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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.010213-GMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Creux et Sauterel
Greffière:MmeMirus
Art. 64, 205, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.010213-GMT instruite par le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois contre T.________ pour voies
de fait, appropriation illégitime sans dessein d'enrichissement, injure,
contrainte, tentative de contrainte sexuelle, désagréments causés par la
confrontation à un acte d'ordre sexuel, d'office et sur plainte d' A.,
vu la décision du 4 septembre 2012, par laquelle le procureur
a condamné T. pour défaut de comparution à une amende de 400
fr.,
vu le recours interjeté le 13 septembre 2012 par le prénommé
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 64 al. 2 et 396 al.
1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0])
contre une décision du ministère public susceptible de recours (art. 64 al.
2 et 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours
est recevable;
attendu que dans le cadre de l'enquête précitée, T.________ a
été régulièrement assigné à une audience le 4 avril 2012, en qualité de
prévenu, par mandat de comparution du 15 février 2012,
qu'il a fait défaut,
que le prénommé a à nouveau été assigné en qualité de
prévenu à une audience le 4 septembre 2012, par mandat de comparution
daté du 20 juillet 2012,
qu'il ne s'est pas présenté,
que par décision du 4 septembre 2012, considérant que
l'intéressé avait été régulièrement assigné et qu'il avait fait défaut sans
motif valable, le procureur l'a condamné pour défaut de comparution à
une amende de 400 fr.,
que T.________ conteste cette décision, concluant à son
annulation,
qu'il explique qu'il a des soucis financiers et que dans ce
contexte difficile pour lui, il a oublié les dates d'audience,
qu'il soutient en outre que le montant de l'amende est
disproportionné compte tenu de sa détresse financière;
attendu qu'aux termes de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à
comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat
de comparution (al. 1),
que celui qui est empêché de donner suite ou mandat de
comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné et doit lui
indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces
justificatives éventuelles (al. 2),
que le mandat de comparution peut être révoqué pour de
justes motifs, cette révocation ne prenant effet qu'à partir du moment où
elle a été notifiée à la personne citée (al. 3),
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3 -
que celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne
suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère
public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou
un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre (al. 4),
que l'art. 205 al. 1 CPP énonce l'obligation de donner suite à
un mandat de comparution qui est décerné par une autorité pénale
(Chatton, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 205 CPP),
que l'empêchement de la personne citée ne constitue pas une
exception au caractère contraignant du mandat de comparution, mais
permet uniquement d'excuser, soit de justifier l'absence de la personne
citée lorsque celle-ci peut se prévaloir de motifs impérieux (Chatton, op.
cit., n. 3 ad art. 205 CPP),
que trois conditions doivent être réunies pour que l'absence
puisse être tenue pour excusable,
que l'autorité pénale doit être informée sans délai de
l'empêchement, dans la mesure du possible et s'il est connu d'avance,
déjà avant la date prévue pour l'accomplissement de l'acte de procédure,
que la personne citée doit spontanément communiquer à
l'autorité pénale les motifs de son empêchement,
qu'outre l'hypothèse d'un accident, de la maladie, du service
militaire ou civil ou d'un autre service public affectant la disponibilité de la
personne convoquée, d'autres motifs valables peuvent être invoqués,
que la personne convoquée doit, également spontanément,
présenter à l'autorité pénale des pièces justificatives qui étayent son
empêchement,
qu'enfin, il faut remarquer que la convocation demeure en
vigueur aussi longtemps que sa révocation n'aura pas été notifiée au
demandeur (Chatton, op. cit., nn. 3-7 ad art. 205 CPP),
qu'en l'espèce, le recourant a été régulièrement cité aux
audiences des 4 avril et 4 septembre 2012 devant le procureur,
que, sans être excusé, il ne s'est pas présenté à ces deux
audiences,
que les motifs invoqués par T.________ dans son recours ne
sont pas des motifs valables au sens de la doctrine précitée,
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4 -
que c'est donc à bon droit que le procureur a condamné le
recourant à une amende d'ordre pour défaut de comparution,
qu'enfin, l'indigence de la partie n'a pas d'incidence sur le
montant de l'amende d'ordre, dont la fixation ne dépend pas des critères
du Code pénal, les dispositions générales n'étant pas applicables à ce type
de sanction,
qu'en revanche, il faut tenir compte du fait que la faute
disciplinaire, commise à deux reprises par le recourant, paralyse toute la
procédure, notamment en raison de la lourdeur de celle-ci, soit en
particulier des auditions en présence des conseils,
qu'ainsi, le montant de l'amende, qui peut s'élever à 1'000 fr.
au plus (cf. art. 64 al. 1 CPP), limité en l'espèce à 400 fr., est adéquat;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA
par 28 fr. 80, soit au total 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de T.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme la décision attaquée.
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5 -
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
T..
IV. Dit que l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du
recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de T. se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Paul-Arthur Treyaud, avocat (pour T.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1