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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.006019-CMI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Creux et Mme Byrde
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.006019-CMI instruite par le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois contre S.________ pour abus de
confiance, d'office et sur plainte de F.________SA et X.________SA,
vu l'ordonnance du 19 janvier 2012 par laquelle le Ministère
public a refusé d'entrer en matière sur la plainte et laissé les frais à la
charge de l'Etat,
vu l'arrêt du 3 avril 2012 par lequel la Chambre des recours
pénale a admis le recours interjeté par F.________SA et X.________SA contre
l'ordonnance du 19 janvier 2012, annulé l'ordonnance et renvoyé la cause
au procureur pour qu'il procède dans le sens des considérants puis rende
une nouvelle décision,
vu l'ordonnance du 21 août 2012 par laquelle le procureur a
ordonné le classement de la procédure, rejeté la demande d'indemnité
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présentée par S.________ et laissé les frais de procédure à la charge de
l'Etat,
vu le recours interjeté le 12 septembre 2012 par F.________SA
et X.SA contre cette décision,
vu les déterminations du Ministère public,
vu les déterminations de S.,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396
al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]) contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les plaignantes
qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que le 19 avril 2011, les sociétés F.SA et
X.SA ont déposé plainte pénale contre les trois anciens dirigeants
de B.Sàrl dont la faillite a été clôturée faute d'actifs, soit
S., U. et K., pour escroquerie, subsidiairement abus
de confiance (P. 4),
qu'en substance, elles ont expliqué que les trois prénommés
avaient conservé par-devers eux les indemnités, d'un montant total de
196'425 fr., que l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les
éléments naturels du canton de Vaud (ci-après: ECA) avait versées à la
suite de l'incendie survenu dans la discothèque exploitée par
B.________Sàrl le 14 octobre 2008,
que les anciens dirigeants n'auraient pas affecté l'entier de la
somme perçue au paiement des factures des différents maîtres d'état
intervenus sur les lieux après l'incendie,
qu'en particulier, les intéressés se seraient enrichis illicitement
au détriment des plaignantes, refusant d'honorer leurs factures de 28'461
fr. 60 pour F.________SA et de 23'528 fr. 15 pour X.________SA, sous
prétexte qu'ils n'avaient pas encore reçu les montants de l'indemnisation
de l'ECA,
que selon le rapport de police du 19 décembre 2011, l'argent
versé par l'ECA, soit 196'425 fr., n'a pas seulement servi à payer les
maîtres d'état qui sont intervenus dans la discothèque après l'incendie du
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14 octobre 2008, mais également pour payer les factures liées à l'activité
de celle-ci, notamment des salaires (P. 9),
que le rapport précise encore qu'aucune condition n'est
adressée aux assurés de l'ECA concernant l'affectation des indemnités
versées,
que, le 19 janvier 2012, le Ministère public a rendu une
ordonnance de non entrée-en-matière contre laquelle F.________SA et
X.________SA ont recouru,
que, par arrêt du 3 avril 2012, la Cour de céans a annulé
l'ordonnance et renvoyé la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une
instruction puis rende une nouvelle décision,
que, par courrier du 20 juin 2012, les plaignantes ont requis
des mesures d'instruction dans le délai de prochaine clôture,
que le prévenu a demandé à ce qu'une indemnité selon l'art.
429 CPP lui soit allouée,
que, par décision du 21 août 2012, le procureur a ordonné le
classement de la procédure et a rejeté les réquisitions de preuves des
plaignantes au motif notamment qu'aucune infraction n'avait été commise
et que les réquisitions n'étaient pas de nature à modifier l'appréciation de
la présente cause,
qu'il a considéré sur le fond, en substance, que les vérifications
effectuées par la Brigade financière de la Police de sûreté n'avaient
apporté aucune preuve de malversation,
qu'enfin, le procureur a refusé d'allouer au prévenu une
indemnité pour ses frais de défense,
que les plaignantes contestent cette décision,
que le procureur s'est déterminé en concluant au rejet du
recours,
que le prévenu a conclu au rejet du recours en soulignant
l'absence d'obligation légale d'affecter un remboursement de l'ECA au
paiement des travaux de remise en état des bâtiments;
attendu qu'en vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a)
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ou lorsque des éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis
(let. b),
que cette disposition reprend donc les motifs de non-lieu que
l'on trouvait sous l'empire de l'ancien Code de procédure pénale du canton
de Vaud (CPP-VD), soit le classement fondé en fait et le classement fondé
en droit (Roth, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 3-4 ad art. 319 CPP),
que, toutefois, le Ministère public doit faire preuve de retenue,
qu'ainsi, s'il y a une contradiction entre les preuves, il ne lui
appartient en principe pas de procéder à leur appréciation
(Grädel/Heiniger, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, nn. 8 et 9 ad art 319 CPP et les réf. cit.),
que le principe in dubio pro reo énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP –
qui veut que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux
éléments factuels justifiant une condamnation, le Tribunal se fonde sur
l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne saurait s’appliquer lors de la
décision de classement,
que c’est au contraire le principe in dubio pro duriore qui
s’applique en pareil cas et qui a pour conséquence que le Ministère public
doit engager l’accusation devant le Tribunal compétent lorsqu'un soupçon,
même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité, présente quelque
solidité (ATF 138 IV 86 c. 4.1 et 4.2; ATF 137 IV 219; TF 6 B_588/2007 du
11 avril 2008, in Praxis 2008 n° 123; Roth, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit.,
n. 5 ad art. 319 CPP; Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss,
