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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.016101-GMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 31 mars 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Heumann
Art. 197 al. 1 let. c et d, 263 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 22 mars 2012 par S.________ contre
l'ordonnance de séquestre rendue le 13 mars 2012 par le Ministère public
de l'arrondissement du Nord vaudois (enquête n° PE11.016101-GMT),
Elle considère:
En fait :
A. a) Le 28 septembre 2011, S.________, né en 1983, a été
interpellé alors qu’il rentrait dans l’immeuble sis [...] à [...]. Les différentes
perquisitions effectuées par après ont notamment permis la découverte
d’une importante installation de culture intérieure de cannabis à [...], de
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divers produits stupéfiants et d’une somme de 28’110 fr. en numéraire
(cette somme a finalement été rétrocédée à L., amie du prévenu,
dès lors que cet argent provenait, à dires de témoin, de l’exploitation du
commerce de cette dernière). Les contrôles techniques rétroactifs de deux
raccordements utilisés par le prévenu ont permis d’établir qu’il avait des
contacts téléphoniques réguliers avec plusieurs personnes déjà connues
des services de police comme consommatrices de produits stupéfiants.
L’examen des données présentes sur les supports informatiques
appartenant à S. a permis la découverte de nombreuses
photographies datées de 2008 et 2010, représentant des cultures indoor
de cannabis. Des clichés datant de 2008 montrent en outre une culture
outdoor de cannabis. La société [...] a déclaré que L.________ avait conclu
avec elle un abonnement de fourniture d’électricité pour un local sis à [...],
[...]. Pour la période du 1
er
novembre 2010 au 16 février 2011, la
consommation s’est élevée à 2’761 kWh (équivalente à celle d’un ménage
de deux personnes pour douze mois), alors que pour la période du 17
février au 31 décembre 2011, elle correspondait à 11’364 kWh.
b) Lors de la perquisition de [...], il a été découvert des
documents bancaires au nom du prévenu, attestant d’un avoir supérieur à
100’000 fr. Les extraits de comptes produits par la Z.________ ont permis
de constater que des dépôts y avaient été effectués, entre mars 2008 et
août 2011, pour plus de 70’000 fr. Alors que durant la période 2008-2011,
S.________ réalisait un salaire mensuel net moyen d’environ 4'300 fr., il
aurait ainsi été en mesure d’épargner près de 110’000 fr. entre mars 2008
et août 2011, ceci sans tenir compte de l’achat en numéraire d’une moto
haut de gamme, d’une valeur de 28’900 fr. (P. 109, p. 4).
B. a) Après qu’une ordonnance de séquestre du 27 décembre
2011 eut été annulée sur recours du prévenu par la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal pour défaut de motivation (CREP 9 février
2012/53), le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a rendu
le 13 mars 2012 une nouvelle ordonnance de séquestre, par laquelle il a
ordonné à la Z.________ – en vue de la confiscation des valeurs (art. 263 al.
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1 let. d CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]) ou de
l’exécution d’une créance compensatrice (art. 73 al. 3 CP [Code pénale
suisse; RS 311.0]), respectivement en vue de la garantie du paiement des
frais de procédure et autres indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP) – la saisie
pénale conservatoire de toutes les valeurs, quelle que soit leur forme,
enregistrées sur la prestation dossier titre n° [...] ouverte auprès d’elle au
nom de S.________ dont la valeur ascendait, au 23 décembre 2011, à
85’752 fr. (I), a ordonné à la Z.________ la saisie pénale conservatoire de
tous les avoirs, quelle que soit leur forme, déposés sur le compte e-sider
real time [...] ouvert auprès d’elle au nom de S.________ et dont le solde
créancier était, au 23 décembre 2011, de 156 fr. (II) et a ordonné à la
Z.________ de lui transmettre les relevés semestriels de la prestation et du
compte bloqué, conformément à l’art. 3 de l’Ordonnance sur le placement
des valeurs patrimoniales séquestrées (III).
Le Procureur a considéré que les conditions d’un séquestre des
valeurs litigieuses étaient réunies dès lors que cette mesure était prévue
par la loi (art. 263 CPP et 71 al. 3 CP), que des soupçons suffisants
laissaient présumer la commission d’une infraction et que la règle de la
proportionnalité était respectée, le séquestre étant apte et nécessaire à
produire les résultats escomptés, à savoir garantir le paiement des frais au
sens large, respectivement l’exécution d’une créance compensatrice.
