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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.011716-EEC
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeAellen
Art. 56, 132 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 5 octobre 2012 par P.________ contre le
prononcé de refus de désignation d'un défenseur d'office rendu le 26
septembre 2012 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois dans la cause n° PE11.011716-EEC.
Elle considère:
E N F A I T :
A.a)Par ordonnance pénale du 25 mai 2012, le Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois a reconnu P.________ coupable
de lésions corporelles simples (I), l'a condamné à une peine de nonante
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a dit que
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cette peine était entièrement complémentaire à la condamnation
prononcée le 19 mars 2012 par le Tribunal pénal de la Broye (III) et a mis
les frais de procédure, par 975 fr., à la charge du condamné.
En substance, le Procureur a retenu que, le 25 mai 2011, vers
20h30, alors que P.________ était hospitalisé à l'Hôpital Intercantonal de
Payerne, il s'était énervé, avait saisi une béquille et avait fait un
mouvement brusque horizontal avec celle-ci, atteignant un infirmier à la
main droite, lui causant une légère tuméfaction au niveau de la cinquième
métacarpe avec une dermabrasion superficielle.
b)Par acte du 29 mai 2012 (P. 13), P.________ a formé
opposition à cette ordonnance pénale, exposant que les faits n'étaient pas
corrects, que l'état de détresse dans lequel il se trouvait n'avait pas été
pris en compte et qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une condamnation pour
lésions corporelles.
c)Par courrier du 5 septembre 2012 (P. 18), P.________ a
requis la désignation d'un défenseur d'office "comme prévu par la loi". A
l'appui de cette requête, il faisait notamment valoir qu'un défenseur
d'office lui avait été désigné dans le cadre de la procédure ayant conduit à
sa condamnation du 19 mars 2012 et que le Procureur vaudois avait
retenu cette condamnation dans son ordonnance du 25 mai 2012.
B.Par prononcé du 26 septembre 2012, le Président du Tribunal
de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a refusé de désigner
un défenseur d'office à P.________ (I) et a dit que les frais de la décision,
par 200 fr., suivaient le sort des frais de la cause (II). Il a considéré que
celle-ci ne présentait pas de difficultés particulières et que P.________ était
en mesure de se défendre seul efficacement, étant précisé que les besoins
de la défense n'exigeaient pas la désignation d'un défenseur d'office dans
les cas de peu de gravité.
C.a)Par acte du 5 octobre 2012 (P. 24), remis à la Poste le
même jour, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale
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contre ce prononcé. Il fait en particulier valoir qu'il ne peut pas se
défendre seul et que l'affaire ne peut pas être considérée comme ne
présentant aucune difficulté particulière dès lors que le Président du
Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois refuse de
procéder à l'audition des témoins qu'il a proposés.
Dans le même acte, P.________ a requis la récusation du
Président du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
b)Par courrier télécopié du 23 octobre 2012, dont une copie
a été remise à P., le Président du Tribunal de l’arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois a conclu au rejet de la demande de récusation
de P..
E N D R O I T :
1.a)Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Une décision du tribunal de première instance refusant
d’ordonner une défense d’office (art. 132 CPP) est ainsi susceptible de
recours selon les art. 393 ss CPP (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger
(éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 32 ad art. 132 CPP; Harari/
Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 132 CPP). Ce recours
s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours
(cf. art. 20 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV
312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
RSV 173.01]).
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En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui
satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a)Selon l’art. 132 al. 1 CPP, la direction de la procédure
ordonne une défense d’office dans les deux hypothèses suivantes: en cas
de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP, si le prévenu, malgré
l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur
privé, ou si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a
décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau
défenseur dans le délai imparti (let. a); ou si le prévenu ne dispose pas des
moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour
sauvegarder ses intérêts (let. b). La défense d’office aux fins de protéger
les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de
peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des
difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2
CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité
lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de
quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un
travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). La
peine dont le prévenu est "passible" (cf. art. 132 al. 3 CPP), ou qu’il
"encourt" (cf. art. 130 let. b CPP), n’est pas la peine encourue
abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale
prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est
concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives
du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (cf. Ruckstuhl, op.
