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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.009252-AUP/SPG
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R, président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeBonnard
Art. 221, 222, 237, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n°PE11.009252-AUP instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre I.________ pour lésions
corporelles simples, voies de fait, mise en danger de la vie d'autrui,
dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de
télécommunication, menaces, tentative de contrainte, tentative de
contrainte sexuelle, désagréments causés par la confrontation à un acte
d'ordre sexuel, infraction à la LEtr (Loi sur les étrangers, RS 142.20) et
contravention à la LStup (Loi sur les stupéfiants, RS 812.121), d'office et
sur plaintes de A.G., B.G. et V.,
vu l'arrestation provisoire d'I. intervenue le 19
novembre 2010,
vu la libération du prénommé ordonnée le 21 janvier 2011,
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vu l'ordonnance du 12 juin 2011, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a une nouvelle fois ordonné la détention provisoire
d'I.,
vu l'ordonnance du 13 juillet 2011, confirmée par arrêt de
l'autorité de céans du 21 juillet 2011, par laquelle le Tribunal des mesures
de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention provisoire
du prénommé,
vu l'ordonnance du 30 août 2011, par laquelle ledit tribunal a
ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une
durée de trois mois, à compter du 11 septembre 2011,
vu l'ordonnance du 14 septembre 2011, par laquelle le même
tribunal a, à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 2011
admettant le recours interjeté par I. contre l'arrêt du 21 juillet
2011 susmentionné, ordonné, en lieu et place de la détention provisoire,
une mesure de substitution sous la forme d'une interdiction faite au
prénommé d'entretenir des relations, qu'elles quelles soient, avec
A.G.________ et ordonné la libération immédiate du prévenu,
vu l'ordonnance du 25 avril 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné pour la troisième fois la détention
provisoire d'I.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 23 juillet
2012,
vu l'ordonnance du 18 juillet 2012, par laquelle ce tribunal a
prolongé la détention provisoire du prénommé pour une durée de trois
mois, soit jusqu'au 23 octobre 2012,
vu la demande de mise en liberté présentée le 15 août 2012
par I.________,
vu l'ordonnance du 23 août 2012, confirmée par arrêt de
l'autorité de céans du 3 septembre 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention
provisoire du prévenu,
vu la demande de prolongation de la détention provisoire
adressée le 10 octobre 2012 par le Ministère public au Tribunal des
mesures de contrainte,
vu l'ordonnance du 17 octobre 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention
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provisoire d'I.________ pour une durée maximale de six semaines, soit au
plus tard jusqu'au 4 décembre 2012,
vu le recours interjeté le 29 octobre 2012 par I.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 393 al. 1
let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1
CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre,
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 4.1; ATF 137 IV 122 c. 3.2;
Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu'en l'espèce, dans le cadre d'une première enquête ouverte
contre lui le 24 octobre 2010 (dossier B, PE10.025822), il est reproché à
I.________, qui faisait déjà l'objet d'un signalement sous mandat d'arrêt par
le Service pénitentiaire vaudois afin d'exécuter une peine antérieure,
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d'avoir harcelé son ex-amie A.G.________ régulièrement depuis leur
séparation en août 2010, de s'en être pris physiquement à elle et de
l'avoir menacée,
que le recourant est également mis en cause pour avoir, le 11
juin 2011, mordu jusqu'au sang la main de A.G., pour l'avoir
menacée et lui avoir jeté le contenu d'un verre d'alcool à la figure en date
du 14 octobre 2011 (P. 54), pour l'avoir, le 20 novembre 2011, une
nouvelle fois menacée et injuriée, lui avoir dérobé ses deux téléphones
portables et avoir cassé la vitre de la voiture appartenant au père de la
plaignante (P. 69/1) et pour l'avoir, le 2 décembre 2011, à nouveau
menacée, embrassée avec violence et léchée au visage (P. 65),
qu'il est en outre reproché au prévenu d'avoir, le matin du 22
avril 2012, à la sortie d'un club à Lausanne, après une altercation verbale
avec son amie de l'époque V. et pour la faire taire, saisi au cou
cette dernière et avoir serré jusqu'à lui faire perdre connaissance (PV
audition de V.________ du 22 avril 2012, pp. 3 et 4),
qu'I.________ a admis partiellement les faits survenus en 2010
(Dossier B, PV audition du 22 novembre 2010) et ceux du 11 juin 2011
