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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.009094-SJI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 juillet 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:Mmede Watteville
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours deposé le 28 juin 2011 par C.________ contre
l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 juin 2011 par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE11.009094-SJI.
Elle considère
EN FAIT:
a) Le 13 octobre 2007, C.________ a déposé une première plainte
pénale pour escroquerie, respectivement tentative d’escroquerie, contre
différentes personnes dans le cadre de la succession de son beau-père,
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feu J., décédé le [...] 2003 (PE07.021520-STP). En substance, elle
leur reprochait d’avoir dissimulé des actifs de la succession, en particulier
un portefeuille de titres d’une valeur de quelque deux millions de francs.
Cette plainte a fait l’objet d’un refus de suivre rendu par le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne le 21 janvier 2008, décision
confirmée par arrêt du Tribunal d’accusation du 28 février 2008 (TACC, 28
février 2008/174).
b) Le 27 juin 2008, C. a déposé une nouvelle plainte
pénale pour les mêmes motifs et à l’encontre des mêmes personnes
(dossier PE08.013749-STP). Cette plainte a également fait l’objet d’un
refus de suivre rendu par le Juge d’instruction de l’arrondissement de
Lausanne le 24 juillet 2008, décision confirmée par arrêt du Tribunal
d’accusation du 26 août 2008 (TACC, 26 août 2008/154), puis par arrêt du
Tribunal fédéral du 10 mars 2009 (TF 6B_961/2008 du 10 mars 2009).
c) Le 20 octobre 2009, C.________ a déposé plainte pénale pour
escroquerie contre les mêmes personnes (PE09.029741-SJI). Cette plainte
a de nouveau fait l’objet d’un refus de suivre rendu par le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne le 15 janvier 2010, décision
confirmée par arrêt du Tribunal d’accusation du 3 février 2010 (TACC, 3
février 2010/50).
d) Le 2 juin 2010, C.________ a déposé une nouvelle plainte
contre les mêmes personnes et pour les mêmes motifs, en invoquant des
faits nouveaux. Cette plainte a également fait l’objet d’une ordonnance de
refus de suivre rendue le 28 juillet 2010, confirmée par arrêt du Tribunal
d’accusation du 11 août 2010 (TACC, 11 août 2010/443), puis par arrêt du
Tribunal fédéral du 27 septembre 2010 (TF 6B_777/2010 du 27 septembre
2010).
e) Le 29 septembre 2010, C.________ a déposé une cinquième
plainte contre les mêmes personnes et pour les mêmes motifs,
notamment pour escroquerie, en invoquant des faits nouveaux. Là encore,
par ordonnance du 8 novembre 2010, le magistrat instructeur a refusé de
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suivre à la plainte, décision confirmée par arrêt du Tribunal d’accusation
du 21 décembre 2010 (TACC, 21 décembre 2010/723).
f) Le 19 octobre 2010, C.________ a déposé une sixième plainte
contre les mêmes personnes et pour les mêmes faits. Elle a également
déposé plainte contre P., L. et T.________ en leur
reprochant d’avoir commis un faux témoignage et fourni de fausses
informations au Président du Tribunal civil lors de l’audience du 12 janvier
2010 (PE10.025495-SJI). Par prononcé du 18 mars 2011, le Ministère
public n’est pas entré en matière.
B. a) En parallèle aux faits décrits sous lettre A ci-dessus,
C.________ a été condamnée le 23 septembre 2010 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 20
jours-amende à 50 fr. le jour-amende, avec sursis pendant 2 ans, pour
diffamation, ensuite d’une plainte déposée par l’avocat K.. Par
arrêt du 4 novembre 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal a rejeté le recours formé par la condamnée contre ce jugement,
qu’elle a confirmé.
b) Par acte du 6 mars 2011 (P. 4), C. a déposé plainte
pénale et dénonciation contre les divers témoins – à savoir L.,
P., R., T. et S.________ – entendus lors des deux
audiences pénales qui se sont tenues les 4 mai 2009 et 21 septembre
2010 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans
le cadre de la plainte pour diffamation déposée par K.________ (cf. lettre
B.a supra); elle leur reprochait d’avoir, par des affirmations contraires à la
vérité, induit la justice pénale en erreur et commis des faux témoignages
et de l’avoir ainsi empêchée d’apporter la preuve libératoire prévue par
l’art. 173 al. 2 CP. Dans son acte du 6 mars 2011, C.________ a également
déposé plainte pénale et dénonciation contre K.________ pour avoir, dans
le cadre de sa plainte, fourni de fausses informations à la justice, n’avoir
pas averti le juge que certains témoignages étaient faux et n’avoir pas
produit certains documents.
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c) Par ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) du
15 juin 2011, approuvée le lendemain par le Procureur général (art. 322 al.