cit., n. 18 ad art. 130 CPP).
b)Selon la systématique de l'art. 132 CPP, la défense d'office
doit ainsi être ordonnée non seulement en cas de défense obligatoire au
sens de
l'art. 130 CPP si les conditions de l'art. 132 al. 1 let. a CPP sont réalisées,
mais aussi hors des cas de défense obligatoire, aux conditions de l'art. 132
al. 1 let. b CPP. En d'autres termes, un défenseur d'office peut également
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être désigné dans les cas de défense facultative (TF 1B_477/2011 du 4
janvier 2012 c. 2.2; cf. TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.1 non publié
aux ATF 137 IV 215). Pour qu'une défense d'office soit ordonnée dans un
cas de défense facultative, il faut que les conditions posées par l'art. 132
al. 1 let. b CPP – et précisées par l'art. 132 al. 2 et 3 CPP – soient réunies;
ces conditions reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral
en matière d'assistance judiciaire (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c.
2.2). Selon cette jurisprudence, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)
et 6 par. 3 let. c CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), la
désignation d'un défenseur d'office dans une procédure pénale est
nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de
liberté ou s'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis.
Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt
une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à
la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point
de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées
qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2; ATF
120 Ia 43 c. 2a et les références citées; TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012
c. 2.2).
Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP
doivent être réunies cumulativement (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art.
132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2), il n'est pas exclu
que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, comme
l'indique l'adverbe "notamment". La doctrine mentionne en particulier les
cas où la désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité
des armes, ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance
particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt
une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de
perdre la garde de ses enfants (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2,
avec référence à Harari/Aliberti, op. cit., n. 64 ad art. 132 CPP, à
Ruckstuhl, op. cit., n. 36 ad art. 132 CPP, et à Lieber, in:
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Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, n. 16 ad art. 132 CPP).
c)En l'espèce, il ne s'agit pas d'un cas de défense
obligatoire, mais d'un cas de défense facultative, de sorte que la défense
d'office ne doit être ordonnée que si les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b
CPP sont réalisées. Or, l’affaire est manifestement de peu de gravité au vu de
la peine encourue, et elle ne présente pas, ni sur le plan des faits, ni sur celui
du droit, des difficultés que le recourant ne pourrait pas surmonter seul. A cet
égard, il convient de relever qu'en cours d'enquête, P.________ a admis que,
sous l'effet de la colère, il avait pris une béquille et fait un mouvement
circulaire, lors duquel il avait touché l'une des mains de l'infirmier qui se
trouvait dans sa chambre, lequel avait hurlé de douleur (PV aud. 2, R4; PV
aud. 4, lignes 55 à 61). Les faits sont donc admis et seules demeurent à ce
stade des questions relatives à l'appréciation d'éventuelles circonstances
atténuantes – notamment l'état de détresse dont se prévaut le recourant –
ou à l'influence des antécédents judiciaires du recourant dans le cadre de la
fixation de la peine. Ces questions ne présentent toutefois pas de difficultés
particulières qui nécessiteraient la présence d'un défenseur d'office; le fait
que le Président du Tribunal de première instance ait refusé l'audition de
certains des témoins proposés par le recourant n'est pas susceptible de
modifier cette appréciation. Enfin, il n’apparaît pas que l'intervention d'un
défenseur soit justifiée par un autre motif. A cet égard, il y a lieu de relever
que P.________ ne saurait tirer argument du fait qu'il a été assisté d'un
défenseur d'office lors la procédure qui a conduit à sa condamnation du 19
mars 2012. En effet, la complexité de l'état de fait ainsi que la peine
encourue étaient alors très différentes de celles de la présente procédure,
puisque l'intéressé avait alors été condamné à une peine privative de liberté
de six mois, avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu'au paiement d'une
amende de 200 fr., le sursis portant sur une peine de six mois de privation de
liberté prononcée le 31 mai 2007 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ayant de surcroît été
révoqué. Au demeurant, le fait que la peine à laquelle s'expose aujourd'hui le
recourant soit complémentaire à la condamnation du 19 mars 2012 n'a pas
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d'influence sur l'examen des conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP dans le
cadre de la présente procédure.