En outre, le lien de connexité entre l’infraction et la mesure ordonnée était
évident en l’espèce, puisque le prévenu était fortement soupçonné –
compte tenu du déséquilibre existant entre les revenus de son activité
professionnelle et les mouvements relevés sur ses comptes bancaires –
d’avoir tiré des revenus substantiels de la vente de cannabis, le produit de
ses ventes ayant selon toute vraisemblance été versé sur ses comptes
bancaires.
b) Par acte du 22 mars 2012, S.________, par son défenseur
d’office, l’avocat Jean Lob, a recouru auprès de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de séquestre, en
concluant avec suite de frais et dépens principalement à son annulation et
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subsidiairement à sa réforme en ce sens que le séquestre soit limité à des
valeurs sensiblement inférieures à 10'000 fr.
En droit :
- a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public.
Une ordonnance de séquestre rendue par le Ministère public (art. 263 CPP)
est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP
(Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 66 ad art. 263 CPP). Ce recours
s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui
dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le
recours, celui-ci ayant été interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente par le prévenu qui est directement touché par le séquestre et
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
- a) En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être
confisqués (let. d).
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b) Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut
être ordonné qu'aux conditions suivantes: la mesure est prévue par la loi
(let. a); des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b);
les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins
sévères (let. c) et la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de
l'infraction (let. d) (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17
ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, op. cit., nn. 11 à 15 ante art. 263-
268 CPP).
c) En outre, il doit exister un rapport de connexité entre l'objet
séquestré et l'infraction poursuivie (principe de spécialité) s’il s’agit d’un
séquestre conservatoire (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP; sur cette notion, voir
Lembo/Julen Berthod, op. cit., nn. 7 à 11 ad art. 263 CPP) – à l’exception
du cas où le séquestre est ordonné en vue de l’exécution d’une créance
compensatrice (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP) – ou
d’un séquestre en vue de restitution au lésé (sur cette notion, voir
Lembo/Julen Berthod, op. cit., nn. 12 à 13 ad art. 263 CPP). Ce lien de
connexité existe lorsque l'objet séquestré est en relation directe avec
l'infraction, qu'il ait servi à la commettre ou en soit le produit (Lembo/Julen
Berthod, op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP; CREP 4 août 2011/292).
d) Pour que le séquestre soit conforme au principe de
proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP et art. 36 al. 3 Cst.), il doit
être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces
derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité). Il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de
limitation allant au-delà du but visé. Enfin, il doit exister un rapport
raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard
à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu
(principe de la proportionnalité au sens étroit) (Lembo/Julen Berthod, op.
cit., n. 23 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 23 ad art. 263
CPP).
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- a) En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas la
réalisation des conditions de l'art. 197 al. 1 let. a et b CPP – à savoir que la
mesure est prévue par la loi et qu’il existe des soupçons suffisants laissant
présumer une infraction – mais paraît invoquer une violation du principe
de proportionnalité, en ce sens que le séquestre ordonné emporterait des
limitations allant au-delà du but visé (cf. c. 2d supra). Il fait valoir à cet
égard que sur les avoirs séquestrés, au moins 30'000 fr. auraient été
constitués avant la période de mars 2008 à août 2011 pendant laquelle le
recourant est suspecté d’avoir commis des infractions, ce qui en passant
démontrerait qu’il a réalisé d’importantes économies avant 2008. Par
ailleurs, selon les déclarations de son amie, le recourant ne payait aucun
loyer et ne participait pas aux frais du ménage. En outre, en raison
d’activités accessoires, il aurait gagné beaucoup plus de 4'300 fr. par
mois. Enfin, le gain qu’il a réalisé par la vente de cannabis resterait
modeste et serait inférieur à 10'000 fr. Le séquestre de tous ses avoirs
bancaires apparaîtrait dès lors manifestement inadmissible (recours, p. 2-
3).
b) Selon l’art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des
valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient
destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne
doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1);
si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être
déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens
disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation (al. 5). Selon
l’art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus
disponibles – par exemple en raison de leur consommation, dissimulation
ou aliénation, ou encore, s’il s’agit de choses fongibles, lorsqu’elles ont été
mélangées au point que le « paper trail» ne puisse plus être reconstitué
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/ Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit
commentaire du Code pénal, 2012, n. 5 ad art. 71 CP) –, le juge ordonne
leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant
équivalent (al. 1, 1
re
phrase); l’autorité d’instruction peut placer sous
séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des
valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée (al. 3, 1
re
phrase).
