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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.005918-ARS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 221, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.005918-ARS instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne notamment contre A.________ pour
recel, d'office et sur diverses plaintes,
vu l'ordonnance du 24 novembre 2011, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.________
pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 21 février 2012,
vu l'ordonnance du 7 février 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention
provisoire de A.________ et ordonné la prolongation de celle-ci pour une
durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 21 mai 2012,
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vu l'arrêt du 22 février 2012, par lequel la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours du prévenu contre
cette ordonnance,
vu l'ordonnance du 16 mai 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
de A.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard
jusqu'au 21 août 2012,
vu l'arrêt du 1
er
juin 2012, par lequel la Chambre des recours
pénale a rejeté le recours du prévenu contre cette ordonnance, qu'il a
confirmée,
vu l'ordonnance du 16 août 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte, faisant droit à la requête du Ministère public du 8
août 2012, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
A.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 21
novembre 2012,
vu le recours interjeté le 27 août 2012 par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre;
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attendu qu'en l'espèce, par arrêts des 22 février et 1
er
juin
2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté les
recours interjetés par A.________ contre les ordonnances de prolongation
de la détention provisoire rendues par le Tribunal des mesures de
contrainte les 7 février et 16 mai 2012,
que les motifs exposés à l'appui de ces arrêts demeurant
pertinents, il convient d'y renvoyer, en particulier s'agissant des
présomptions de culpabilité,
que ce procédé est admissible et ne constitue pas une
violation du droit d'être entendu, en l'absence de circonstances justifiant
une nouvelle appréciation de la situation (ATF 123 I 31 c. 2c; ATF 114 Ia
281 c. 4c; TF 1B_149/2010 du 1
er
juin 2010 c. 1.3; TF 1P.465/2005 du 30
août 2005 c. 5),
qu'on rappellera que le recourant est mis en cause pour avoir
reçu, contre paiement de 27'500 fr., une partie du butin (un peu plus d'un
kilo d'or en bijoux) provenant du brigandage commis au préjudice de la
bijouterie [...] le 20 avril 2011 à Lausanne (PV aud. 28), et auquel ont
participé W.________ (PV aud. 30) V.________ (PV aud. 44) et M.________,
actuellement en fuite,
que les trois personnes précitées sont soupçonnées d'avoir
emporté pour plus de 110'000 fr. de bijoux et de montres après avoir
molesté et entravé le bijoutier,
qu'en outre, la perquisition opérée au domicile du recourant le
21 novembre 2011 a amené la découverte de matériel de bijoutier servant
à peser et à tester l'or et les diamants,
qu'il existe dès lors des présomptions de culpabilité suffisantes
à l'égard du recourant, ce qui ne paraît pas contesté;
attendu que la décision entreprise se fonde sur un risque de
collusion, soit le risque de compromettre la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP),
que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par
un tel risque notamment lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette
sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il
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prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter
d'influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1),
que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la
simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manœuvres
destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas
(Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF
132 I 21 c. 3.2),
qu'en l'espèce, par arrêt du 1
er
juin 2012, la cour de céans a
considéré que le recourant, soupçonné d'avoir prêté assistance à
M.________ pour quitter la Suisse et permettre ainsi d'écouler le butin,
tendait à minimiser le lien qu'il entretenait avec elle en essayant de
justifier le fait qu'elle l'avait contacté, comme il ressort des contrôles
téléphoniques, à plusieurs reprises,
qu'elle a ajouté qu'en réalité, il semblait que l'intéressé avait
des liens avec cette personne lorsqu'il avait pris en charge le butin
provenant du brigandage contre la bijouterie [...],
qu'elle a précisé que M.________ était en liberté, recherchée par
la police et peut-être en possession d'une partie du butin, ce qui suffisait à
motiver la prolongation de la détention provisoire en raison du risque de
collusion, d'autant plus que recourant n'avait pas donné le nom de celui
pour le compte duquel il aurait agi en prenant en charge une partie du
butin, ce qui suggérait que son rôle dans la bande à laquelle il est
soupçonné d'appartenir ne se limitait pas à celui de simple intermédiaire,
que ces motifs demeurent d'actualité,
que, depuis l'arrêt rendu le 1
er
juin 2012 par la cour de céans,
la commission rogatoire adressée par le procureur aux autorités serbes a
été exécutée,
que les autorités serbes ont bien interrogé, en ne lui posant
qu'une seule question, M.________, mais elles ne l'ont pas appréhendée,
que si le butin a été en partie retrouvé, la prénommée
demeure cependant en liberté,
que le risque de collusion subsiste, bien que l'enquête soit
relativement avancée et que le procureur ait renoncé à adresser une
nouvelle demande d'entraide en Serbie,
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qu'il importe en effet d'éviter que le recourant n'entre en
contact avec M.;
attendu que le Tribunal des mesures de contrainte a maintenu
le recourant en détention provisoire en raison du risque de fuite,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de
fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le
caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF
1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),