En définitive, l’assistance d’un défenseur n’apparaît pas
nécessaire à la sauvegarde des intérêts du recourant et le prononcé de
refus de désignation d’un défenseur d’office rendu le 26 septembre 2012
par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois échappe à la critique.
3.a) S'agissant enfin de la demande de récusation formée par
P., celui-ci soutient que le Président du Tribunal d'arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois n'est pas impartial, que cette affaire est
déjà entendue et que le verdict est déjà prononcé, "car [le Président] ne
veut pas [lui] permettre de [se] défendre correctement en refusant
l'assignation et l'audition des témoins demandés, sans donné (sic) de
motifs" (P. 24, p. 2).
b)Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP est invoqué – les conditions d’une
récusation selon les lettres a à e pouvant être d’emblée écartées en
l’espèce –, le litige est tranché sans administration supplémentaire de
preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère
public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et
les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par P. (art. 13 de la loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV 312.01).
c)La garantie d'un tribunal indépendant et impartial
instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet de demander la
récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de
nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 134 I 20 c. 4.2;
Verniory, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 6 ad art. 56 CPP, p. 189).
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Cette garantie vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire
puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie.
Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective
est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère
être prouvée, mais il suffit que les circonstances donnent l'apparence
d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat.
Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent
être prises en compte, les impressions purement individuelles d'une des
parties au procès n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 133 I 1
c. 5.2).
Le législateur a concrétisé ces garanties dans la procédure
pénale aux art. 56 à 60 CPP. Selon l’art. 56 al. 1 let. f CPP, toute personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se
récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou
d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la
rendre suspecte de prévention. Il s'agit d'une clause générale et
indéterminée jouant un rôle résiduel, c'est-à-dire que tous les motifs de
récusation non compris dans les clauses de l'art. 56 let. a à e CPP peuvent
être invoqués par le biais de l'art. 56 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 27 ad
art. 56 CPP, p. 194). Toutefois, selon la jurisprudence, n'emportent pas
prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 c. 3.3
du 22 mars 2010) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135;
Verniory, op. cit., n. 35 ad art. 56 CPP, p. 196).
d)En l'espèce, le fait que le Président du Tribunal de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois considère que la cause ne
présente pas de difficultés particulières – rejetant pour ce motif la
demande de désignation d'un défenseur d'office de P.________ – et qu'il
renonce à entendre un grand nombre des vingt et un témoins proposés
par le prévenu – au motif que ces auditions n'apparaissent pas pertinente
au regard des éléments qui figurent déjà au dossier (P. 24) – ne sont pas
des éléments susceptibles de fonder des soupçons sur son impartialité. A
cet égard, on rappellera que le tribunal de première instance est tenu de
se déterminer sur les requêtes qui lui sont adressées et qu'il peut le faire
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avec une fermeté qui n'exclut pas l'impartialité. Comme le dit la
jurisprudence, le juge qui refuse de donner suite à la réquisition d'une
partie n'apparaît pas suspect de partialité. Au demeurant, contrairement à
ce que soutient le recourant, le Président a indiqué les motifs pour
lesquels il refusait de convoquer les témoins en question, et ces motifs
n'apparaissent pas arbitraires, l'objet du procès étant le coup que le
recourant a infligé à un infirmier et non la qualité des soins qui lui ont été
prodigués.
Au vu de ce qui précède, les arguments avancés par le
recourant ne justifient pas la récusation du Président du Tribunal de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours et la demande de
récusation, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans autres
échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1),
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La demande de récusation est rejetée.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), sont mis à la charge du recourant.
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V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. P.________,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1