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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.011504-AUP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Ritter
Art. 105 al. 2, 382 al. 1 CPP
Vu la plainte déposée conjointement le 13 juin 2011par
L.________ et [...] contre X.________ pour violation du secret de fonction
(dossier n° PE11.011504-AUP),
vu l'ordonnance de reprise d'enquête rendue le 9 août 2011
par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
vu l'ordonnance de non-entrée en matière du 21 septembre
2011,
vu l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal du 27 octobre 2011 (591/2011), admettant le recours interjeté
par L.________ contre cette ordonnance (I), annulant la décision (II) et
renvoyant le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de
Lausanne pour qu'il instruise la plainte, puis rende une nouvelle décision
(III),
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2 -
vu le jugement rendu le 13 mars 2012 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne à l'égard d'L., sur plainte
notamment de X.,
vu la convention du 20 août 2012, homologuée pour valoir
jugement le même jour par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal,
qui prévoit notamment qu'L.________ et [...], pour autant que de besoin,
déclarent retirer leur plainte déposée contre X.________ pour violation du
secret de fonction (P. 24 et 25/2),
vu l'ordonnance du 28 août 2012, par laquelle le Procureur a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________
pour violation du secret de fonction (I) et a laissé les frais à la charge de
l'Etat (II),
vu le recours interjeté par L.________ contre cette décision par
acte adressé au Ministère public daté du 1
er
octobre 2012,
vu les déterminations du Procureur du 8 octobre 2012,
vu les déterminations de l'ex-conseil du recourant du 11
octobre 2012,
vu les déterminations complémentaires du recourant du 16
octobre 2012,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours a été interjeté contre une décision du
ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP),
qu'il a été déposé par acte daté du 1
er
octobre 2012, reçu par
le Ministère public (art. 91 al. 4 CPP) le 4 octobre suivant,
que l'ordonnance du 28 août 2012, approuvée par le Procureur
général le 30 août suivant, a été adressée à ses destinataires le 3
septembre 2012, comme cela ressort du procès-verbal des opérations,
qu'il reste cependant à examiner si l'ordonnance a été
valablement notifiée au recourant,
que le recourant soutient implicitement que la notification de
l'ordonnance serait irrégulière, en faisant valoir qu'elle n'avait été
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3 -
communiquée qu'à son conseil d'alors, lequel lui aurait fait suivre la
décision par courriel le 6 août (sic) 2012,
que le procès-verbal des opérations ne mentionne pas
nommément les destinataires de l'ordonnance,
qu'il est en outre exact qu'aucune pièce n'établit formellement
une éventuelle résiliation du mandat de l'avocat, même si le recourant
mentionne lui-même que le conseil en question "(...) n'était plus en charge
du dossier" (P. 26),
qu'il n'en reste pas moins que l'ancien mandataire du
recourant a fait savoir, dans ses déterminations du 11 octobre 2012, qu'il
n'était plus son conseil à quelque titre que ce soit, ayant requis en
particulier d'être relevé de ses obligations de conseil d'office (P. 28),
qu'au surplus, il ressort clairement de l'ordonnance attaquée
que celle-ci a été notifiée exclusivement à l'adresse personnelle du
recourant, ainsi que l'établit la mention figurant au pied de la page 2 de la
décision,
que rien ne permet de considérer qu'il ne l'aurait pas reçue à
son domicile, le procès-verbal des opérations mentionnant la notification
de l'ordonnance aux parties,
que la notification a donc valablement été effectuée au
domicile du destinataire (art. 87 al. 1 CPP),
que le recours n'a dès lors pas été interjeté dans le délai légal
(art. 396 al. 1 CPP),
que le recourant n'allègue aucun empêchement majeur pour le
surplus,
que le recours, tardif, est dès lors irrecevable;
attendu toutefois, par surabondance, que, par la convention du
20 août 2012, homologuée pour valoir jugement par la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal à l'audience du même jour (158/2012), le
recourant et [...] ont, pour autant que de besoin, déclaré retirer leur
plainte déposée contre X.________ pour violation du secret de fonction (P.
24 et 25/1),
que cette déclaration se réfère expressément à l'enquête
n° PE11.011504-AUP,
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que le recourant n'a donc plus la qualité de plaignant à la
procédure,
que ce retrait de plainte ne serait cependant de nature à
mettre fin à la procédure n° PE11.011504-AUP que dans la mesure où
l'enquête porterait exclusivement sur une infraction poursuivie sur plainte
seulement, ce qui n'est pas le cas,
qu'en effet, la violation du secret de fonction est poursuivie
d'office (art. 320 ch. 1 CP [Code pénal; RS 311.0]),
que le recourant ne peut dans cette mesure participer à la
procédure qu'en qualité de dénonciateur au sens de l'art. 105 al. 1 let. b
CPP,
que l'art. 105 al. 2 CPP dispose que, lorsque des participants à
la procédure visés à l’art. 105 al. 1 CPP sont directement touchés dans
leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure
nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts,
que la doctrine admet que, dans certains cas, le dénonciateur
soit directement touché par des actes ou décisions de l'autorité, tel étant
notamment le cas s'il est condamné à payer des frais ou s'il demande une
indemnité qui lui est refusée (Bendani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de
procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 10 ad art.
105 CPP, p. 382),
que ces circonstances ne sont à l'évidence pas réunies en
l'espèce, le Procureur ayant, pour un motif d'apaisement expressément
mentionné, renoncé à mettre des frais à la charge du recourant,
que le recourant fait état de diverses lacunes
organisationnelles et violations déontologiques qu'il croit déceler dans la
mise en œuvre d'un [...] conduit au sein de l'[...] sous la direction de
X.________,
que ces griefs, de nature idéale, ne suffisent pas à admettre
qu'il est directement touché dans ses droits par la décision au sens de
l'art. 105 al. 2 CPP,
qu'il ne saurait donc avoir la qualité de partie comme
dénonciateur,
qu'il n'a donc pas la qualité pour recourir au sens de l'art. 382
al. 1 CPP, faute d'intérêt juridiquement protégé,
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5 -
que le recours est donc irrecevable pour ce motif également,
qu'en outre, le recourant ne conteste pas le dispositif de
l'ordonnance de classement, mais se limite à critiquer ses considérants, à
savoir le motif selon lequel les écrits adressés à des tiers reprochés à
X.________ ne relevaient pas d'un fait qui avait été confié à ce dernier dans
l'exercice de son activité professionnelle,
que le recourant paraît ainsi demander que le Procureur se
fonde sans autre sur la convention homologuée pour classer la procédure,
que le droit de procédure pénale ne prévoit cependant pas de
recours séparé contre les motifs d'une décision, l'intérêt pour recourir se
déterminant en fonction du dispositif de l'acte juridictionnel et non de la
motivation de la décision (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 4
ad art. 382 CPP; CREP 22 octobre 2012/624),
que le recours est donc irrecevable à cet égard aussi;
attendu que les frais de la procédure de recours, par 550 fr.
(art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010,
RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge du recourant L.________.
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président :Le greffier :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. L.,
-Me Christian Bettex, avocat (pour X.),
-Ministère public central,
-[...],
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1