1 CPP), le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas
entrer en matière sur la plainte du 6 mars 2011 (I) et a mis les frais de
cette décision, par 300 fr., à la charge de C..
Il a considéré en substance qu'il n'était pas possible de savoir
ce qui avait été dit lors des audiences, les déclarations des témoins
L., P., R., S.________ et T.________ n'ayant pas été
protocolées, conformément à la procédure alors en vigueur. Le procureur
a également estimé que K.________ ne pouvait pas se rendre coupable de
diffamation calomnieuse, C.________ ayant été condamnée par le Tribunal
de police pour diffamation, condamnation confirmée par la Cour de
cassation pénale. Le procureur en a donc conclu que les conditions à
l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies. Il a, en
outre, constaté que la plaignante avait agi par témérité et a ainsi mis les
frais à la charge de cette dernière.
C. Par acte du 28 juin 2011 (P. 11), posté le même jour,
C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal contre cette ordonnance de non-entrée en matière, en concluant
à son annulation, les frais de cette décision étant mis à la charge du fisc.
EN DROIT:
- Selon l’art. 310 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse ;
RS 312.0), le ministère public rend immédiatement une ordonnance de
non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de
police notamment (let. a) que les éléments constitutifs de l’infraction ou
les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas
réunis. Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont
applicables (art. 310 al. 2 CPP). Est ainsi notamment applicable l’art. 322
al. 2 CPP, qui prévoit que les parties peuvent attaquer l’ordonnance de
classement dans les dix jours devant l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), à savoir, dans le canton de Vaud, devant la Chambre des
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recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du
code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP)
contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre une
ordonnance de non-entrée en matière, le recours est recevable.
- a) A l’appui de son recours, la recourante expose qu’elle
estime avoir été condamnée pour diffamation sur la base de fausses
informations fournies à la justice pénale, ce qui correspondrait à des
infractions pénales dont la preuve aurait été apportée dans sa plainte du 6
mars 2011. Elle indique que le juge pénal a entendu les témoins et que
leurs témoignages correspondaient aux pièces produites dans cette
plainte, réalisées par les témoins en question, de sorte que le fait que ces
témoignages n’aient pas été protocolés ne permettrait pas d’écarter la
plainte. La recourante relève que sa condamnation pour diffamation,
confirmée par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du
4 novembre 2010, n’est pas définitive, puisque son avocat a interjeté
recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, qui n’a pas encore
statué à ce jour. Enfin, elle conteste avoir agi par témérité, estimant qu’au
vu des preuves écrites et des documents qu’elle possède, elle a déposé
plainte simplement pour que la justice soit identique pour tous les citoyens
et pour ne pas être condamnée sur la base de fausses informations
fournies au juge (erreur judiciaire).
b) Au regard des pièces du dossier, en particulier de celles
produites par la recourante à l’appui de sa plainte du 6 mars 2011 (P. 5),
le Ministère public était fondé à retenir que les faits décrits par la
plaignante dans sa plainte du 6 mars 2011 ne sont manifestement
constitutifs d’aucune infraction pénale (cf. art. 310 al. 1 let. a CPP). En
effet, comme le relève à bon droit le Ministère public, les divers
témoignages incriminés par la recourante – lesquels correspondent selon
la recourante aux pièces du dossier –, ainsi que l’ensemble des pièces
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produites dans le cadre de la procédure pénale devant le Tribunal de
police, ont été librement appréciés par ce tribunal qui a condamné
C.________ pour diffamation. Par conséquent, la recourante ne saurait, sans
apporter d’éléments qui n’auraient pas déjà été appréciés par le Tribunal
de police, remettre en cause ces témoignages en prétendant qu’ils
seraient constitutifs d’infractions pénales. Le fait que le Tribunal fédéral
n’ait pas encore statué sur le recours formé par C.________ contre l’arrêt de
la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 4 novembre 2010
n’empêchait pas le Ministère public de rendre immédiatement une
ordonnance de non-entrée en matière, étant précisé que l’admission
éventuelle du recours pourrait éventuellement justifier la reprise de la
procédure préliminaire (art. 310 al. 2 et 323 CPP). Les mêmes
considérations sont valables s’agissant de la plainte déposée par
C.________ contre K.________. Enfin, dans la mesure où la plainte déposée le
6 mars 2011 se rapporte à des éléments qui ont été dûment appréciés par
le Tribunal de police dans le jugement du 23 septembre 2010 (confirmé
par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 4 novembre 2010)
par lequel celui-ci a condamné la recourante pour diffamation, force est de
constater que la recourante a agi de manière téméraire en provoquant
l’ouverture de la présente procédure, de sorte que la mise à sa charge des
frais de procédure échappe à la critique (art. 427 al. 2 CPP).
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul
émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 660
fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de
C..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Madame C.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Monsieur le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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