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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.009686-VFE PE11.013837-
VFE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 15 février 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 382 al. 1, 393 al. 1 let. a, 396 al. 1 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance huis clos pour statuer sur le
recours interjeté par D.________ et H.________ contre les décisions du 6
janvier 2012 et du 30 janvier 2012 du Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne rendues dans les causes n° [...] et n° [...].
Elle considère:
EN FAIT:
A. a) D.________ a été employé comme directeur général par la
société G.________ du 1
er
juin 2008 au 31 mars 2011. L'entreprise était
dirigée par J., F. et K.________, administrateurs.
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2 -
Le 16 juin 2011, G.________ a déposé plainte contre D.________
pour abus de confiance (procédure n° [...]). Elle lui faisait grief d'avoir
abusé de sa signature sur les comptes bancaires de la société pour avoir
viré en sa faveur une somme totale de 124'522 fr. en quatre paiements (P.
4 et 5 sous bordereau, classeur jaune portant référence [...]). Le 22 juillet
2011, la plaignante a étendu sa plainte à H., épouse de D..
L'infraction en cause à l'encontre de cette prévenue était celle de recel,
motif pris de ce que l'intéressée aurait bénéficié d'une partie des deniers
prétendument détournés par son mari (P. 14 sous bordereau, classeur
jaune susmentionné).
D.________ a déposé plainte le 18 août 2011 contre les trois
administrateurs susnommés (procédure n° [...]). Il leur reprochait d'avoir
usé de menaces, de contrainte sous forme de pressions psychologiques et
de diffamation à son encontre lorsqu'il était directeur général de ladite
société (P. 4, avec P. 5, annexes sous bordereau). Par ordonnance du 22
août 2011, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé
d'entrer en matière sur la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat;
vu la procédure de conciliation dont la cause faisait l'objet, la procédure
[...] a été suspendue pour une durée de deux mois par décision formelle
du 24 octobre 2011. La décision de non-entrée en matière a été confirmée
par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal par arrêt du 7
novembre 2011 (527/2011), entré en force.
Le 29 décembre 2011, les époux D.________ ont adressé au
Ministère public des pièces nouvelles censées étayer tant les griefs à
l'origine de la plainte du 18 août 2011 que leurs moyens de défense en
leur qualité de prévenus (P. 56, classeur gris portant référence [...]).
Par décision formelle du 3 janvier 2012, notifiée aux conseils
des parties, le Procureur a ordonné la reprise de la procédure [...]. Par acte
du 6 janvier 2012, le Procureur, accusant réception du courrier du 29
décembre 2011, s'est référé à l'arrêt rendu par la cour de céans dans la
cause [...], tout en rappelant la voie de recours ouverte contre cet arrêt
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devant le Tribunal fédéral et en ajoutant que l'enquête [...] poursuivait son
cours (P. 58, classeur gris susmentionné, et P. 69/1).
Le 19 janvier 2012, les époux D.________ ont adressé au
Ministère public des lots de pièces nouvelles censées étayer les griefs à
l'origine de la plainte du 18 août 2011 (P. 60, classeur gris susmentionné).
B. a) Par écriture du 21 janvier 2012, postée le surlendemain,
D.________ et H.________ ont adressé à la Chambre des recours pénale et
au Procureur un mémoire intitulé "demande d'instruction d'urgence".
L'acte était dépourvu de conclusions, mêmes implicites, ainsi que de tout
moyen intelligible (P. 61, classeur gris susmentionné). Un classeur de
pièces sans bordereau était joint à l'acte (classeur jaune sans référence,
pièces non numérotées).
Par écriture du 24 janvier 2012, la Vice-présidente de la
Chambre des recours pénale a invité les recourants à préciser d'ici au 3
février 2012 si leur intention était de recourir contre une quelconque
décision, sachant qu'une telle volonté ne pouvait être déduite de leur
correspondance du 21 janvier précédent (P. 68). Le 25 janvier 2012, le
Procureur a accusé réception des pièces produites les 19 et 21 janvier
précédents, rappelant derechef aux époux D.________ que l'enquête [...]
suivait son cours (P. 62, classeur gris susmentionné).
Le 26 janvier 2012, les époux D.________ ont derechef sollicité
le Procureur, lui demandant "de bien vouloir (leur) communiquer (sa)
décision concernant la demande de reprise de la procédure préliminaire
[...] (sic) (...)". Ce courrier faisait état de nouvelles infractions pénales qui
auraient été commises à leur préjudice en novembre 2011 par K.________
(P. 69/2).
Le 30 janvier 2012, le Procureur, accusant réception du pli du
26 janvier précédent, a rappelé aux époux que la procédure avait été
reprise par sa décision du 3 janvier 2012, notifiée au conseil des parties, et
qu'il leur était au surplus loisible de consulter leur avocat (P. 69/3).
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4 -
Le 2 février 2012, les recourants ont adressé à la cour de
céans un mémoire complémentaire, à nouveau dépourvu de conclusions
explicites. Ils demandaient la "reprise de la procédure préliminaire [...]",
pièces nouvelles à l'appui. Ils ont soutenu en substance que les pièces
complémentaires produites le 21 janvier 2012 devaient être considérées
comme des nouvelles preuves des faits allégués à l'appui de la plainte du
18 août 2011, la procédure y relative devant dès lors être reprise. Ils ont
expressément exprimé la volonté de recourir contre deux décisions du
Procureur, à savoir celles des 6 et 30 janvier 2012.