(Rapport de police du 11 juin 2011, p. 3), qui lui ont valu d'être
préventivement détenu du 19 novembre 2010 au 21 janvier 2011 et du 11
juin au 14 septembre 2011,
qu'il a également reconnu, dans un premier temps, les autres
faits concernant son ex-amie A.G.________, avant de les remettre en cause
dans le cadre d'un précédent recours déposé devant l'autorité de céans,
qu'il a également admis les événements survenus le 22 avril
2012 (PV audition du 23 avril 2012), précisant, lors de son audition devant
le Tribunal des mesures de contrainte (PV audition du 23 août 2012), qu'il
était sous l'influence de l'alcool au moment des faits,
que la condition préalable à toute détention – les forts
soupçons de culpabilité – est dès lors réalisée (art. 221 al. 1 CPP), compte
tenu en particulier des déclarations du prévenu;
attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur le risque de
réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP),
qu'une détention provisoire fondée sur le risque de récidive
exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que
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celle qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral
relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre
2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211),
que le terme infraction du même genre indique que les
infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que
l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique
(Schmocker, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028; TF 1B_522/2012 du 5
octobre 2012, c. 4; ATF 137 IV 13 c. 3 et 4),
que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations,
de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011; Schmocker, op. cit.,
n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028),
qu'en l'espèce, la cour de céans a considéré dans son arrêt du
3 septembre 2012 que le risque de réitération était concret,
qu'aucun élément nouveau n'est de nature à modifier cette
considération,
qu'en substance et pour rappel, le casier judiciaire d'I.________
fait état de cinq condamnations d'une certaine gravité, entre le
5 novembre 2002 et le 1
er
mars 2010, pour notamment lésions corporelles
simples, injure, menaces, contrainte, violation de domicile, infraction à la
LSEE (Loi sur le séjour et l'établissement sur les étrangers) et à la LEtr et
infraction à la LStup, à des peines privatives de liberté d'un total de quatre
ans et huit mois,
que les détentions préventives qu'il a subies en 2010 et 2011
n'ont pas eu plus d'effet que ses précédentes condamnations, l'intéressé
continuant à commettre, en cours d'enquête et à plusieurs reprises, des
infractions contre l'intégrité corporelle et sexuelle notamment,
que, dans le cadre de la présente affaire, le recourant a
manifesté une nette progression dans la perpétration des infractions, les
faits étant devenus de plus en plus fréquents et violents,
que le prévenu minimise les faits qu'il reconnaît, faisant valoir,
s'agissant des événements du 22 avril 2012, qu'il était sous l'influence de
l'alcool et n'hésitant pas à reporter la faute sur V.________, qui l'aurait,
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selon lui, sciemment provoqué (P. 140/2, p. 2; PV audition du 23 août
2012),
que les motifs invoqués par l'intéressé pour se justifier tendent
plutôt à prouver qu'il peut se montrer violent et dangereux lorsqu'il est
contrarié,
que, par ailleurs, les faits d'avril 2012 ne sont pas isolés,
puisque ce n'était pas la première fois qu'il s'en prenait physiquement à
une (ex-)amie (cf. P. 76, p. 2),
que si I.________ a dit regretter ce qu'il avait fait
(PV audition du 23 avril 2012, p. 5) et a admis avoir agi "bêtement" (PV
audition du 23 août 2012, p. 1 in fine), il n'a jamais présenté la moindre
excuse à ses victimes, ce qui dénote une absence de réelle prise de
conscience,
qu'au vu de ce qui précède, on peut admettre que les
infractions dont la réitération est redoutée en l'espèce sont de nature à
compromettre sérieusement la sécurité d'autrui au sens de l'art. 221 al. 1
let. c CPP,
que le recourant n'a pas tiré les leçons de ses précédentes
condamnations, ce qui rend le risque de récidive concret;
attendu, au surplus, qu'il ressort de l'expertise psychiatrique
du 20 juillet 2000 et de ses compléments (P. 76 à 78) que le prévenu
souffrait, déjà à l'époque, d'un trouble de la personnalité avec des traits
paranoïaques et dyssociaux pouvant le pousser à agir avec impulsivité et
sans considération pour les conséquences possibles,
que les experts avaient d'ailleurs conclu à un risque de
récidive,
qu'une nouvelle expertise est en cours,
qu'il faut attendre le rapport d'expertise avant de réévaluer la
situation;
attendu que les conditions de la mise en détention étant
réalisées pour le risque de réitération, il n'est pas nécessaire d'examiner si
les risques de fuite et de collusion justifient également la mise en
détention du recourant,
