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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.009659-YBL/CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 juin 2012
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:MM. Sauterel et Abrecht
Greffière:Mmede Watteville
Art. 221, 222, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance du 24
mai 2012 du Tribunal des mesures de contrainte (cause n° PE11.009659-
YBL/CMD).
Elle considère:
EN FAIT:
A. A.________, ressortissant du Sahara Occidental né en 1976,
célibataire, sans profession, au bénéfice d’un statut de requérant d’asile,
livret N, a été appréhendé le 24 mai 2012 à 0h35. Il est notamment mis en
cause pour de multiples infractions contre le patrimoine commises entre
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janvier et novembre 2011 ainsi que pour un vol de sac à main perpétré le
23 mai 2012 à Lausanne, en compagnie d’un tiers non identifié, au terme
duquel il aurait encore craché sur la victime et tenté de la frapper. Il est
prévenu de tentative de vol, vol par métier, subsidiairement vol, utilisation
frauduleuse d’un ordinateur, recel, menaces et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants.
B. a) Par demande du 25 mai 2012 à 11h33, le Ministère public
de l’arrondissement Lausanne a proposé au Tribunal des mesures de
contrainte d’ordonner la détention provisoire de A.________ (cf. art. 224 al.
2 CPP), en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération
présentés par l’intéressé. Il invoquait notamment la nécessité de procéder
à des investigations en vue d’identifier et d’auditionner le complice du
prévenu lors du vol du 23 mai 2012, mesures d’enquête auxquelles la
relaxation de A.________ serait susceptible de nuire.
b) Le prévenu a été entendu à l’audience du Tribunal des
mesures de contrainte du 25 mai 2012, assisté de son défenseur. Il a
contesté s’être rendu coupable du vol du 24 mai 2012 et a exposé qu’il se
conformait en tous points au traitement qui lui était prodigué par le Dr
[...], à Lausanne. Au terme de l’audience, il a conclu à sa libération
immédiate, le cas échéant au profit de mesures de substitution sous la
forme d’une obligation de se soumettre à un traitement des addictions
auprès du Centre St-Martin ainsi qu’à des contrôles d’abstinence d’alcool
et de stupéfiants.
c) Par ordonnance du 25 mai 2012, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de A.________ (I), a fixé la
durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard
jusqu’au 24 juillet 2012 (II), et a dit que les frais de cette décision par 525
fr. suivaient le sort de la cause (III).
A l'appui de sa décision, le Tribunal des mesures de contrainte
a considéré qu'il existait des présomptions de culpabilité suffisantes à
l'encontre du prévenu. Il a estimé que le risque de fuite était
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manifestement réalisé et a renvoyé à l'arrêt de la Chambre des recours
pénale du 15 novembre 2011 pour les motifs. Bien que le risque de fuite
soit réalisé, il a précisé que les risques de collusion et de réitération
paraissaient également réalisés compte tenu du fait que le complice du
prévenu lors du vol du 23 mai 2012 n'avait pas encore pu être identifié et
interpellé et que A.________ semblait réitérer ses agissement délictueux à
chaque relaxation. Enfin, il a jugé qu'aucune mesure de substitution n'était
propre à parer au risque de fuite et que le principe de proportionnalité ne
s'opposait pas à ce que A.________ soit placé à nouveau en détention
provisoire pour une durée limitée à deux mois.
C. Par acte du 4 juin 2012, remis à la Poste le même jour,
A.________, par son défenseur d’office, l’avocate Charlotte Iselin, a recouru
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre
cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens
principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité
inférieure, et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il soit ordonné la
libération du recourant et qu’il soit prononcé une mesure de substitution
sous la forme d’une prise en charge ambulatoire auprès du Centre St-
Martin et d’une soumission à des contrôles d’abstinence réguliers.
EN DROIT:
- Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du
tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art.