EN DROIT:
- Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du Ministère public. Ce recours s’exerce auprès de
l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de
Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le
recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours a été déposé devant
l’autorité compétente. Bien que confinant à la prolixité, il satisfait aux
conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP après que ses auteurs
eussent été invités à refaire leur acte. Pour le reste, il suffit, à ce stade, de
constater que les décisions attaquées émanent du ministère public et que
le recours n'est pas expressément exclu par la loi (art. 394 CPP, a
contrario).
Les actes contestés sont étroitement connexes et se réfèrent à
des enquêtes procédant d'un unique complexe de faits. Dans ces
circonstances, il peut être statué sur l'un et l'autre dans une même
décision.
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5 -
2.La première question à trancher est celle de savoir si le
recours a été interjeté en temps utile contre l'un et l'autre des actes
contestés.
a) S'agissant d'abord du recours dirigé contre la lettre du 6
janvier 2012, ce n'est que par leur acte posté le 23 janvier 2012 que les
recourants ont déclaré s'opposer au refus qu'ils imputaient au Procureur
d'entrer en matière sur les moyens de preuve nouveaux invoqués et de
reprendre la procédure "préliminaire" [...].
Le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) a
commencé à courir le mercredi 11 janvier 2012 dans l'hypothèse la plus
favorable aux recourants, soit au lendemain de la dernière date plausible
de notification du pli (art. 90 al. 1 CPP). S'agissant d'un délai légal, il ne
peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP). Il est venu à échéance le vendredi
20 janvier 2012. Déposé le 23 janvier suivant, le recours est ainsi tardif et,
partant, formellement irrecevable (art. 91 al. 1 a contrario CPP), dans la
mesure où il est dirigé contre la décision du 6 janvier 2012.
Par surabondance, la lettre du Procureur du 6 janvier 2012
n'avait d'autre objet que de se référer à l'arrêt rendu par la cour de céans
dans la cause [...], tout en rappelant la voie de recours ouverte au Tribunal
fédéral dans une affaire close et en ajoutant que l'enquête [...] poursuivait
son cours. A l'aune de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, une telle écriture ne peut
guère être qualifiée de décision, même non formelle, respectivement
d'acte de procédure, faute de comporter une mesure relevant de
l'instruction pénale. Ainsi, même interjeté en temps utile (donc
formellement recevable), le recours n'en aurait donc pas moins été
matériellement irrecevable.
b) S'agissant ensuite du recours dirigé contre la décision du 30
janvier 2012, les plaideurs relèvent recourir "contre la décision (...) de ne
pas reprendre la procédure préliminaire dans l'affaire [...] et de continuer
la poursuite pénale contre D.________ sur la plainte pénale [...] (...)"
(mémoire du 2 février 2012, P. 69, p. 3, let. A).
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Les recourants se méprennent quant à l'objet de la décision
qu'ils entendent contester. En effet, l'acte du 30 janvier 2012 avait pour
seul objet de leur rappeler la reprise de la procédure par référence à la
décision de reprise de l'instruction du 3 janvier 2012, ainsi que de les
inviter à consulter leur avocat, auquel cette dernière décision avait été
notifiée. La décision du 3 janvier 2012 n'a pas été contestée. Ni l'acte de
recours introductif d'instance, ni l'acte refait à la réquisition de la direction
de la procédure ne comportent de moyen dirigé contre la teneur de la
décision du 30 janvier 2012. Au surplus, cette décision n'est pas de nature
à causer un préjudice à ses destinataires. Sous l'angle de l'art. 382 al. 1
CPP, les parties n'ont pas d'intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou
à la modification de la décision contestée et n'ont donc pas qualité pour
recourir. Le recours apparaît donc irrecevable dans cette mesure
également.
Par renvoi aux motifs applicables à l'acte du 6 janvier 2012, on
peut de surcroît sérieusement douter que l'acte du 30 janvier 2012
constitue une décision ou un acte de procédure sujet à recours selon l'art.
393 al. 1 let. a CPP, ce qui constitue un plus ample motif en faveur de
l'irrecevabilité du recours autant qu'il est dirigé contre cet acte.
c) Au surplus, il doit être relevé que la cause [...] à laquelle se
réfèrent les recourants dans leur mémoire du 26 janvier 2012 n'existe pas.
On ne décèle au surplus pas quel droit ils entendent déduire en relation
avec cette mention erronée figurant dans leur mémoire du 25 janvier
- Il semble bien plutôt que cette référence procède de fautes de
frappe sur l'énoncé [...].
3.En définitive, le recours est irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge des recourants, par moitié
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chacun (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six
cent soixante francs), sont mis par moitié à la charge du
recourant D.________ et par moitié à la charge de la recourante
H., solidairement entre eux.
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. D. et Mme H.,
-M. Christian Favre, avocat (pour D. et H.),
-M. Antoine Eigenmann, avocat (pour G.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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