de première instance qui ont clôt (recte : clos)
tout ou partie de la procédure. Selon l’art. 80 al. 1 CPP, les prononcés qui
tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de
jugements, tandis que les autres prononcés revêtent la forme de
décisions, lorsqu’ils émanent d’une autorité collégiale, ou d’ordonnances,
lorsqu’ils sont rendus par une seule personne. Les prononcés qui ne
statuent pas sur la culpabilité du prévenu ne constituent pas des
jugements au sens de l’art. 80 al. 1 CPP et ne peuvent en conséquence
être attaqués par le moyen de l’appel selon les art. 398 ss CPP; ainsi, un
appel est exclu contre les décisions ou ordonnances de classement, par
lesquelles le Tribunal de première instance met fin à la poursuite pénale
en raison du défaut d’une condition du procès, par exemple en cas de
prescription de l’action pénale, d’absence de plainte valable ou du décès
du prévenu (Kistler Vianin, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 398 CPP; Hug, in:
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Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, nn. 6-7 ad art. 398 CPP; Winzap, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., nn. 5-7 ad art. 329 CPP). En revanche, ces
prononcés peuvent être attaqués par la voie du recours selon les art. 393
ss CPP (Kistler Vianin, op. cit., n. 9 ad art. 398 CPP; Hug, op. cit., n. 7 ad
art. 398 CPP; Winzap, op. cit., n. 13 ad art. 329 CPP).
c) Il s’ensuit que c’est bien la voie du recours qui est ouverte
pour attaquer le prononcé du Tribunal de police du 1
er
février 2012
mettant fin aux poursuites pénales dirigées contre W.________ pour lésions
corporelles simples et injure. Déposé en temps utile par le Ministère public
qui a qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP), le recours est recevable
dans la mesure où il tend à la réforme du prononcé du 1
er
février 2012.
- Il convient encore d’examiner la recevabilité du recours dans
la mesure où il tend à l’annulation de la décision prise le 11 janvier 2012
par la direction de la procédure du Tribunal de police de désigner un
défenseur d’office à W.________.
a) Conformément aux art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b CPP, les
décisions ou ordonnances prises en cours de procédure par un Tribunal de
première instance – ou par son Président lorsque celui-ci est compétent en
qualité d’autorité investie de la direction de la procédure au sens de l’art.
61 let. c CPP – ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale (Jent,
in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 65 CPP), sous réserve de l’art. 65
al. 2 CPP qui dispose que les ordonnances rendues avant les débats par le
Président d’un Tribunal collégial peuvent être modifiées ou annulées
d’office ou sur demande par le Tribunal.
Il s’ensuit qu’une décision par laquelle un Tribunal composé
d’un juge unique – ce qui est le cas du Tribunal de police (art. 7 LVCPP [loi
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]) – refuse
de désigner un défenseur d’office (art. 132 ss CPP) ou un conseil juridique
gratuit (art. 136 ss CPP) doit être attaquée avec la décision finale (Lieber,
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in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), op. cit., nn. 8 ss ad art. 133 CPP et n.
12 ad art. 136 CPP; Jent, op. cit., n. 1 ad art. 65 CPP; cf. Rémy, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 11 ad art. 393 CPP), par la voie de droit
qui est ouverte contre la décision finale.
b) Si la partie qui se voit refuser la désignation d’un défenseur
d’office ou d’un conseil juridique gratuit a ainsi un intérêt juridiquement
protégé (art. 382 al. 1 CPP) à attaquer un tel refus avec la décision finale
dans la mesure où il a influencé celle-ci (cf. Rémy, op. cit., n. 11 ad art.
393 CPP), la situation se présente différemment lorsque le Ministère public
entend remettre en cause, dans le cadre d’un recours contre la décision
finale, la désignation par le Tribunal de première instance (ou son
Président) d’un défenseur d’office ou d’un conseil juridique gratuit.
Selon l’art. 381 CPP, qui définit la qualité pour recourir du
Ministère public, celui-ci peut interjeter recours tant en faveur qu’en
défaveur du prévenu ou du condamné. Si la légitimation du Ministère
public ne dépend ainsi pas spécifiquement de l’existence d’un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision
qu’il entreprend (Calame, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 5 ad art.
381 CPP), il n’en reste pas moins que cette légitimation est conçue pour
permettre au Ministère public de poursuivre l’intérêt général de la société
à une application correcte et uniforme du droit eu égard à la question de
savoir si, dans une situation déterminée, l’Etat doit exercer son pouvoir de
répression (cf. Calame, op. cit., n. 4 ad art. 381 CPP). En revanche, le
Ministère public ne saurait se voir reconnaître la qualité pour contester,
dans le cadre d’un recours contre la décision finale, la désignation en
cours de procédure d’un défenseur d’office ou d’un conseil juridique
gratuit. Au demeurant, il n’apparaît pas concevable d’annuler a posteriori
une telle désignation après que le défenseur d’office ou le conseil juridique
gratuit a déployé dans le cadre de la procédure de première instance une
activité pour laquelle il a droit à indemnisation (art. 135 et 138 CPP).