qu'on peut toutefois relever, au vu des infractions reprochées
au recourant, de la peine à laquelle il s'expose, du fait qu'il est interdit de
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séjour en Suisse et sans domicile connu, que le risque de fuite paraît
également avéré;
attendu que le recourant invoque une violation du principe de
la proportionnalité,
que, selon la jurisprudence, la proportionnalité de la détention
doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes
du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_565/2012 du 16 octobre 2012 c. 2 et 3; ATF 133 I
168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis,
total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité
(ATF 133 I 270
c. 3.4.2),
qu’en l’espèce, le recourant a été appréhendé la première fois
le 19 novembre 2010,
qu'il a été détenu préventivement du 19 novembre 2010 au 21
janvier 2011, du 11 juin au 14 septembre 2011, puis du 25 avril 2012 à ce
jour, soit pendant environ onze mois au total,
que compte tenu des diverses infractions contre l'intégrité
sexuelle et l'intégrité corporelle ainsi que la mise en danger de la vie
d'autrui, auxquelles s'ajoutent encore ses antécédents, le recourant
encourt une peine d’une durée supérieure à celle de la détention subie
jusqu’à maintenant si les faits sont avérés,
qu'enfin, la mise en accusation devrait intervenir dans un délai
proche,
qu'au vu de ce qui précède, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté;
attendu qu'il faut encore examiner si des mesures de
substitution sont propres à pallier les risques de récidive et de fuite,
qu'en vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent
ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la
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détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces
mesures permettent d'atteindre le même but que la détention,
que les mesures de substitution énumérées de manière non
exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire,
poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, op.
cit., n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099),
que, parmi les mesures envisageables, figure l'obligation de se
soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (art. 237 al. 2 let. f
CPP),
que le tribunal doit les prononcer à la place de la détention
provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la
concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP, p.
1099),
qu'elles sont donc l'émanation directe du principe de la
proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le
maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima
ratio,
que selon l'art. 237 al. 4 CPP, les conditions fondant le
prononcé d'une détention avant jugement ou une mesure de substitution
sont absolument identiques, le recourant devant donc être fortement
soupçonné d'avoir commis un crime ou délit et l'autorité devant craindre
que celui-ci prenne la fuite, récidive, fasse obstacle à la recherche de la
vérité ou mette ses menaces à exécution (Schmocker, op. cit., n. 5 ad art.
237 CPP, p. 1100),
qu'en l'espèce, le recourant a requis, à titre subsidiaire et de
mesure de substitution, d'être libéré de la détention préventive pour
pouvoir être admis à la Fondation Les Oliviers pour y soigner ses
problèmes de consommation de drogue et d'alcool,
qu'il résulte du dossier que le recourant a entrepris des
démarches pour être admis à la Fondation Les Oliviers (P. 156/2),
qu'en l'état, ce projet n'est qu'au stade d'ébauche,
que, par ailleurs, l'institution en question n'est pas un milieu
fermé susceptible d'atteindre le même but que la détention provisoire, à
savoir, in casu, de contrer le risque de réitération et de passage à l'acte,
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de protéger des victimes potentielles ainsi que de pallier au risque de
fuite,
que, dès lors, aucune mesure de substitution n’est susceptible
de prévenir valablement ces risques (art. 212 al. 2 let. c et 237 CPP),
que d'ailleurs, la précédente mesure de substitution,
préconisée par le Tribunal fédéral, est restée sans effet, puisque
l'intéressé a fait peu de cas de l'interdiction qui lui avait été faite en 2011
d'entretenir des relations avec A.G.;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à
360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, sont mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office d'I. ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d'I.________ est fixée
à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), TVA comprise.
IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office d'I.________, par
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388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d'I.________ se soit améliorée.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Kathrin Gruber, avocate (pour I.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1