222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours
les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en
détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme
de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP),
à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
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d’introduction du code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
- a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre. La détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté doivent être levées
dès que des mesures de substitution (cf. art. 237 CPP) permettent
d’atteindre le même but (art. 212 al. 2 let. c CPP).
b) En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas
l’existence de présomptions sérieuses de culpabilité à son encontre. Il
conteste en revanche l’existence d’un risque de fuite (recours, p. 5) et
soutient que des mesures de substitution auraient dû être prononcées
(recours, p. 3-4). En ce qui concerne le risque de fuite, le recourant
conteste l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte selon
laquelle il n’existe pas d’élément nouveau depuis l’arrêt de la Cour de
céans du 15 novembre 2011; il invoque comme éléments nouveaux
l’existence d’une expertise psychiatrique qui retiendrait qu’un traitement
ambulatoire – étant précisé que le médecin du recourant a attesté lui
prescrire un traitement médicamenteux – pourrait éviter une nouvelle
consommation de substance psychotrope et ainsi diminuer le risque de
fuite; il fait en outre valoir que bien que relaxé et toujours sous le coup
d’une procédure pénale, il est resté à disposition de la justice à deux
reprises.
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c) S’agissant des arguments tirés d’une part du fait que le
risque de fuite ne s’est pas concrétisé lors des deux relaxations
précédentes du recourant et d’autre part du traitement médical, il peut
être fait référence à l'arrêt de la CREP du 15 novembre 2011/480 qui
garde toute sa pertinence. En effet, A.________ est un requérant d'asile au
bénéfice d'un permis N et n'a aucune attache en Suisse. Il risque ainsi de
disparaître dans la clandestinité afin d'éviter de faire face à ses juges. Le
fait qu'il n'ait pas pris la fuite alors qu'il a été libéré à deux reprises n'est
pas suffisant pour écarter ce risque. De plus, s'il a été localisé le 24 mai
2012 à 00h35, c'est uniquement parce qu'il a été dénoncé après avoir
commis de nouvelles infractions dans un bar à Lausanne. En outre, il n'est
pas sûr que le centre de requérant d'asile qu'il occupait le réadmette à la
suite des nouvelles infractions commises. Il risquerait ainsi de disparaître
et de ne plus être joignable. S'agissant du suivi médical, celui-ci n'est pas
non plus propre à écarter le risque de fuite. En effet, au vu de la nature et
de la gravité des ennuis de santé dont il est atteint – dépendance aux
substances psycho-actives et dépression –, il n'existe aucune nécessité
pour le recourant de rester en Suisse pour poursuivre son traitement. En
dépit des arguments du recourant, force est de constater que, compte
tenu des circonstances, notamment de la gravité des charges et de la
peine privative de liberté à laquelle il s’expose, il est à craindre qu'il ne
cherche à se dérober aux poursuites engagées contre lui en disparaissant
dans la clandestinité ou en quittant la Suisse. Le risque de fuite fait ainsi
obstacle à sa relaxation.
Quant au rapport d’expertise psychiatrique du 27 avril 2012 (P.
80), il conclut à l’existence d’un risque de récidive important, qui est
étroitement corrélé à une rechute dans la consommation de substances
psycho-actives (R. 3.2 p. 13). Si le risque de récidive est ainsi susceptible
d’être diminué par un traitement ambulatoire, tel que préconisé par
l’expert (cf. R. 5 et 9), il ne ressort nullement du rapport d’expertise qu’un
tel traitement serait susceptible de diminuer le risque de fuite. Au
contraire, il est manifeste qu’un tel traitement n’est pas de nature à parer
efficacement au risque de fuite. C’est donc à bon droit que le Tribunal des
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mesures de contrainte a considéré que la mesure de substitution proposée
par le recourant sous la forme de l’obligation de se soumettre à un
traitement ambulatoire et à des contrôles d’abstinence (cf. art. 237 al. 2
let. f CPP) n’était pas susceptible de prévenir le risque de fuite retenu. Le
grief de défaut de motivation sur ce point soulevé par le recourant
(recours, p. 2-3) tombe ainsi à faux. Au demeurant, une telle mesure de
substitution n'est pas non plus propre à parer au risque de collusion qui
semble être réalisé en l'espèce. Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner ce
risque, le risque de fuite étant avéré.