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c) Il résulte de ce qui précède que le recours du Ministère
public est irrecevable dans la mesure où il tend à l’annulation de la
décision du 11 janvier 2012 désignant un défenseur d’office à W.________.
- a) Le Ministère public soutient que l’indemnité du défenseur
d’office doit être mise à la charge de W.________ au motif que celle-ci
aurait, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure
(cf. art. 426 al. 2 CPP).
b) Selon l’art. 427 aI. 3 CPP, si le plaignant retire sa plainte au
cours d’une tentative de conciliation du Ministère public, la Confédération
ou le canton supportent en règle générale les frais de procédure. Comme
le relève la doctrine, si cette disposition vise avant tout le cas où le
plaignant retire sa plainte au cours d’une tentative de conciliation du
Ministère public (cf. art. 316 CPP), rien ne s’oppose à ce que les frais de
procédure soient également supportés en règle générale par la
Confédération ou le canton lorsque le plaignant retire sa plainte au cours
d’une tentative de conciliation devant le Tribunal de première instance,
lequel peut citer les parties avant les débats à une audience de
conciliation en application de l’art. 316 CPP (art. 332 al. 2 CPP) ou tenter la
conciliation lors des débats (Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),
op. cit., n. 13 ad art. 427 CPP). La mise à la charge de l'Etat des frais de
procédure en cas de retrait de plainte au cours d'une tentative de
conciliation devant le Tribunal de première instance n'est pas
automatique. Toutefois, elle peut se justifier selon les circonstances si l’on
considère que la volonté du législateur, s’agissant des délits qui ne sont
poursuivis que sur plainte, est de favoriser autant que possible, à tous les
stades de la procédure, un arrangement à l’amiable entre les parties
(Domeisen, op. cit., n. 13 ad art. 427 CPP et la référence).
c) En l’occurrence, étant donné que la plaignante a retiré sa
plainte ensuite de la conciliation tentée par le Tribunal de police à
l’audience du 1
er
février 2012, l'art. 427 al. 3 CPP pourrait trouver
application. Par ailleurs, le cas d'espèce justifie l'application de cette
disposition dès lors que les frais de procédure ne sauraient être mis ni à la
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charge de la prévenue (cf. art. 426 al. 2 CPP) ni à celle de la plaignante (cf.
art. 427 al. 2 CPP).
En effet, il serait pour le moins délicat de mettre tout ou partie
des frais de procédure à la charge de la prévenue sur la base de l'art. 426
al. 2 CPP, sachant que le Tribunal de police n'a pas jugé l'affaire au fond
mais a uniquement pris acte de la convention passée entre les parties qui
a mis fin aux poursuites pénales dirigées contre W.________ pour lésions
corporelles simples et injure. Il en découle que la culpabilité de cette
dernière n'a pas pu être établie, de sorte que la présomption d'innocence
demeure applicable. De plus, on ne saurait considérer le fait que
W.________ ait présenté des excuses comme l'admission d'une quelconque
responsabilité ou culpabilité de sa part pour les actes qui lui sont
reprochés par M.. Il est patent que dans le processus de
conciliation, chaque partie doit accepter d'effectuer des concessions qui
sont indispensables dans l'optique de trouver un compromis qui puisse
mettre fin aux poursuites pénales, et les excuses présentées par
W. ne peuvent que s'interpréter dans ce sens. Au vu de ces
éléments, on ne saurait considérer que par son comportement, W.________
aurait provoqué de manière illicite et fautive l'ouverture de la procédure
pénale ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Dès lors, les
conditions d'application de l'art. 426 al. 2 CPP n'étant pas réunies, il ne se
justifie pas de mettre les frais de procédure à la charge de W..
Pour ce qui est de la partie plaignante, l'art. 427 al. 2 CPP prévoit que les
frais de procédure peuvent être mis à sa charge si, en ayant agi de
manière téméraire ou par négligence grave, elle a entravé le bon
déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile. Aucun
élément du dossier ne permet de conclure que M. ait adopté un tel
comportement qui justifierait l'application de l'art. 427 al. 2 CPP.
d) Il découle de ce qui précède que le prononcé attaqué
échappe à la critique au regard de l’art. 427 al. 3 CPP en tant qu’il laisse
les frais de procédure – qui comprennent les frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) – à la charge de l’Etat.
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- En définitive, le recours doit être rejeté sans autres échanges
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable (cf. c. 2c
supra).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais relatifs au conseil d'office de
W., intimée, fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., seront laissés à
la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Aucune indemnité ne sera accordée
à Me Dang, conseil de M., qui a renoncé à déposer des
déterminations dans le cadre de la présente procédure de recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé rendu le 1
er
février 2012 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé.
III. L’indemnité allouée à Me Xavier Rubli, conseil d'office de
W.________, pour la présente procédure de recours est fixée à
486 fr. (quatre cent huitante-six francs), TVA comprise.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), y compris l'indemnité due à Me Xavier Rubli,
par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la
charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Xavier Rubli, avocat (pour W.),
-Mme Martine Dang, avocate (pour M.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur d’arrondissement itinérant,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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