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Pour le surplus, les conditions de la confiscation doivent être
réunies, de sorte que le juge doit établir qu’une infraction génératrice de
profits a été commise et que des valeurs patrimoniales déterminées, qu’il
s’agisse du résultat ou de la rémunération de cette infraction, ont été
incorporées dans le patrimoine du défendeur (Dupuis et alii, op. cit., n. 6
ad art. 71 CP).
S’agissant de la détermination de la quotité de la créance
compensatrice, la jurisprudence retient que celle-ci doit être arrêtée selon
le principe des recettes brutes, car il importe de traiter l’auteur de la
même manière, qu’il soit ou non, au moment du jugement, en possession
des objets ou valeurs lui ayant permis d’obtenir l’avantage illicite.
L’avantage illicite à prendre en considération est égal à l’enrichissement
illégitime de l’auteur, à savoir tout ce que celui-ci s’est procuré par la
commission de l’infraction, sans qu’il y ait lieu de déduire des frais de
production ou d’acquisition. Celui qui vend des stupéfiants réalise ainsi par
son acte un profit illicite équivalent à la totalité de la somme reçue, sans
qu’il y ait lieu de rechercher le bénéfice ou de déduire des frais de
production (Dupuis et alii, op. cit., n. 10 ad art. 71 CP et les références
citées).
c) Il résulte des extraits de comptes produits par la Z.________
(P. 33 ; cf. aussi P. 57) que des dépôts ont été effectués sur le compte du
prévenu, entre mars 2008 et août 2011, pour plus de 70’000 fr.
Lors de ses auditions, le prévenu a indiqué avoir retiré 3 kilos
de cannabis de ses cultures à [...] (PV aud. 3, p. 3-4) et en avoir vendu
environ 1 kg et 260 grammes, à environ 10 fr. le gramme (PV aud. 3, p. 5),
soit un chiffre d’affaires d’environ 12'600 fr. Sur les cultures [...], il avait
vendu du cannabis pour un montant total compris entre 1'200 et 2'000 fr.
(PV aud. 3, p. 5). En outre, dans un autre local qui ne lui appartenait pas
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directement, il allait chercher du cannabis et le revendait; il avait réalisé
un chiffre d’affaires de 12'000 fr. (PV aud. 3, p. 8).
Le prévenu a ainsi lui-même admis avoir réalisé un chiffre
d’affaires de près de 30'000 fr., et il est probable – étant précisé qu’une
telle probabilité suffit à ce stade (cf. art. 263 al. 1 CPP) –, au vu de
l’ampleur de son activité délictueuse qui ressort du dossier et des
importants investissements qu’il a consentis selon ses indications (7'200
fr. pour des boutures et du matériel, près de 21'000 fr. pour du matériel
servant à la culture de chanvre, cf. PV aud. 3, p. 4 et 7), sans compter
d’importantes factures d’électricité (cf. P. 123), que le chiffre d’affaires
total réalisé soit bien plus important et corresponde en réalité aux
montants qu’il a versés sur le compte litigieux entre mars 2008 et août
2011, soit à quelque 70'000 fr. En effet, le recourant a réalisé un salaire
mensuel net moyen d’environ 4'300 fr. et il n’est pas plausible, même en
tenant compte de charges relativement modestes et de quelques revenus
accessoires dont les montants allégués sont loin d’être entièrement
avérés, que le montant de plus de 70'000 fr. versé au total provienne
d’autres sources que son activité délictueuse, compte tenu également de
l’achat en numéraire d’une moto haut de gamme, d’une valeur de 28’900
fr. (P. 109, p. 4). Le séquestre apparaît ainsi à ce stade justifié, sur la base
des art. 263 al. 1 let. d CPP et 71 al. 3 CP, à concurrence d’un montant de
70'000 fr. En y ajoutant la somme qui peut faire l’objet d’un séquestre en
application de l’art. 263 al. 1 let. b CPP pour garantir le paiement des frais
de procédure – comprenant notamment les frais imputables à la défense
d’office –, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités que le
prévenu pourrait être amené à devoir payer en cas de condamnation, le
séquestre ordonné, qui porte sur des valeurs patrimoniales de quelque
86'000 fr., apparaît conforme au principe de proportionnalité.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
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pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. plus la TVA par 28 fr. 80, seront
mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le
remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du
recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation
économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est
fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par
388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean Lob, avocat (pour S.________),
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-Mme Elvira Kohler (Service juridique de la Z.________),
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Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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