- a) Le recourant reproche en outre au Tribunal des mesures de
contrainte de ne pas avoir répondu à l’argument, développé en plaidoirie,
selon lequel ses conditions de détention constituaient un traitement
dégradant, particulièrement au vu de son état de santé (recours, p. 3). A
cet égard, il fait valoir que lors de son arrestation, il a été maintenu dans
les locaux de l’Hôtel de police à Lausanne et qu’au vu d’un manque de
place dans les établissements de détention provisoire, il est resté détenu
en ces lieux jusqu’au 29 mai 2012; il a alors été transféré à la zone
carcérale de la police cantonale et ce n’est que le 30 mai 2012, soit 5 jours
après que l’ordonnance de détention provisoire a été rendue, qu’il a été
remis à un établissement approprié. Le recourant invoque dès lors une
violation des art. 3 CEDH (interdiction de la torture) et 7 Cst. (dignité
humaine) en ce sens qu’il aurait été soumis à un traitement dégradant. Il
rappelle que l’art. 3 CEDH impose à l’Etat de s’assurer que la détention
s’effectue dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la
dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne
soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une
intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la
détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement,
la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate
(Kudla c. Pologne [GC] n° 30210/96, § 94, CEDH 2000-XI; Mouisel c.
France, n° 67263/01, § 40, CEDH 2002-IX). Il soutient que les cellules de
l’Hôtel de police disposent d’un confort minimal, qu’il n’y a pas
véritablement de lieu pour pouvoir bénéficier d’une promenade et que les
contacts avec l’extérieur sont impossibles tout comme l’envoi ou la
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réception de courrier. En outre, le recourant n’a pas pu bénéficier de
vêtements propres et s’est présenté avec des vêtements très sales et
tachés de sang devant les autorités, et il n’avait pas pu bénéficier d’une
promenade depuis son arrestation le 24 mai 2012. Enfin, il fait valoir qu’il
ressort des pièces déposées (expertise et rapport médical) que son état de
santé est précaire, l’expertise psychiatrique mentionnant explicitement
qu’il a dû bénéficier de consultations psychiatriques lors de ses
précédentes incarcérations et qu’il présentait des angoisses importantes,
des ruminations et des insomnies. Il soutient que le Tribunal des mesures
de contrainte devait examiner si une incarcération dans ces conditions
était admissible et si une mesure de substitution ne permettait pas de
garantir un traitement approprié et une prise en charge digne (recours, p.
5-7).
b) Dans la mesure où le recourant se plaint d’une violation de
son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en raison d’un défaut de
motivation de l’ordonnance sur le grief de violation des art. 3 CEDH et 7
Cst., l’irrégularité alléguée peut être réparée dans le cadre de la procédure
de recours, où la Chambre des recours pénale dispose d’un plein pouvoir
d'examen (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; CREP 14 mars 2011/46 et la
jurisprudence citée).
Cela étant, il convient tout d’abord de rappeler que la mesure
de substitution proposée par le recourant n’entrait pas en considération en
raison du risque de fuite (cf. c. 2b supra). Au surplus, comme l’expose le
recourant lui-même, il a été provisoirement détenu dans les locaux de
l’Hôtel de police (du 24 au 29 mai 2012) puis à la zone carcérale de la
police cantonale (du 29 au 30 mai 2012) en raison d’un manque de place
dans les établissements de détention provisoire. Or pour difficiles que
puissent être les conditions de détention à l’Hôtel de police, celles-ci n’en
apparaissent pas moins compatibles avec le respect de la dignité humaine
des détenus et ne sont manifestement pas inhumaines ou dégradantes. Il
convient à cet égard de tenir compte du fait qu’il n’est à l’évidence pas
possible d’offrir les même conditions de détention dans des locaux qui ne
sont par nature destinés à accueillir des prévenus qu’à titre transitoire,
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pour quelques jours au plus, que dans les établissements pénitentiaires de
détention avant jugement. En l’espèce, au regard des circonstances
exposées par le recourant, il n’apparaît en particulier pas que celui-ci
aurait manqué de soins médicaux nécessaires pendant les quelques jours
qu’il a passés dans les locaux de l’Hôtel de police puis à la zone carcérale
de la police cantonale avant de pouvoir être transféré dans un
établissement de détention avant jugement. Ainsi, il n’apparaît pas que la
situation du recourant pendant ces quelques jours ait été telle qu'un
maintien en détention dans les locaux précités puisse être considéré
comme constitutif d'une atteinte à la garantie de la dignité humaine
consacrée par l'art. 7 Cst. ou à l’interdiction des traitements inhumains ou
dégradants consacrée par l’art. 3 CEDH. Le grief de violation de ces
dispositions est donc infondé.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583
fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 25 mai 2012 est confirmée.
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III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office de A.,
par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de A. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Charlotte Iselin, avocate (pour A.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Palavras-chave
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