spéc. pp. 1255 s.);
attendu que se rend coupable de gestion déloyale celui qui, en
vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de
gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui,
en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura
permis qu'ils soient lésés (art. 158 ch. 1 CP),
que l'art. 158 CP protège le patrimoine de la société et plus
précisément sa valeur économique (Dupuis/ Geller/ Monnier/ Moreillon/
Piguet/ Bettex/ Stoll, Petit Commentaire du Code Pénal, Bâle 2012, n. 2 ad
art. 158 CP),
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que le comportement typique se rapporte à tout
comportement par lequel le gérant transgresse – par action ou par
omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son
devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce
personne (Dupuis et alii, loc. cit., n. 19 ad art. 158 CP et les références
citées),
que le fait de payer une dette personnelle avec l'argent
destiné à la Sàrl peut constituer une violation des devoirs qui lui
incombent en qualité de gérant de la société (ATF 117 IV 259, JT 1993 IV
80; ATF 109 IV 111, JT 1984 IV 77; ATF 97 IV 10, JT 1971 IV 103; ATF 81 IV
276, JT 1956 IV 73);
attendu que S.________ était à la date des faits associé gérant
avec signature individuelle de B.________Sàrl,
qu'à ce titre, il devait gérer et veiller aux intérêts de cette
société,
qu'il devait donc exclusivement affecter à B.________Sàrl les
montants versés à cette société par l'ECA, soit 180'000 fr. le 24 février
2010, 9'000 fr. le 17 mars 2010, 4'716 fr. le 1
er
avril 2010 et 2'709 fr. le 18
novembre 2010,
que le prévenu a produit un décompte exposant les montants
qui ont été payés au moyen du premier acompte de 180'000 fr. versé par
l'ECA, et – pour certains d'entre eux – à qui ces montants ont été versés,
que, toutefois, parmi ces montants figurent des retraits en
espèce, de 4'920 fr., 5'000 fr., 400 fr. et 350 fr., soit au total 14'670 fr.,
dont le prévenu n'allègue pas dans son décompte qu'ils ont été affectés au
paiement de créances sociales,
qu'il ressort au surplus du rapport de police (P. 9) que les trois
derniers acomptes payés par l'ECA à la société ont fait l'objet de retraits
les 17, 18 et 23 mars 2010, ainsi que les 1
er
avril et 18 novembre 2010,
pour un montant total de 16'425 fr.,
qu'il n'est pas non plus établi que ce montant aurait été
affecté au paiement de créances sociales,
que, s'agissant des retraits en espèce précités, pour un
montant total de 31'095 fr., il ne peut donc être exclu que le prévenu se
soit rendu coupable de gestion déloyale au détriment de B.________Sàrl,
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qu'il appartiendra au Procureur de compléter l'instruction sur
ce point;
attendu qu'au surplus, le prévenu allègue dans son décompte
que B.Sàrl a payé 17'000 fr. à [...] à titre d'acompte sur travaux,
qu'il ressort cependant du rapport de police et du
commentaire établi par la police sur le décompte précité que le
responsable de D., G.________, à [...], a déclaré n'avoir jamais reçu
le montant de 17'000 fr. précité,
qu'ainsi, il n'est pas non plus établi que ces 17'000 fr. aient été
réellement utilisé au bénéfice de B.Sàrl,
que, sur ce point, le décompte établi et produit par le prévenu
pourrait être un faux dans les titres,
qu'en conclusion, s'agissant de ce montant de 17'000 fr., il ne
peut pas être exclu que le prévenu se soit rendu coupable de faux dans
les titres, escroquerie au détriment des plaignantes, et gestion déloyale au
détriment de B.Sàrl,
qu'il appartiendra également au Procureur de compléter
l'instruction sur ce point, en déterminant à qui le montant en cause a été
payé et sur ordre de qui;
attendu que le prévenu allègue en outre dans son décompte
que B.Sàrl a versé 50'000 fr. à P. en remboursement d'un
prêt,
qu'au dossier figure la copie d'une document intitulé "prêt
personnel – reconnaissance de dette", et daté du 15 novembre 2008, dans
lequel P. déclare prêter au prévenu 70'000 fr. comme prêt
personnel, pour payer des frais suite à l'incendie,
qu'il ressort de cet acte que le prêt devait être remboursé au
moyen de la "rétribution de l'assurance",
qu'interrogé par la police, le prévenu a déclaré que le virement
de 50'000 fr. en cause correspondait au "remboursement d'une somme
équivalente (sic)" qu'une "bonne connaissance", P., avait mis à la
disposition de la société après l'incendie,
qu'au vu de ce qui précède, à savoir les nombreux retraits non
justifiés pour un montant total de 31'095 fr., et un retrait de 17'000 fr.
pour un motif qui s'avère à première vue fallacieux, il ne peut pas être
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exclu que l'acte daté du 15 novembre 2008 soit simulé, ou
subsidiairement que le prêt en cause soit un prêt fait au prévenu
personnellement, et non à la société,
que, dans ces cas, le prévenu pourrait s'être rendu coupable
d'escroquerie, notamment au détriment des plaignantes, ou de gestion
déloyale au détriment de la société,
qu'en définitive, même si les dirigeants de B.Sàrl
n'avaient pas l'obligation d'utiliser les indemnités versées par l'ECA pour
payer en priorité les dettes de cette société vis-à-vis des plaignantes, il
existe des indices de commission des infractions précitées qui excluent la
possibilité d'un classement en faveur du prévenu;
attendu, en définitive, que le recours doit être admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur pour qu'il
procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al.
1 TFJP, RSV 312.03.01), sont mis à la charge de S. qui a conclu au
rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP),
qu'enfin, s'agissant des dépens réclamés par les recourantes,
ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, 2011, n. 13 ad art. 433 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le
sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
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IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept
cent septante francs), sont mis à la charge de S.________.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Robert Lei Ravello, avocat (pour F.________SA et X.SA),
-M. Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour S.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1