que si la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule,
justifier la détention, elle permet souvent de présumer un danger de fuite
en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF
1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1),
qu'en l'espèce, le recourant, ressortissant serbe né en 1951,
présente certes des attaches avec la Suisse, puisqu'il y réside, à son dire,
depuis près de quarante ans et que son épouse et son fils vivent avec lui
en Suisse,
qu'il est toutefois au bénéfice d'une autorisation de séjour de
type B,
qu'il est sans emploi et que ses ressources sont modestes,
que, contrairement à ce qu'il soutient, il a visiblement gardé
des liens étroits avec des compatriotes et avec son pays d'origine en
particulier, ainsi qu'il ressort des conversations téléphoniques avec
M.,
qu'en ce qui concerne sa moralité, on relève que le recourant
n'est pas soupçonné d'avoir agi seul, mais avec d'autres prévenus,
qu'en outre, après une première condamnation en 2004
notamment pour lésions corporelles simples, rixe et menaces, le
Strafgericht des Kantons Schwyz lui a infligé, en 2010, une peine privative
de liberté de dix mois, avec sursis durant quatre ans, pour recel et
infraction à la LArm (Loi sur les armes; RS 514.54),
qu'eu égard à l'importance de la peine privative de liberté qui
le menace et à la révocation éventuelle du sursis assortissant la peine
privative de liberté de dix mois qui lui a été infligée le 20 mai 2010, il est à
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craindre qu'en cas d'élargissement, le recourant, malgré ses liens avec la
Suisse, ne cherche à se dérober aux poursuites pénales, en disparaissant
dans la clandestinité ou en regagnant son pays d'origine,
que le risque de fuite s'oppose donc également à la mise en
liberté du recourant;
attendu que l'ordonnance attaquée retient également le risque
de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP),
que selon la jurisprudence, le maintien en détention pour ce
motif ne peut se justifier que si le pronostic est très défavorable et si les
délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 c.
4.5; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2),
que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c
CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de récidive peut être
également admis dans des cas particuliers, alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves,
que la prévention du risque de récidive doit en effet permettre
de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle
du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 3-4, JT 2011 IV 95),
qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait de son casier judiciaire
que le recourant a été condamné le 9 juin 2004 par le Bezirksgericht
Schwyz, pour lésions corporelles simples, rixe, menaces et infraction à la
LArm (Loi fédérale sur les armes; RS 514.54), à septante jours
d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et à une amende de
2'000 fr., et le 20 mai 2010, toujours dans le canton de Schwyz, pour recel
et infraction à la LArm, à une peine privative de liberté de dix mois avec
sursis pendant quatre ans, sous déduction de cent quarante-quatre jours
de détention préventive,
que ces condamnations antérieures, le sursis de quatre ans
assortissant la peine privative de liberté prononcée en 2010 et un
précédent séjour en détention provisoire n'ont eu aucun effet dissuasif,
qu'il faut surtout souligner la proximité temporelle entre les
faits reprochés au recourant dans la présente enquête et sa précédente
condamnation pour une infraction grave du même type,
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qu'en outre, le recourant a expliqué en cours d'enquête qu'il
avait agi par appât du gain et qu'il avait subi l'influence de ceux qui
avaient exploité sa faiblesse de caractère,
que, soupçonné d'appartenir à une bande formée pour
commettre des infractions, il fréquenterait d'autres délinquants,
que, dans ces conditions, il est à craindre qu'une fois mis en
liberté, le recourant ne réitère des agissements de même nature pour
subvenir à ses besoins ou améliorer son train de vie,
que le risque de récidive justifie le maintien du recourant en
détention provisoire;
attendu, enfin, que c'est à tort que le recourant se plaint du
défaut de motivation de la décision attaquée,
que, succincte, cette motivation n'en est pas moins suffisante,
que le droit du prévenu a une décision motivée n'oblige pas
l'autorité à se prononcer en détail sur tous les arguments invoqués,
que cela est d'autant plus vrai pour le juge de la détention,
tenu de statuer sans retard sur une demande de prolongation de la
détention provisoire qui lui est soumise,
qu'on ne saurait reprocher à l'autorité intimée de se référer à
des décisions qu'elle a précédemment rendues lorsque la situation a peu
évolué et que les arguments invoqués ne sont pas nouveaux (cf. CREP 9
mars 2012/102, et les références citées);
attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité
de la détention est respecté, compte tenu de la gravité des charges qui
pèsent sur le recourant et de la durée de la détention subie à ce jour (ATF
133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
que c'est à bon droit que la détention provisoire a été
prolongée pour une durée de trois mois,
qu'enfin, aucune autre mesure de substitution ne permettrait
d'atteindre le même but que la détention provisoire (art. 212 al. 2 let. c
CPP);
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
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312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al.
1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., sont
mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de A.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance du 16 août 2012.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité
allouée au défenseur d'office de A..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent
septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
d’office de A., par 486 fr. (quatre cent huitante-six
francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la
situation économique de A.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour A.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1